Infirmation partielle 16 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 16 janv. 2019, n° 16/08376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/08376 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, 19 septembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°21
N° RG 16/08376 – N° Portalis DBVL-V-B7A-NN5Z
SAS Z A […]
C/
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JANVIER 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Régine CAPRA, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Pascal PEDRON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2018
devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Janvier 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Septembre 2016
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de QUIMPER
****
APPELANTE :
SAS Z A […], prise en son Etablissement de QUIMPER, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, avocat postulant, avocat au barreau de RENNES,
Et Me Jean francois DRILLEAU, avocat plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
Etablissement Public UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE (URSSAF),
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme D E (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCÉDURE :
L’établissement situé à Quimper de la société PLG Finances (la société) a fait l’objet d’une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par l’Urssaf de Bretagne, portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
Suite à cette vérification, l’inspecteur de l’Urssaf a adressé une lettre d’observations datée du 09 septembre 2013 mentionnant douze chefs de redressement.
Par courrier du 07 octobre 2013, la société a fait valoir ses observations contestant 4 chefs de redressement.
Par courrier du 31 octobre 2013, l’inspecteur a maintenu les redressements, revoyant cependant certains chiffrages à la marge.
Une mise en demeure du 26 novembre 2013 a été adressée à la société portant sur un montant de 135 980 € (soit 118 679 € de cotisations et 17 301 € de majorations de retard).
Le 09 décembre 2013, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’Urssaf en contestation des redressements opérés.
Sur la base d’une décision implicite de rejet, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper le 05 mars 2014.
Lors de sa séance du 26 février 2015, la CRA a décidé de maintenir les redressements contestés.
Par jugement du 19 septembre 2016, le tribunal a :
— dit n’y avoir lieu à annulation de la procédure de contrôle, du redressement et de la mise en demeure ;
— valider le redressement opéré du chef 'Rémunérations non déclarées – rémunérations non soumises à cotisations’ à hauteur de 18 319 € de cotisations ;
— valider le redressement opéré du chef des 'Frais professionnels non justifiés – indemnité de repas versés hors cas de déplacements’ à hauteur de la somme de 630 € de cotisations ;
— valider le redressement opéré du chef 'Participation : affectation des sommes issues de la participation’ à hauteur de 26 029 € de cotisations ;
— valider le redressement opéré du chef de 'Prévoyance complémentaire – non respect du caractère collectif ' à hauteur de 29 930 € de cotisations ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les observations relatives à la répartition de la participation au regard de l’indemnité de non concurrence ;
— condamné la société PLG Finances à verser à l’Urssaf de Bretagne la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société a interjeté appel le 03 novembre 2016 par déclaration au greffe puis le 04 novembre 2016 par RPVA de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 octobre 2016 ; les instances issues de ces deux appels ont fait l’objet le 10 janvier 2018 d’une jonction par mentions aux dossiers pour être poursuivies sous le n° 16/08376
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions n°3 auxquelles s’est référé et qu’a développées oralement son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
A titre principal,
— annuler l’intégralité du redressement notifié à son établissement de Quimper et le redressement subséquent ;
A titre subsidiaire,
— annuler les chefs de redressements relatifs à la participation, au caractère collectif du régime de couverture frais de santé, aux frais de repas, aux indemnités transactionnelles :
.rémunérations non déclarés transactions : rémunérations non soumises à cotisations pour un montant de 20 863 €,
.frais professionnels non justifiés – indemnités de repas versée hors situation de déplacement pour un montant de 630 €,
.participation : affectations des sommes issues de la participation pour un montant de 26 029 €,
.contrat frais de santé : non respect du caractère collectif pour un montant de 29 930 €,
— annuler les observations sur la répartition de la participation au regard de l’indemnité de non-concurrence.
En tout état de cause, condamner l’Urssaf à régler à la société la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ses conclusions responsives et récapitulatives du 09 novembre 2018 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante lors des débats, l’Urssaf de Bretagne demande à la cour, par voie de confirmation du jugement déféré, de :
— déclarer recevable mais non fondé l’appel interjeté par la Société
En conséquence,
— déclarer régulière la procédure de contrôle ;
— valider la mise en demeure du 26 novembre 2013 ;
— valider le redressement opéré sur le chef 'Rémunérations non déclarées – rémunérations non soumises à cotisations’ à hauteur de 18 319 € de cotisations ;
— valider le redressement opéré sur le chef 'Frais professionnels non justifiés – indemnité de repas versée hors situation de déplacement’ à hauteur de 630 € de cotisations ;
— valider le redressement opéré sur le chef 'Participation : affectation des sommes issues de la participation’ à hauteur de 26 029 € de cotisations ;
— valider le redressement opéré sur le chef 'Prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif’ à hauteur de 29 930 € de cotisations ;
— condamner la Société au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société de toutes ses autres demandes ou prétentions.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la procédure de contrôle
Pour l’infirmation du jugement, la société fait valoir pour l’essentiel qu’en application des dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, tout contrôle est précédé par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ; que le seul document produit aux débats par l’Urssaf pour justifier de la communication de cet avis de passage ne présente aucune signature ; que cet avis n’a pas été adressé à l’établissement de Quimper effectivement contrôlé, mais à la société à Maurepas ; que l’établissement de Quimper qui dispose d’un numéro de compte et d’un numéro Siret qui lui sont propres, est redevable de ses propres cotisations et un bordereau de cotisations
spécifique est édité pour cet établissement.
Pour la confirmation du jugement, l’Urssaf réplique que :
— l’avis de contrôle versé aux débats et adressé par lettre recommandé avec accusé de réception, comporte les mentions prescrites par l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ;
— elle ne peut produire aux débats qu’une copie de l’avis de contrôle adressé puisque l’original signé est en la possession de la société tel que le confirme l’accusé de réception daté du 08 avril 2013 ; qu’aucune disposition n’impose que l’avis de passage soit établi ni a fortiori signé par les inspecteurs chargés du recouvrement ;
— l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale prévoit que l’avis de contrôle doit être envoyé à 'l’employeur’ ; que la Cour de cassation a entériné le fait que l’avis de contrôle envoyé au siège de l’entreprise, identifiée par un numéro Siren à 9 chiffres, concerne la société dans son ensemble, c’est-à-dire l’établissement siège et l’ensemble de ses établissements ; qu’en l’espèce l’avis de contrôle précise que le contrôle concerne la société et tous ses établissements, le numéro Siren mentionné sur l’avis de contrôle '351099874" correspond à la Sas PLG Finances et de ce fait à l’établissement de Quimper ; qu’à aucun moment au cours de la procédure et notamment lors des observations effectuées pendant le délai contradictoire, la société n’a émis de doute sur les sociétés qui devaient être contrôlées ; que le Siret mentionné dans la lettre d’observations pour l’établissement de Quimper comprend le Siren de la société PLG Finances mentionné dans l’avis de contrôle : Siret 35109987400023 lié au Siren 351099874 ; que l’établissement de Quimper relève bien de l’unité légale 'PLG Finances » ; que la société ne saurait affirmer que la Cour de cassation a validé sa position dans deux arrêts du 24 mai 2017 puisque la cour d’appel de Pau, désignée comme cour d’appel de renvoi, a validé la position de l’Urssaf par arrêt du 29 mars 2018.
Il résulte de l’article R.243-59 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que 'tout contrôle effectué en application de l’article L.243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception (…)'.
En l’espèce, l’avis de contrôle (pièce n°8 des productions de l’URSSAF) mentionnant notamment « Nous vous informons que nous nous présenterons au 440 route de Rosporden à Quimper, en accord avec Mme X, le 22 mai 2013 vers 9 heures trente, afin de procéder au contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires AGS à compter du 01/01/2010 pour la société PLG Finances (Siren 351099874 ) et tous les établissements de cette société (…) », a été adressé le 03 avril 2013 par l’Urssaf Bretagne à la société, laquelle ne conteste pas l’avoir reçu mais fait uniquement valoir que cet avis n’est pas signé, et qu’il n’a été adressé qu’au siège social du Z situé à Maurepas et non à l’établissement de Quimper.
L’Urssaf indique, dans ses écritures, que l’exemplaire de l’avis versé aux débats est une copie de l’avis adressé à la société, copie nécessairement dépourvue de la signature des inspecteurs qui ne figure que sur l’exemplaire original adressé à la société
Il sera observé que la société, qui doit prouver la réalité de ses assertions et qui ne communique pas l’exemplaire original de l’avis qu’elle a reçu, n’établit par aucune de ses productions que l’avis de passage litigieux ne comporte pas la signature des inspecteurs chargés du recouvrement.
En tout état de cause, aucun texte légal n’impose à l’organisme de recouvrement de signer un avis de passage de sorte que l’absence de signature ne constitue pas un manquement à une formalité substantielle permettant d’annuler le redressement, étant précisé que la jurisprudence relative à la lettre d’observations adressée à l’issue du contrôle n’est aucunement transposable à l’avis de passage.
La société prétend qu’un avis de passage aurait dû être également envoyé à son établissement à Quimper d’autant qu’il est redevable de ses propres cotisations et qu’il dispose d’un numéro de compte et d’un numéro de Siret qui lui sont propres.
L’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ne fait pas obligation à l’Urssaf d’envoyer un avis informant du contrôle à venir à chaque établissement mais prévoit seulement que cet avis doit être adressé à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle. Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle doit être adressé à son représentant légal au siège social de l’entreprise employeur ou, éventuellement, à l’adresse de l’établissement principal, cet avis étant réputé concerner tous les établissements, y compris ceux qui sont situés hors de la circonscription du siège de cette entreprise.
En l’espèce, l’Urssaf a adressé, par courrier du 03 avril 2013, l’avis de passage prévu par l’article R.243-59 précité à l’appelante dont le siège social est situé à Maurepas (78) en indiquant qu’elle avait adhéré à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle à tous les autres organismes du recouvrement et qu’à ce titre tous les établissements de l’entreprise étaient susceptibles d’être vérifiés.
La société PLG Finances qui procède uniquement par affirmation, ne rapporte pas la preuve que l’établissement de Quimper est l’employeur tenu aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions sociales, les mentions portées à la lettre d’observations tout comme sa pièce n°17 ne suffisant pas à y pourvoir. La jurisprudence qu’elle cite (Cass civ. 2e, 02 avril 2015, n° 14-14.528 et 14-14.529) n’est pas applicable au litige soumis à l’appréciation de la cour puisqu’elle n’a pas opté pour un versement en un lieu unique.
Ainsi, la personne tenue, en sa qualité d’employeur aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions faisant l’objet du contrôle était en l’espèce domicilié au siège social de l’entreprise à Maurepas (78),l’URSSAF n’ayant dès lors à aviser’ que l’e'tablissement dans lequel est situe’ le sie’ge social de l’entreprise, les e’tablissements secondaires n’e'tant pas dote’s de la personnalite’ morale.
Dans ces conditions, l’envoi de l’avis unique de passage par l’Urssaf Bretagne au siège social de la société appelante est régulier, la socie’te’ Z A Le Goff Finances e’tant l’employeur de l’ensemble des salarie’s qui travaillent dans les diffe’rents e’tablissements de la socie’te', dont celui de Quimper, peu important que chacun des e’tablissements dispose d’un nume’ro de cotisant particulier et qu’il re’gle en propre ses cotisations sociales.
L’URSSAF ayant répondu aux exigences de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de passage ne saurait être retenu.
Sur le redressement opéré du chef : 'participation-affectation des sommes issues de la participation'
Aux termes des articles L.3322-1 et L. 3322-2 du Code du travail, la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise, qu’elle est obligatoire dans les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés et que sa base, ses modalités de calcul ainsi que ses modalités d’affectation et de gestion sont fixées par voie d’accord.
Il résulte des dispositions de l’article L.3325-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que 'les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d’un exercice sont déductibles pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu exigible au titre de l’exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. Elles ne sont pas prises en considération pour l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale'.
L’article L.3323-4 conditionne l’ouverture du droit aux exonérations fiscales et sociales au dépôt d’un accord auprès de l’autorité administrative.
En l’espèce, la société PLG Finances a conclu un accord de participation le 15 novembre 2011 lequel a été déposé le 23 décembre 2011 auprès de la DDTEFP (direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle).
Que les constatations des inspecteurs du recouvrement portées à la lettre d’observations sont les suivantes : « Vous avez conclu un nouvel accord de participation en date du 15 novembre 2011qui a été déposé à la DDTEFP le 23 décembre 2011.
Cet accord, prenant effet le 1/01/2010, prévoyait la mise en place d’un plan d’épargne d’entreprise avec la possibilité pour les bénéficiaires de la participation d’affecter une partie ou la totalité des sommes issues de cet accord au PEE.
Mais en définitive le plan d’épargne entreprise n’a été conclu avec le comité d’entreprise que le 29/11/2012.
Aussi les salariés n’ont pas eu la possibilité d’affecter les sommes issues des participations 2010 et 2011 sur le PEE.
Ils ne pouvaient que les consacrer à l’investissement en comptes Y bloqués.Ce qui est contraire à la loi du 30 décembre 2006.
En conséquence, les sommes versées au titre de la participation sont soumises à cotisations en application de l’article L 242- 1 du code de la sécurité sociale (…) ».
Le redressement porte sur la réintégration des sommes versées en 2011 et 2012 en application de cet accord de participation.
La société sollicite l’annulation de ce chef de redressement en faisant valoir, pour l’essentiel, que :
— elle conteste le fait que l’absence de PEE impliquerait l’assujetissement de l’ensemble de la réserve de participation aux cotisations de sécurité sociale
— au regard des articles L.3325-1 et L.3323-4 du code du travail, le calcul de la réserve est conforme; qu’aucun des principes fondamentaux n’a été violé ; que les sommes attribuées aux salariés ont toujours le caractère de participation ;
— le contenu de l’accord initial conclu en 1987 parfaitement conforme aux dispositions légales applicables, a été repris pour l’essentiel dans un document signé le 09 novembre 2007 ; qu’il ne s’agit pas de l’introduction dans l’entreprise d’un accord de participation qui n’aurait jamais existé, mais de l’évolution d’un accord existant ; que le régime de la participation était donc appliqué dans l’entreprise avant la promulgation de la loi du 30 décembre 2006 ;
— l’exonération de cotisations est légalement attachée à la réserve spéciale et non à sa gestion
— la loi prévoit la possibilité de l’affectation à un compte Y bloqué ; que l’article L.3325-1 du code du travail ne fait pas de la modalité de gestion une condition de l’exclusion de la législation de la sécurité sociale ; que la Cour de cassation a eu l’occasion d’affirmer, pour les régimes d’exonération, qu’il n’était pas possible d’ajouter à un texte une condition n’y figurant pas ;
— faire de la modalité de gestion prévue par l’accord une condition du bénéfice des exonérations sociales n’a pas de sens puisque la loi elle-même prévoit que même en cas de versement immédiat (donc sans aucune gestion spécifique), les sommes versées aux salariés sont exonérées de cotisations de sécurité sociale ;
— l’affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation n’aurait, en application du premier alinéa de l’article L.3325-2 du code de travail, une incidence qu’en matière d’impôt sur le revenu ; qu’aucune incidence ne saurait être tirée de ce texte en matière de cotisation sociale ; qu’il n’est donc pas juridiquement possible de conclure à une réintégration dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale de la totalité des sommes résultant de la participation au motif que les sommes réparties entre les salariés n’auraient pas fait l’objet d’une modalité de gestion conforme à la loi ou au règlement ;
— il résulte de l’article 110 de la loi du 09 novembre 2010 qu’elle disposait d’un délai jusqu’au 31 décembre 2012 pour se mettre en conformité avec la loi du 30 décembre 2006 ; que cet article ne distingue pas selon que l’accord ait été conclu avant ou après la loi de 2006 ; que l’accord de participation existant au sein de la société a effectivement été modifié avant la fin de l’année 2012 ;
— la circulaire du 14 septembre 2005 distingue nettement le calcul de la réserve spéciale de participation de la répartition de cette réserve tout comme le fait le code du travail ; que c’est bien à la réserve que s’applique l’exonération ; que la modalité de gestion n’est pas un facteur de l’exonération sociale ;
— ni dans ses observations ni dans la mise en demeure, l’Urssaf n’a procédé à un redressement sur le fondement du forfait social ; que si la cour annule le redressement ayant fait l’objet de la mise en demeure, elle ne pourra confirmer un redressement qui n’a jamais existé.
L’Urssaf réplique en substance que :
— la société opère une confusion avec une autre litige concernant une autre société du Z A Le Goff puisque les inspecteurs n’ont nullement visé un accord de participation conclu le 09 novembre 2007 ; trouve en l’espèce à s 'appliquer un nouvel accord de participation conclu le 15 novembre 2011 dont les dispositions n’ont pas été respectées par la société, ce qui fonde le redressement
— ce n’est qu’à titre dérogatoire que certaines sommes peuvent échapper à la règle édictée à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, et ce uniquement si l’ensemble des conditions et limites d’exonération sont remplies ;
— les accords signés après le 1er janvier 2007, tel le cas de la société, appliquent les modes de gestion définis par la loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 (article 17) ; que deux formules d’emploi de la participation sont possibles ; qu’en application de l’article L.3323-3 du code du travail, un accord de participation ne peut prévoir l’affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation uniquement à un compte Y bloqué ;
— selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les sommes versées en l’absence d’accord, dans le cadre du régime d’autorité, doivent être intégralement assujetties aux cotisations de sécurité sociale ;
— depuis le 1er janvier 2009, l’employeur est redevable du forfait social lors de la répartition des sommes dues au titre de la participation et du supplément de participation qu’elles soient ou non rendues disponibles immédiatement ; que lors du contrôle les inspecteurs ont dûment relevé que le forfait social n’avait pas été acquitté ; qu’il ne pourrait en aucun cas y avoir d’annulation totale du redressement : le forfait social serait, en tout état de cause, à acquitter.
En l’espèce, la société ne peut valablement soutenir que l’accord de participation du 15 novembre 2011 (sa pièce n°12) déposé le 23 décembre 2011 s’inscrit dans le prolongement d’un accord initial signé en 1987 puis d’un accord du 09 novembre 2007 (non produits aux débats).
Il en résulte que ce nouvel accord de participation du 15 novembre 2011 déposé le 23 décembre 2011 est soumis aux dispositions de la loi du 30 décembre 2006.
L’article 17 de ladite loi, codifié à l’article L.3323-2 du code du travail, prévoit que les entreprises ayant conclu un accord de participation après le 1er janvier 2007 doivent affecter les sommes perçues par les salariés au titre de la réserve spéciale de participation soit en totalité sur un plan d’épargne entreprise (PEE), soit reparties entre le PEE et un compte Y bloqué.
Si l’accord du 15 novembre 2011prenant effet le 1/01/2010, prévoyait la possibilité pour les bénéficiaires de la participation d’affecter une partie ou la totalité des sommes issues de cet accord au PEE, force est de constater qu’en pratique les salariés n’ont pas eu la possibilité d’affecter les sommes issues des participations 2010 et 2011 sur le PEE dès lors que le plan d’épargne entreprise n’a été conclu avec le comité d’entreprise que le 29/11/2012.
La société n’a donc pas respecté les dispositions de cet accord. En conséquence, la société ne pouvait bénéficier de l’exonération des cotisations sociales prévue par L.3325-1 du code de la sécurité sociale.
Par suite, le redressement opéré de ce chef est justifié tant dans soin principe que dans son montant qui n’est pas discuté, et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur le redressement opéré du chef 'contrat frais de santé: non respect du caractère collectif'
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté à la lettre d’observations du 09 septembre 2013 (pièce n°1 de l’Urssaf) que la société « a souscrit un contrat frais de santé Verlingue (…) couvrant l’ensemble du personnel de la société.
La décision unilatérale mettant en place ce régime indique à l’article 3, que 'la couverture complémentaire bénéficiant aux ayants droit est ouverte à titre facultatif aux salariés, à défaut de choix, ils seront donc affiliés obligatoirement à la couverture personnelle'.
(')
Nous avons constaté que pour la plupart des salariés, le financement patronal est de 50 % du coût global de l’adhésion « isolé » obligatoire ou « famille » , mais que pour certains le financement patronal est de 100 % du coût de la mutuelle option « isolé ou « famille » facultative
La contribution de la société n’est donc pas fixée à un taux ou à un montant uniforme selon les mêmes modalités à l’égard de tous les salariés appartenant à une même catégorie objective de personnel et le caractère collectif n’est ainsi pas respecté.
En conséquence, l’ensemble du financement patronal est réintégré dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale hors CSG et CRDS'.
L’individualisation du redressement a été réalisée par vos soins.
Bénéficient du financement total de la mutuelle : (…) suivent les noms de 09 salariés.
Les montants suivants sont réintégrés en base déplafonnée (T) et plafonnée (P) hors CSG-CRDS déjà précomptés : (…)
Nous vous rappelons également que seule la part patronale finançant un régime obligatoire est exclue de l’assiette des cotisations.
En l’espèce ce n’est pas le cas pour la couverture des ayants droits et la prise en charge par la société du régime famille est à prendre en compte pour le calcul des charges sociales, soit la différence entre la participation « isolé » et « famille »
Soit les régularisations suivantes (…) » d’un montant total de 29 930 euros au titre des années 2010, 2011, 2012 (suivent les assiettes et montant par année ainsi que les taux de cotisations appliqués).
La lettre en réponse de l’Urssaf du 31 octobre 2013 (pièce n°3 de l’Urssaf) est rédigée en ces termes :
'(…) C’est pour non respect du caractère collectif, comme le mentionne la lettre d’observations en titre, qu’a été réintégrée la participation de l’employeur au financement du régime de prévoyance complémentaire.
En effet, que ce soit pour la cotisation « isolée » ou « famille », ce critère n’est pas respecté puisque la société prend en charge soit la totalité du financement de la mutuelle soit seulement la moitié.
Il est tout à fait possible qu’un régime de prévoyance comporte deux volets : une couverture globale qui couvre l’ensemble des salariés et dont le financement par l’employeur est exonéré de charges sociales et une couverture famille facultative pour laquelle la contribution de la société serait soumise à cotisations.
C’est le sens de la mention qui précise que même si le caractère collectif avait été respecté, la part financement l’adhésion « famille » devrait être prise en compte pour le calcul des charges sociales pour non respect du caractère obligatoire.
La cotisation « isolée » n’est donc pas réintégrée dans l’assiette des cotisations au motif que la cotisation « famille » serait facultative.
C’est bien le caractère collectif qui est retenu non pas parce que l’ensemble du personnel n’en bénéficie pas mais parce que la contribution de la société n’est pas fixée à un taux ou à un montant uniforme selon les mêmes modalités à l’égard de tous les salariés appartenant à une même catégorie (…)'.
La société soutient :
— qu’en réintégrant l’ensemble du financement patronal sans préciser ce qui a fait exactement l’objet du redressement (financement de la couverture famille facultatif ' financement de la couverture isolé obligatoire'), l’Urssaf a rendu son contrôle irrégulier.
— qu’il existe un régime obligatoire auquel est affilié obligatoirement l’ensemble du personnel et un régime facultatif 'famille’ dont le financement par l’employeur de l’adhésion ne bénéficie pas du régime de faveur; qu’il n’est pas possible de réintégrer dans l’assiette de cotisations la totalité d’une cotisation au régime obligatoire 'isolé’ au motif que la cotisation au régime 'famille’ serait facultative ni au motif de la prise en charge à 100 % de la cotisation 'famille’ pour un salarié ; que la lettre d’observations fait état indifféremment du cas de la prise en charge de la contribution au titre 'isolé’ obligatoire ou de la prise en charge de la contribution 'famille’ facultative ; qu’il en résulte que la méthode de calcul est indéterminée ; que sur le régime 'isolé’ qui seul bénéficie du régime de faveur, il y a un strict respect du caractère collectif du régime ; que le fait pour un employeur de prendre en charge 100 % de la cotisation du régime 'famille’ facultatif pour un salarié est un avantage qui ne peut remettre en cause le régime de faveur de la cotisation du régime 'isolé’ justement parce qu’il s’agit d’un autre avantage ; que les cotisations 'famille’ sont soumises à cotisations de sécurité
sociale.
Elle ajoute que le régime instauré respecte le dispositif prévu par l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale puisque l’ensemble du personnel bénéficie des garanties du régime 'isolé’ et que tous les salariés ont bien été affiliés ; que, dès lors que les contributions de l’employeur servent à financer un régime de couverture qui est obligatoire et vise une catégorie déterminée (et a fortiori l’ensemble du personnel), elles ne peuvent être réintégrées dans l’assiette des cotisations.
L’appelante expose que la position de l’Urssaf repose sur le fait que deux salariés auraient bénéficié de la prise en charge en totalité de la contribution, ce qui impliquerait que le taux ne serait plus uniforme sur la cotisation famille ; que dès lors l’Urssaf reconnaît nécessairement que, concernant la cotisation 'isolé', la contribution de l’employeur est bien uniforme ; que l’article D.242-1 du code de la sécurité sociale n’exigeait un taux uniforme de cotisation uniquement pour les opérations de retraite complémentaire ; que ce n’est que l’article R.242-1-4, issu du décret du 09 janvier 2012, et dont l’application a été repoussée au 30 juin 2014, qui exige un taux ou un montant uniforme pour l’ensemble des salariés ou pour tous ceux d’une même catégorie.
Elle développe que le fait qu’un salarié ait bénéficié d’un avantage spécifique n’enlève absolument rien au caractère collectif de la couverture complémentaire, tous les salariés étant obligatoirement affiliés au régime 'isolé’ et la couverture étant la même pour tous ; que la prise en charge à 100 % de la cotisation du régime 'famille’ a manifestement le caractère d’un avantage individuel lequel ne remet pas en cause le caractère collectif du régime ni le fait que l’ensemble du personnel doit impérativement cotiser ; que c’est seulement la fraction de la prise en charge par l’employeur excédant le taux uniforme pour ces seuls salariés qui devrait être réintégrée dans l’assiette des cotisations comme si l’employeur attribuait à ces salariés une augmentation de rémunération leur permettant de s’acquitter de la fraction excédant le taux appliqué à la quasi-totalité du personnel ; qu’il faut relever la disproportion manifeste entre la prétendue faute de l’employeur et la sanction qui en résulte.
L’Urssaf réplique que la condition du respect du caractère collectif était, dès la rédaction de la loi du 21 août 2003, une condition impérative pour pouvoir bénéficier des exonérations de cotisations sur les contributions patronales au financement des régimes complémentaires de prévoyance ; que les constats des inspecteurs s’agissant du fondement du redressement opéré sont très clairs en relevant le non-respect du caractère collectif du régime isolé de prévoyance compte tenu de l’absence de taux uniforme de la contribution de l’employeur pour tous les salariés appartenant à une même catégorie objective de personnel ; qu’afin de préciser les notions de caractère collectif et obligatoire tels qu’exigés par la loi, les circulaires ministérielles du 05 août 2005 et du 30 janvier 2009 sont venues apporter des précisions quant à l’appréciation du nécessaire caractère collectif d’un régime de prévoyance complémentaire ; que, postérieurement aux opérations de contrôle, la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2011 a confirmé les conditions tenant au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire ouvrant droit à des exonérations de cotisations de sécurité sociale au profit des entreprises participant à leur financement ; que son décret d’application du 09 janvier 2012, entré en vigueur le 12 janvier 2012, a introduit, après l’article R.242-1, six nouveaux articles dans le code de la sécurité sociale.
Elle précise que dès 2005 la condition d’uniformité des taux a été citée pour préciser les contours de la condition tenant au caractère collectif posé par l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale ; que cette même position a été rappelée par la circulaire du 30 janvier 2009 dont l’objet était de réunir en un texte unique toutes les différentes modifications intervenues en matière de retraite et prévoyance depuis la loi de 2003 et ce afin de permettre aux différents acteurs, tant institutionnels qu’entreprises, de se mettre en conformité avec ces nouvelles règles.
Sur l’argument tenant à la disproportion entre l’erreur de l’employeur et le redressement en résultant, l’intimée précise que les conditions s’appliquent à chacun des salariés et que les textes ne fixent pas
de seuil pour l’appréciation de conditions ; que l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale subordonne l’exonération des cotisations sociales au respect du caractère collectif et obligatoire du régime et que, si ces conditions ne sont pas respectées, même au regard de la situation d’un seul salarié, le financement patronal doit être soumis à cotisations.
Elle rappelle que deux conditions faisaient défaut pour prétendre à l’exonération des charges : le non-respect du caractère obligatoire pour l’adhésion 'famille’ et le non-respect du caractère collectif dans la mesure où au sein même de la catégorie unique visée par le contrat ('ensemble du personnel') la participation de l’employeur est différente (50 ou 100 %) et ce tant à l’égard de l’adhésion 'famille’ qu’à celui de l’adhésion 'isolé'.
L’Urssaf soutient que la société a été clairement avisée des motifs du redressement par la lettre d’observations et, d’autre part, les inspecteurs du recouvrement ont pris soins de répondre à toutes les interrogations et demandes de précision de la société sur ce point dans leur lettre en réponse à sa contestation ; que la Cour de cassation est venue préciser que l’indication dans la lettre d’observations des assiettes et montants par année ainsi que des taux de cotisations appliqués est suffisante et qu’il n’y a pas lieu de fournir le détail des calculs pour chaque chef de redressement ; que la lettre d’observations mentionne bien les assiettes et montant par année ainsi que les taux de cotisations appliqués.
En l’espèce, le contrôle porte sur des cotisations exigibles de 2010 et 2012; la loi et la réglementation applicable au calcul des cotisations sont celles en vigueur au moment ou’ les cotisations sont calcule’es et exigibles.
Il ressort de l’article L.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale que l’exclusion de l’assiette des cotisations du financement par l’employeur des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au profit de ses salariés, est subordonnée par la loi à trois conditions. Il faut que les garanties financées entrent dans le champ des articles L.911-1 et L.911-2 du même code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre-eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat.
Les conditions permettant de conférer le double caractère ' obligatoire et collectif ' aux régimes complémentaires de prévoyance ont été précisées par un décret du 09 mai 2005, puispar un décret du 9 janvier 2012 insérant les articles R. 242-1-1 à R. 242-1-6 dans le Code de la sécurité sociale, les cotisations patronales finançant le régime d’entreprise organisé bénéficiant, après l’entrée en vigueur du décret de 2012, de la même exonération de cotisations sociales qu’auparavant, et ce jusqu’au 31 décembre 2013.
La société a souscrit un contrat frais de santé VERLINGUE à l’attention de son personnel. Ce contrat est ouvert d’une part aux salariés de l’entreprise pour un régime dit 'isolé’ et d’autre part aux ayants-droit des salariés pour un régime dit 'famille'.
Le régime 'isolé’ est obligatoire pour tous les salariés tandis que le régime 'famille’ est facultatif pour chaque salarié. A défaut de choix, le salarié est affilié obligatoirement à la couverture personnelle.
Il s’en déduit que deux régimes ont été mis en place, un régime dit 'isolé’ obligatoire pour les salariés de la société et un régime dit 'famille’ facultatif pour les ayants droit des salariés.
L’Urssaf soutient que la condition tenant au caractère collectif du régime est remise en cause dès lors que la participation patronale au financement des régimes n’est pas identique pour tous les salariés. Elle relève, en effet, que la participation de la société était de 50 % pour l’ensemble des salariés mais de 100 % pour deux d’entre-eux.
Le décret n°2005-435 du 09 mai 2005 est venu préciser les limites d’exonération des contributions des employeurs au régime de retraite supplémentaire et prévoyance complémentaire. Ainsi, l’article D.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que l’identité de taux n’est exigée que pour les prestations de retraite et non pour les prestations de prévoyance.
Dès lors, l’Urssaf ne peut subordonner l’exonération prévue par les articles L.242-1 et D.242-1 du code de la sécurité sociale à une condition non prévue par les textes.
Il importe peu que deux circulaires, intervenues en 2005 et en 2009, aient imposé cette obligation également pour les prestations de prévoyance, étant rappelé que ces circulaires sont dépourvues de valeur normative et donc inopposables à la société.
Ainsi, aucune disposition n’imposait à la société au cours de la période contrôlée d’appliquer un taux uniforme à l’ensemble des salariés pour les cotisations du régime de prévoyance.
Il résulte clairement du contenu de la lettre d’observations et de la lettre de réponse du 31 octobre 2013 que le redressement a été opéré uniquement pour non-respect du caractère collectif du régime; par ailleurs, il ne résulte pas des termes de la lettre d’observations et du mode ce calcul du redressement réalisé, ni d’aucune autre pièce, que le financement patronal opéré au titre du régime facultatif 'famille’ ait été déduit par la société de l’assiette des cotisations.
Par suite, le redressement opéré par l’Urssaf doit être annulé en ce qu’il a réintégré dans l’assiette des cotisations l’ensemble du financement patronal du régime de prévoyance obligatoire et collectif opéré par la société.
Il sera ordonner, en tant que de besoin, la restitution des sommes concernées qui auraient été versées par la société Z A Le Goff Finances à titre conservatoire.
Sur le redressement opéré du chef 'frais professionnels non justifiés : indemnité de repas versée hors cas de déplacement'
En application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Il résulte de l’article 3, 3° dudit arrêté que l’indemnité forfaitaire de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise n’est réputée utilisée conformément à son objet que si le salarié qui la perçoit est en situation de déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier et empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant.
La lettre d’observations du 09 septembre 2013 fait mention des constatations suivantes :
'L’examen détaillé de la comptabilité de la société (comptes frais de déplacement), des justificatifs fournis par le salarié à l’appui de sa demande de remboursement de frais, nous avons pu constater que plusieurs personnes bénéficient de la prise en charge de leurs repas, alors qu’elles ne se trouvent pas en situation de déplacement professionnel. Il est aisé de pouvoir constater que le salarié déjeune à proximité immédiate de l’établissement où il travaille et n’est donc pas en situation de déplacement professionnel.
Cette situation se retrouve dans toutes les sociétés du Z, a déjà fait l’objet d’observations lors des précédents contrôles et doit s’appliquer à tous les salariés sans exception même si le rappel de cotisations ne porte que sur les cas les plus flagrants'.
L’Urssaf Bretagne a donc réintégré dans l’assiette des cotisations la somme de 1 700 € (emportant redressement de 630 €) correspondant à la prise en charge des frais de repas des M. Y dont elle a considéré qu’il n’était pas prouvé que ce salarié qui a engagé ces frais, était en situation de déplacement professionnel.
La société Z A Le Goff Grand Ouest reproche à l’Urssaf de ne pas avoir examiner les conditions des repas pris par les salariés en se limitant à une seule constatation géographique ; qu’elle n’a pas eu matériellement le temps de réunir les éléments nécessaires pour rapporter la preuve que les salariés étaient en situation de déplacement professionnel dans le délai de 30 jours imparti ; qu’il n’a pas été procédé à un examen approfondi de ses pièces mais seulement à des sondages qui ont conduit à réintégrer dans l’assiette des cotisations l’ensemble des frais de repas ; que ce type de méthode de contrôle est proscrit par la jurisprudence.
L’Urssaf réplique qu’il a été constaté que la société remboursait des frais de restauration alors même que les personnes concernées n’étaient pas en situation de déplacement ; que les repas étaient pris dans la commune ou à proximité de la commune du siège de l’entreprise ; que la circonstance que le repas soit effectivement pris à proximité du siège de l’entreprise démontre que les conditions de travail du salarié ne lui interdisent pas de regagner ce siège ; qu’il appartient à l’employeur de fournir les éléments de nature à établir que les conditions de travail du salarié le contraignent à prendre son repas sur le chantier ou au restaurant ; qu’en l’espèce l’employeur ne démontre pas l’impossibilité pour ces personnes de regagner le siège social ou leur domicile lors des temps de repas ; qu’il ne rapporte donc pas la preuve des circonstances de fait justifiant la prise en charge des repas au titre des frais professionnels.
L’intimée ajoute que la société ne peut en aucun cas affirmer que le délai de 30 jours qui a suivi la réception de la lettre d’observations était insuffisant pour lui permettre de réunir tous les justificatifs dans la mesure où ils doivent précéder l’engagement de l’indemnisation par l’entreprise ; que la preuve de l’existence et de la réalité des frais professionnels incombe à l’employeur et ne peut résulter de considérations générales.
Elle soutient que le redressement est un chiffrage exhaustif (pas d’extrapolation ni de sondage) de chacun des cas pour lesquels l’ensemble des pièces justificatives a été produite au contrôle et pour lesquels il a précisément été constaté au vu de tous ces éléments que les conditions de l’arrêté du 20 décembre 2002 n’étaient pas remplies ; que le redressement porte uniquement sur des cas examinés de façon exhaustive et individuelles et pour lesquels les pièces justificatives ont été présentées ; que les inspecteurs ont procédé à un chiffrage exhaustif des anomalies détectées ; que, pour chacun des cas, seuls ont été repris les indemnisations de repas (réel ou forfait) ayant bénéficié à des salariés seuls (donc hors invitation client) et pris à proximité de l’entreprise ou du domicile (hors situation de déplacement), sans que soit rapportée la preuve de la contrainte à déjeuner au restaurant ; que l’attestation du directeur comptable de la société n’apporte rien aux débats dans la mesure où les inspecteurs ont eux-mêmes précisé dans leur lettre en réponse à la contestation de la société avoir 'pris l’option de ne rechercher la nature et le lieu précis du repas que pour un nombre limité de salariés mais de la faire de façon exhaustive sans extrapolation à d’autres personnes, qui auraient pu être concernées' au regard du nombre important de boîtes d’archives présentées.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont relevé le cas d’un salarié, M. Y, dont les frais de restauration avaient été pris en charge par l’employeur au titre des frais professionnels alors qu’il n’était pas en situation de déplacement.
Force est de constater que la société procède par affirmation sans produire de pièces permettant de
justifier de circonstances de fait empêchant le salarié de regagner sa résidence ou son lieu de travail.
Le moyen tiré par l’employeur de l’interdiction du contrôle par sondage est inopérant dès lors que les vérifications réalisées par les inspecteurs ont consisté à ne contrôler que certains salariés et à relever les irrégularités constatées lors de ces contrôles, sans effectuer d’extrapolation de résultats d’un contrôle opéré sur quelques cas à des situations non vérifiées.
L’argument selon lequel la société a manqué de temps pour produire les justificatifs est dénué de pertinence et ce d’autant plus qu’elle ne produit aucune pièce sur ce point en cause d’appel.
Il convient donc de valider le redressement opéré de ce chef ainsi que l’a retenu le tribunal.
Sur le redressement opéré du chef des « rémunérations non-déclarées-rémunérations non soumises à cotisations » ( indemnités de rupture forcée)
L’Urssaf a réintégré pour les soumettre à cotisations la fraction des indemnités transactionnelles versées de 2010 à 2012 à 05 salariés de l’établissement de Quimper à la suite de leurs licenciements respectifs pour faute grave correspondant aux indemnités de préavis de ceux-ci dès lors qu’aucun « salarié n’a renoncé de manière expresse et non équivoque à cette indemnité ».
La société fait valoir que :
— les salariés qui ont conclu une transaction n’avaient plus aucune demande relative à l’exécution du contrat de travail à présenter ;
— l’existence d’une transaction n’implique pas la renonciation à une faute grave et en l’espèce les transactions conclues prévoient le maintien du licenciement pour faute grave.
— les transactions excluent en l’espèce tout préavis ;
— certaines CRA, dont celle de l’Urssaf des Pays de Loire retiennent sa position en la matière.
L’Urssaf réplique que :
— le versement d’une indemnité, en plus des indemnités de congés payés, implique que l’employeur avait renoncé au licenciement pour faute grave initialement notifié, l’indemnité transactionnelle globale comprenant alors nécessairement l’indemnité compensatrice de préavis soumise à cotisations.
— il n’y a pas eu double assujettissement à cotisations sociales du préavis puisque le redressement effectué au titre de la CSG-CRDS a été annulé après vérification concernant le salarié le Doeuff ; d’autre part il n’y a pas eu double assujettissement à cotisations sociales au regard du plafond d’exonération puisque les indemnités qui constituent par nature un élément de rémunération sont intégralement soumises à cotisations et contributions, et ne sont donc pas prises en compte pour la détermination des seuils d’exonération.
La société produit les 05 accords transactionnels en cause en pièce N°7 à 11.
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités qui en sont expressément exclues, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice ;
Plus particulièrement, dès lors que l’indemnité transactionnelle est conclue pour une somme globale et forfaitaire comme c’est le cas en l’espèce, il appartient au juge de rechercher si, quelle que soit la qualification retenue par les parties, cette somme n’inclut pas des éléments de rémunération légaux ou conventionnels (à caractère salarial) soumis à cotisations, distincts de ceux à caractère indemnitaire exclus de l’assiette de cotisations sociales.
A défaut de renonciation expresse du salarié aux éléments à caractère salarial dus, la présomption de salariat de toutes les sommes versées à l’occasion du travail fixée par l’article L.242-1 du code de la Sécurité Sociale subsiste, l’employeur devant alors prouver que les sommes versées visent exclusivement à réparer un préjudice subi par le salarié.
En l’espèce, quelques soient les mentions portées aux accords transactionnels litigieux (et notamment celle stipulant : « Aucun préavis ne lui est dû, ni ne lui sera versé, le licenciement étant intervenu pour faute grave »), la faute grave motif de licenciement exclut par nature tout versement indemnitaire en lien avec la rupture du contrat de travail ; en accordant respectivement aux accords transactionnels des dommages et intérêts aux 05 salariés en lien avec la rupture du contrat de travail, l’employeur a renoncé à chaque licenciement pour faute grave initialement notifié, de sorte qu’il ne peut se prévaloir des effets de celui-ci; chacune des indemnités transactionnelles globales comprenait donc nécessairement à concurrence de leur quantum l’indemnité compensatrice de préavis sur le montant desquels les cotisations étaient dues; aucune renonciation par chacun des salariés à des sommes à caractère salarial, et notamment à l’indemnité compensatrice de préavis, n’est mentionnée expressément dans l’un ou l’autre des accords transactionnels, ni ne résulte par mention ou déduction d’une autre pièce du dossier.
Ainsi, la société ne rapporte pas la preuve que les indemnités transactionnelles litigieuses avaient un fondement exclusivement indemnitaire, peu important que certaines Urssaf puissent adopter une position différente de celle retenue en l’espèce par l’Urssaf Bretagne. Dès lors, les indemnités transactionnelles litigieuses entraient dans l’assiette des cotisations sociales ;
Par ailleurs, comme l’établit l’Urssaf, il n’y a pas eu double assujettissement à cotisations sociales puisque d’une part le redressement effectué au titre de la CSG-CRDS a fait l’objet, par le courrier en réponse du 31 octobre 2013 )pièce n°3 de l’Urssaf(, d’un nouveau chiffrage à la baisse après vérification concernant les salariés Mayec, Godda et Lostanlen au titre de l’année 2010 et d’autre part les indemnités de préavis qui constituent par nature un élément de rémunération sont intégralement soumises à cotisations et contributions, et ne sont donc pas prises en compte pour la détermination des seuils d’exonération.
Il convient donc de valider le redressement opéré de ce chef ainsi que l’a retenu le tribunal.
Sur les autres demandes
Aucune observation pour l’avenir sur la répartition de la participation au regard de l’indemnité de non-concurrence n’est portée à la lettre d’observations.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs propres frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a validé le chef de redressement opéré du chef de 'Prévoyance complémentaire – non respect du caractère collectif ' à hauteur de 29 930 € de cotisations
STATUANT à nouveau de ce seul chef ET AJOUTANT,
ANNULE le redressement opéré sur le chef 'Prévoyance complémentaire: non respect du caractère collectif’ ;
ORDONNE le remboursement par l’Urssaf de Bretagne à la société Z A Le Goff Finances des sommes éventuellement versées au titre de ce redressement ;
DÉBOUTE chacune des parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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