Confirmation 16 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15e ch. a, 16 mars 2017, n° 15/20911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/20911 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 9 novembre 2015, N° 15/02375 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 16 MARS 2017
N° 2017/ 200 Rôle N° 15/20911
Société VIBECO
C/
Z E X
SARL SOGEPRIM
Grosse délivrée
le :
à : Me Elie MUSACCHIA Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 09 Novembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/02375.
APPELANTE
Société VIBECO SARL de droit italien, prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur C D domicilié en cette qualité audit siège,, demeurant XXX, – XXX
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assisté par Me Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION E. W. D ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Monsieur Z E X
né le XXX à XXX, XXX
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Olivier DE FASSIO de la SCP SCP OLIVIER DE FASSIO- DAVID PERCHE, avocat au barreau de NICE, plaidant assigné en intervention volontaire
SARL SOGEPRIM poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant XXX – XXX – XXX
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Laurent ROTGE de la SCP DELPLANCKE-POZZI DI BORGO- ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Février 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente
Madame Françoise BEL, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. F G.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2017,
Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. F G, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement déféré rendu le 9 novembre 2015 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice a :
' ordonné la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire publiée et enregistrée le 12 mars 2015 au premier bureau du service de publicité foncière de Grasse (volume 2015 V numéro 836) et rectifiée le 13 avril 2015 (volume 2015 V numéro 1149) en vertu d’une ordonnance sur requête rendue le 30 décembre 2014 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice au profit de la société Vibeco portant sur le bien immobilier situé sur la commune de Trehoule sur mer (06 590) « le vallon de l’autel » dépendant du lotissement du domaine de Maure Vieille , section A numéro 2483 (ancien cadastre à 221 ' 222) pour 36 ares et 3 centiares, XXX
' condamné la société Vibeco représentée par son représentant légal en exercice Monsieur C D à payer à la SARL Sogeprim également représentée par son représentant légal en exercice,
la somme de de 10'000€ à titre de dommages et intérêts
la somme de 7000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le juge de l’exécution énonce en ces motifs que si la société Vibeco a soutenu être cessionnaire d’un contrat de réservation portant sur 5 appartements et 10 emplacements de parking d’une valeur de 2'971'853 € vendus en l’état futur d’achèvement par la SARL Sogeprim dans le cadre d’une opération de construction réalisée à Théoule sur Mer dont le promoteur a reconnu que le prix lui avait été réglé, elle ne rapportait pas la preuve de la régularité du contrat de réservation qu’elle affirmait lui avoir été cédé par Monsieur Z X ancien associé de la SARL Sogeprim à travers une société luxembourgeoise en contrepartie de l’incapacité dans laquelle il se trouvait de lui rembourser une somme de 1'300'000 € , en produisant seulement à l’appui de son argumentation un acte qu’elle avait signé le 6 juin 2014 avec Madame X « ainsi que Monsieur Z X » au terme duquel il était fait référence à la promesse de vente passée le 13 mars 2014 entre Madame X et la société Vibeco, où il était indiqué que Madame X n’aurait pas respecté ses engagements et qu’en conséquence Monsieur Z X s’engageait à verser à la société Vibeco une somme de 1'300'000,€, pour en conclure que la société Vibeco ne démontrait pas détenir une apparence de créance à l’encontre de la SARL Sogeprim en produisant des documents mettant en cause les seuls engagements pris personnellement par Monsieur Z X .
De plus estimant que la société Vibeco avait fait preuve d’une mauvaise foi constitutive d’une faute ayant entraîné pour la SARL Sogeprim un préjudice incontestable, le juge de l’exécution en prenant notamment en compte temps écoulé depuis l’inscription, l’a condamnée à lui payer une somme de 10'000 € en indemnisation de son préjudice.
Par conclusions déposées le 26 décembre 2016 la société Vibeco demande à la cour de
— Dire et juger son appel recevable et bien fondé;
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 09 novembre 2015 par le Juge de
l’exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE.
Statuant à nouveau,
Vu l’article L 511-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu l’article R 112-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— Débouter la société Sogeprim de sa demande tendant à obtenir la mainlevée de
l’inscription provisoire d’hypothèque prise sur les biens immobiliers dont elle est
propriétaire sur la Commune de Théoule sur Mer pour laquelle la société Vibeco a
obtenu une autorisation du Juge de l’exécution en date du 24 décembre 2014. En toute hypothèse et si par extraordinaire la mainlevée de ladite sûreté était ordonnée,
— Infirmer le jugement rendu par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de
Nice en ce qu’il a alloué une indemnité de 10.000 € à la société Sogeprim à titre de
dommages et intérêts.
— Condamner l’intimée aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient à cet effet :
' que l’apparence de sa créance doit prévaloir sur cette certitude en que celle-ci découle du contrat de réservation portant sur les 5 appartements et 10 emplacements de parking que Monsieur Z X s’était réservé, et qu’il lui avait transmis à titre de garantie par un acte sous-seing privé du 6 juin 2014 formalisé en Italie, en s’engageant à opérer à son profit une novation à défaut de pouvoir respecter son engagement financier de lui rembourser une somme de 1'300'000,€
— qu’elle n’a jamais eu connaissance de ce que ce contrat de réservation aurait été immédiatement annulé par un acte conclu le lendemain signé de Monsieur Z X et Monsieur Y gérant de la SARL Sogeprim intitulé « contrat de promesse de vente » dont elle n’a découvert l’existence que dans le cadre de la présente instance et dont l’existence même est mise en doute par Monsieur Z X qui nie en être le signataire et a déposé plainte pour faux et usage de faux auprès du procureur de la République de Nice, précisant à cet égard qu’il appartiendra en tout état de cause au tribunal de grande instance qu’elle avait saisi par assignation du 15 avril 2015 de se prononcer sur la validité et la portée de ce document
' que la SARL Sogeprim ne peut utilement se prévaloir de l’absence de dénonciation de la cession de créances, et de l’absence de respect des dispositions de l’article 1690 du Code civil qui n’ont pour effet que de rendre la cession inopposable aux tiers opérant des règlements directs entre les mains du cédant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce
' que la seule garantie dont elle dispose pour procéder au recouvrement de sa créance est constituée par le bien immobilier dont la SARL Sogeprim est propriétaire à Théoule sur mer, la faiblesse du capital social de la SARL et l’absence de preuve du commencement de l’engagement des travaux militant en faveur de l’impossibilité dans laquelle elle se trouverait de recouvrer le montant de sa créance
' à titre subsidiaire, affirmant que l’inscription a été publiée le 12 mars 2015 sur un terrain sur lequel la SARL Sogeprim était censée construire un immeuble qui n’est pas encore sorti de terre, elle estime que cette société n’a subi aucun préjudice et qu’ au demeurant l’autorisation conférée par le juge de l’exécution suivant ordonnance du 30 décembre 2014 de pratiquer des mesures conservatoires sur le bien considéré n’a pas été obtenu par fraude, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ses dispositions portant sur ses condamnations à payer une somme de 10'000 à titre de dommages-intérêts, et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières écritures déposées le 3 janvier 2017 la SARL Sogeprim conclut comme suit :
Vu la mesure conservatoire pratiquée en date du 12 mais 2015
Vu encore les articles I.. 111-7, L. 121-2 et R. 532-5 etsuivants du code des procédures civiles d’exécution Vu les articles R. 512-1 etsuivants du code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article L. 261-12 du code de la construction et de l’habitation
Elle sollicite la Cour d’appel d’Aix en Provence de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire publiée et enregistrée le 12 mars 2015 au Service de la Publicité Foncière de Grasse (références volume 2015 V n°836) et rectifée le 13 avril 2015 (références volume 2015 V n°1149) en vertu d’une ordonnance rendue par le Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice le 30 décembre 2014, au profit de la société Viveco et portant surle bien immobilier de la société Sogeprim sis sur la Commune de Théoule sur Mer (XXX, 'Le Vallonde l’Autel ', lotissement du domaine de Maureveille, section A numéro 2483 (ancien cadastre A 221-222)pour 36a et 3ca, XXX,
— Débouter la société Vibeco de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Quant au montant alloué au titre des dommages et intérêts,
— Recevoir la société Sogeprim en son appel incident sur ce point et le dise recevable et bien fondé
— statuant de nouveau de ce chef,
Infirmer le jugement quant au montant prononcé à hauteur de 10 000euros, pour porter ce montant à oelui de 100.000 euros,
et dès lors condamner la société Vibeco à la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts au bénéfice de Sogeprim ,
En tout etat de cause
— Déclarer irrecevable ou non fondée l’întervention volontaire de Monsieur Z X, pour absence d’intérêt à agir
— Condamner Monsieur Z X à la somme de 5000 euros de dommages et intérêts au bénéfice de Sogeprim pour procédure manifestement abusive et encore à 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société Vibeco à la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions deI’articIe 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamne la société Vibeco aux entiers dépens.
Elle soulève en premier lieu l’irrecevabilité de l’intervention volontaire en cause d’appel de Monsieur Z X , ou si mieux plaît à la cour son rejet comme non fondée, en estimant que celui-ci ne dispose d’aucun n’intérêt à agir, soulignant à cet égard :
' qu’il ne présente aucune demande le concernant
' qu’il n’apporte aucun éclaircissement utile à la cause
S’agissant du principe de la créance invoquée par la société Vibeco elle soutient comme en première instance que le contrat de réservation d’appartement au sein de l’opération de promotion immobilière qu’elle avait entreprise pour mener à bien la résidence « Rivera Palace » relevait de la vente en l’état futur d’achèvement en vertu de laquelle l’intégralité du prix ne pouvait être réglé au moment de la signature de la promesse de vente à moins d’une violation de la législation, raison pour laquelle Monsieur Z X qui l’avait convaincu sous le prétexte d’obtenir un financement, de signer ce premier acte le 30 septembre 2010 sans jamais lui avoir réglé cette somme, avait dès le lendemain, le 1er octobre 2010, passé avec elle un acte dont l’objet était en substance d’annuler le précédent en transférant pour un prix identique de 2'961'853 €, à Monsieur Y , dirigeant actuel de la SARL Sogeprim , ses droits résultant du « contrat de réservation » précédent.
Elle se prévaut
— de son absence de lien contractuel avec la société Vibeco
' du caractère évasif des termes de l’acte du 6 juin 2004 par lequel Monsieur Z X « s’engage » à céder sa créance à la société Vibeco
' de l’absence de signification de la cession de créances, et de communication du prix pour lequel Monsieur Z X aurait rétrocédé son droit de réservation, l’empêchant de ce fait de se prévaloir de du bénéfice du retrait litigieux,
' de l’absence de valeur juridique de l’acte de réservation du 30 septembre 2010 conclu en violation des statuts de la SARL Sogeprim sans habilitation spécifique de l’assemblée générale des associés…
S’agissant de la menace dans le recouvrement, elle argue de la reprise du chantier.
Elle forme un appel incident pour obtenir la condamnation de la société Vibeco à lui payer
la somme de 100'000 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice qu’elle a subi par le fait que la saisie conservatoire lui a fait perdre un an, de mars 2015 à début 2016 au cours duquel elle s’est trouvée avec un terrain grevé d’une hypothèque fantaisiste, mais néanmoins publiée.
Vu les dernières écritures déposées par de M Z X le 16 janvier 2017 par lesquelles il invoque sa contestation de sa signature apposée sur l’acte du 1er octobre 2010, et l’absence d’engagement des travaux sur le terrain ayant fait l’objet d’une inscription d’hypothèque provisoire, pour demander à la cour :
Vu la plainte avec constitution de partie civile transmise le 12 janvier 2017 par voie R.A.R. à Monsieur le Doyen des Juges d’Instruction près le Tribunal de Grande Instance de Nice ,
Surseoir à statuer dans l’attente de |'issue de cette plainte :
A titre subsidiaire et au fond
Vu l’article 330 du Code de Procédure Civile,
Dire et juger bien fondée et légitime son intervention volonîaire dans le cadre de la présente instance et action :
Dire et juger son intervention comme accessoire aux prétentions de la Sociéié Vibeco
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge de l’exécution près le Tribunal de Grande Instance de Nice le 09 novembre 2015
En tirer toutes conséquences de droit Condamner la Sociéfé Sogeprim SARL à la somme de 10.000.00 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’ordonnance clôturant l’instruction de la procédure a été rendue le 18 janvier 2017.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur Z X :
Attendu que M A qui se prévaut des dispositions de l’article 330 du code de procédure civile indiquant par là même qu’il considère son intervention volontaire comme accessoire en ce qu’elle appuie les prétentions de la société Vibeco, ne présente en effet aucune réclamation contre la SARL Sogeprim et se limite à prendre position sur la validité de l’engagement contractuel pris avec la société Vibeco.
Qu’il en résulte à la fois que son intervention, qui n’a pas pour objet de soumettre à la cour un litige nouveau en la saisissant de prétentions qui n’ont pas été soumises au premier degré de juridiction et qui se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant susceptible de constituer une défense anticipée évitant l’engagement d’une tierce opposition , est recevable.
Sur la demande de sursis à statuer :
Attendu que M X qui dénie être l’auteur de la signature apposée sur l’ate du 23 septembre 2010 (pièce N° 12 intimée) se contente de produire la copie d’une plainte avec constitution de partie civile qu’il a déposée le 12 janvier 2017 pour faux et usage de faux à l’ encontre de cette société et de son gérant M J Y, ce qui ne constitue pas un élément de preuve, d’autant que, comme la rappelle la SARL Sogeprim, une précédente plainte avait fait l’objet d’un classement sans suite de la part du Procureur de la République du tribunal de grande instance de Nice
Sur l’appel principal :
Attendu que l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution subordonne l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire ou la prise de sûretés à l’apparence d’une créance fondée en son principe et à l’existence de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, ces deux conditions étant cumulatives.
Que si la société Vibeco souligne avec raison que les éléments de la cause doivent être appréciés pour déterminer à ce stade de la procédure en fonction de la seule apparence du fondement de sa créance en son principe, le contenu de l’acte italien du 6 juin 2014 qu’elle a passé avec les époux X dont le juge de l’exécution a constaté la rédaction approximative, porte cession d’un contrat de réservation de 5 appartements et 10 emplacements de parking d’une valeur de 2'971'853 € en contrepartie de l’absence de remboursement par M X d’une dette de son épouse envers cette société s’élevant à 1 300 000 € issue d’une promesse de vente passée le 13 mars 2014 qui n’est pas produite, ce qui ne permet pas de confirmer son existence, ni en tout état de cause de comprendre pourquoi le époux X auraient abandonné si ils en avaient été propriétaires un contrat de réservation d’une valeur très largement supérieure nonobstant la référence à des pénalités non justifiées, ni pourquoi la société Vibeco face à l’enjeu financier de l’opération n’a pas pris contact avec la SARL Sogeprim promoteur de l’opération immobilière dont il paraissait évident qu’il convenait de s’assurer de la faisabilité.
Attendu que la procédure d’appel n’a pas permis, nonobstant l’intervention volontaire de M X d’apporter des éclaircissements sur les condition de la cession effective à la société Vibeco de ses droits du contrat de réservation, ni sur la perception de la somme de 1 300 000€ dont son épouse B avoir bénéficié de la part cette société, ni même sur les modalités de financement du prix ' payé comptant par le réservataire’ représentant la contrepartie financière de l’attribution à M X des biens acquis en état futur d’achèvement, évalués en cas de réalisation de la vente ' moyennant un prix de 2 961 853 €' fixé par l’acte sous seing privé conclu le 30 septembre 2010 avec le représentant la SARL Sogeprim, qui produit un acte sous seing privé daté du lendemain, 1er octobre 2010, selon lequel les droits cédés la veille, dont le prix de réalisation n’avaient pas changé… réintégraient le patrimoine de sa société.
Qu’il s’ensuit une absence d’apparence de fondement de la créance de la société Vibeco en son principe et la confirmation du jugement sans qu’il soit nécessaire de rechercher l’existence de circonstances susceptibles de menacer un quelconque recouvrement
Sur l’appel incident:
Attendu qu’aucune des pièces versées aux débats ne conforte l’existence du préjudice allégué par la SARL Sogeprim et le jugement sera infirmé sur ce point.
Attendu que pour cette même raison tenant à l’absence de preuve d’un préjudice subi par l’intervention volontaire de M X, la SARL Sogeprim sera déboutée de sa demende indemnitaire présentée à son encontre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après avoir délibéré conformément à la loi
déclare recevable l’intervention volontaire de M Z X
Confirme le jugment en ses dispositions autres que celle portant condamnation de la société Vibeco à payer à la SARL Sogeprim une somme de 10 000 € à titre de domages et intérêts et déboute la SARL Sogeprim de sa demande indemnitaire
Y ajoutant
La déboute égalemnt de sa demande de paiement de dommages et intérêts présentée à l’encontre de M X
Rejette toutes autres demandes des parties
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M X
Condamne la société Vibreco à payer à la SARL Sogeprim une indemnité complémentaire de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne la société Vibreco aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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