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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 24 juil. 2025, n° 499839 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 7 janvier 2022, N° 20NT03390 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499839.20250724 |
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Sur les parties
| Parties : | la société, la commune de la Perrière, L' association Société pour la protection des paysages et de l' esthétique de la France ( SPPEF ) c/ Innovent |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France (SPPEF), la commune de la Perrière, M. et Mme BS et BI AGrand, M. et Mme B et BU BA, M. et Mme C et AB AG, M. et Mme I et BJ H, M. et Mme AU et BG AK, M. BS AM, Mme BP R, Mme AQ R, M. BK AZ, M. et Mme AD et K BC, M. et Mme BW et AT Q, M. et Mme AP et
AC CC, Mme Y BQ, M. AR BZ,
M. et Mme BJ et B BQ, M. et Mme BD et BX BQ,
M. et Mme B et BT V, Mme BD CA,
M. et Mme AS et F Le Grand, M. et Mme M et BY BO,
M. et Mme AA et Z N, Mme BV BH, M. et Mme G CF CD, M. et Mme C et AC AJ, M. BB AE, M. et Mme BF et AN J, M. et Mme G et AY S, M. X AH, M. et Mme O et AF AO, M. et Mme D et BP AX, M. et Mme BN et
BS CG, M. et Mme W et AV P, M. BR U,
M. et Mme BE et BGrand AI, M. et Mme A et BM T,
M. et Mme E et F AW, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 14 juin 2016 par lequel le préfet de la Sarthe a accordé à la société Innovent un permis de construire trois éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de
Saint-Longis (Sarthe), ainsi que la décision du 4 octobre 2016 rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté.
Par un premier jugement n° 1610064 du 12 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a sursis à statuer sur leur demande, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du jugement, imparti au préfet de la Sarthe pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant le vice tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact en ce qu’elle concerne les chiroptères.
Par un second jugement n° 1610064 du 27 août 2020, le tribunal administratif, ayant pris connaissance de l’arrêté du préfet de la Sarthe du 31 décembre 2019 portant permis de construire modificatif, a rejeté leur demande.
Par un premier arrêt n° 20NT03390 du 7 janvier 2022, la cour administrative d’appel de Nantes, statuant sur appel de l’association SPPEF et autres, a annulé les jugements des 12 juillet 2019 et 27 août 2020 et sursis à statuer sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 14 juin 2016 et 31 décembre 2019 jusqu’à l’expiration d’un délai de dix-huit mois à compter de la notification de l’arrêt imparti à l’Etat et à la société Innovent pour produire devant la cour une mesure de régularisation du permis de construire et une autorisation environnementale modificative tenant compte des motifs de l’arrêt.
Par un second arrêt n° 20NT03390 du 18 octobre 2024, la cour administrative d’appel, ayant pris connaissance de l’arrêté du préfet de la Sarthe du 6 juillet 2023, a annulé les arrêtés des 14 juin 2016, 31 décembre 2019 et 6 juillet 2023.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2024 et 18 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Innovent demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ces deux arrêts ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête de l’association SPPEF et autres ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’association SPPEF et autres la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocate de la société Innovent ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt du 7 janvier 2022 qu’elle attaque, la société Innovent soutient que la cour administrative d’appel a :
— commis une erreur de droit en jugeant que l’enquête publique initiale était irrégulière, car réalisée dans des conditions ne permettant pas la bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération, au motif que l’avis d’enquête publique n’avait été publié par voie d’affiches que sur le territoire de la commune de Saint-Longis ;
— commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant qu’une dérogation « espèces protégées » était requise, alors que l’étude des incidences du projet faisait état d’un risque faible de mortalité par collision pour les individus d’espèces de chiroptères protégées.
3. Pour demander l’annulation de l’arrêt du 18 octobre 2024 qu’elle attaque, la société Innovent soutient :
— que cet arrêt doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêt du 7 janvier 2022 ;
— que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que le vice résultant de l’insuffisance de l’étude d’impact initiale n’avait pas été régularisé par l’arrêté du 6 juillet 2023.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Innovent n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Innovent.
Copie en sera adressée à l’association SPPEF, première dénommée pour l’ensemble des défendeurs, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient :
M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et
M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 24 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette DolleyJOB01UDZ
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