Confirmation 4 septembre 2020
Rejet 27 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 4 sept. 2020, n° 18/18596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/18596 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alpes-Maritimes, 19 octobre 2018, N° 21601571 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 04 SEPTEMBRE 2020
N°2020/
Rôle N° RG 18/18596 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDMRL
CPCAM DES ALPES MARITIMES SERVICE CONTENTIEUX
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES-MARITIMES en date du 19 Octobre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21601571.
APPELANTE
CPCAM DES ALPES MARITIMES SERVICE CONTENTIEUX, demeurant […]
Représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame Y X, demeurant […]
Représentée par Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s’y sont pas opposées dans le délai de 15 jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2020,
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 13 juillet 2015, Mme X, employée en qualité d’auxiliaire de vie par la société Togi Santé a déposé, auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) des Alpes Maritimes, une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont elle souffre, à savoir une « épicondylite du coude gauche », au titre du tableau 57B des maladies professionnelles.
Après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) de Marseille en date du 24 mars 2016, la caisse a refusé la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Cette décision a été confirmée, le 20 juin 2016, par la commission de recours amiable de la CPAM des Alpes Maritimes.
Par lettre recommandée adressée le 27 juillet 2016, Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes.
Par jugement avant dire droit du 15 mars 2018, le tribunal a désigné le CRRMP de Montpellier aux fins de donner son avis sur l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie présentée par Mme X et son activité professionnelle.
Par jugement du 19 octobre 2018, suite à l’avis du CRRMP de Montpellier le tribunal a :
— dit que la pathologie dont était atteinte Mme X présentait un caractère professionnel ;
— ordonné à la CPAM des Alpes maritimes la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie 'épicondylite du coude gauche’ de Mme X ;
— débouté Mme X de sa demande indemnitaire ;
— condamné la CPAM des Alpes Maritimes à payer à Mme X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 novembre 2018, la CPAM des Alpes Maritimes a interjeté appel.
Les avocats des parties ont accepté que l’affaire soit traitée sans audience conformément à l’art. 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété et, en l’absence d’opposition de leur part dans un délai de 15 jours, ils ont été informés par courriel du 26 mai 2020 de la date du délibéré par mise à disposition et de la composition de la formation de jugement.
Par conclusions transmises à la cour le 6 mai 2020, la CPAM des Alpes Maritimes demande à la cour :
— à titre principal, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a ordonné de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie « épicondylite du coude gauche » de Mme X,
— à titre subsidiaire, de recueillir l’avis du CRRMP de Lyon afin de lui faire préciser si la pathologie mentionnée sur le certificat médical initial du 13 juillet 2015 était directement causée par le travail habituel de Mme X,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande indemnitaire,
— condamner la partie succombante à payer à la CPAM des Alpes Maritimes la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, à titre principal, l’absence d’une des conditions prévues au tableau n° 57 des maladies professionnelles faisant ainsi obstacle à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie « épicondylite du coude gauche » dont est atteinte Mme X.
Elle précise ainsi que l’enquête administrative conduite par un inspecteur AT/MP a permis d’établir que la condition relative à l’exposition au risque n’était pas remplie eu égard à la liste limitative des travaux. Elle rappelle, en effet, que chaque tableau de maladie professionnelle contient une liste des travaux susceptibles d’avoir provoqué la maladie. Et notamment, que la maladie professionnelle ne sera reconnue que si le salarié a été occupé aux travaux précisément listés, le travail devant être expressément listé. Ainsi, si l’intéressé exerce ou a exercé une profession en dehors de la liste établie, il ne sera pas possible de reconnaître la maladie professionnelle au titre du tableau. Seuls les travaux effectués de façon normale et habituelle, mentionnés dans le tableau seront pris en compte pour la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Elle rappelle encore qu’en l’absence de la condition relative à l’exposition au risque, elle a saisi le CRRMP de Marseille pour recueillir un avis motivé concernant la prise en charge de la maladie, avis qui s’impose à la CPAM.
En l’occurrence, le CRRMP de Marseille a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie « épicondylite du coude gauche » présentée par Mme X en ce que les travaux dont le caractère habituel et répété requis par le tableau, doivent comprendre une durée cumulée supérieure à 2h/j et plus de la moitié du temps de la tâche, respectivement de sorte que, concernant « cette atteinte du coude gauche chez cette salariée droitière avec un poste présentant des tâches variées, ces critères n’apparaissent pas remplis ».
Le CRRMP de Marseille n’ayant pas retenu un lien direct entre l’épicondylite gauche et la profession exercée, le premier juge a désigné le CRRMP de Montpellier qui, de son côté, a considéré que, même si les tâches réalisées par Mme X étaient variées dans la journée et dans la semaine, la plupart de celles-ci induisaient « des contraintes en termes de préhension forcée, d’amplitude du poignet (extension pronosupination) ou de répétitivité lors de certaines tâches ». Il relevait par ailleurs que les activités exercées par Mme X sollicitaient « le membre supérieur sur une durée hebdomadaire significative du fait d’une activité exercée à quasi temps plein ».
Rappelant que les avis rendus par les CRRMP ne s’imposent pas au juge, la CPAM demande ainsi à la cour de constater que la pathologie déclarée par Mme X n’est pas essentiellement et directement causée par son travail habituel.
La condition qui n’est pas remplie en l’occurrence, est celle relative aux travaux susceptibles de provoquer la maladie, c’est-à-dire un élément de fait sur lequel le juge du fond peut se prononcer. Ainsi, il y a lieu de savoir si, dans l’exercice de ses fonctions d’auxiliaire de vie, Mme X A habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination. A cet égard, la CPAM rappelle qu’aux termes de la définition de l’activité d’auxiliaire de vie, l’analyse retenue par le CRRMP de Montpellier ne saurait être partagée. Elle soulève, par ailleurs que le premier juge ne pouvait se prononcer sur la base d’avis qui se contredisent.
C’est pourquoi, à titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un troisième CRRMP afin de permettre à la cour de statuer sur le lien de causalité entre l’activité exercée par Mme X et la pathologie dont elle est atteinte.
Mme X, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour à titre principal de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la pathologie dont est atteinte Mme X présente un caractère professionnel et ordonné à la CPAM la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « épicondylite du coude gauche » de Mme X,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande indemnitaire et de sa demande de condamnation aux frais répétibles et irrépétibles,
Et, statuant à nouveau,
— constater que Mme X assurait depuis 2012, soit plusieurs années, la fonction d’auxiliaire de vie lorsque son affection au coude gauche est survenue,
— constater que Mme X effectuait des gestes répétitifs par la nature même de ses fonctions,
— constater que Mme X travaillait en moyenne entre 28 à 30 heures par semaine,
— constater que le poste occupé par Mme X nécessitait l’utilisation des deux membres supérieurs,
— constater que son bras gauche était quotidiennement sollicité nonobstant le fait qu’elle était droitière,
— constater que Mme X a été déclarée inapte à exercer ses fonctions en raison du port de charges lourdes et des gestes répétitifs requis par son poste,
— constater que la maladie de Mme X a été reconnue comme maladie professionnelle par le CRRMP de Montpellier,
— constater que le refus de prise en charge de la maladie par la CPAM est injustifié et cause un préjudice à Mme X,
et en conséquence,
— condamner la CPAM à payer à Mme X la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice subi.
Elle demande à la cour à titre subsidiaire de débouter la CPAM de sa demande de désignation d’un troisième CRRMP et à titre très subsidiaire de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage concernant la désignation d’un troisième CRRMP.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de la CPAM à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, première instance et appel, distraits au profit de Maître Demarchi.
Elle fait valoir qu’elle remplit parfaitement les conditions de prise en charge requises par le tableau n° 57 des maladies professionnelles et rappelle que le CRRMP de Montpellier a exactement motivé l’avis favorable qu’il a rendu.
Elle rappelle également que le fait d’être atteinte d’une épicondylite du coude gauche alors qu’elle est droitière est sans incidence sur l’existence ou non d’un lien avec son activité professionnelle.
Elle souligne d’ailleurs, qu’elle a été reconnue inapte à son poste par la médecine du travail et que cette inaptitude est la cause de la procédure de licenciement dont elle a fait l’objet. Ainsi, elle a été reconnue inapte au poste qu’elle occupait, précision étant faite qu’elle pouvait cependant occuper un poste de travail ne nécessitant ni le port de charges lourdes ni de mouvements répétitifs des membres supérieurs, laissant nécessairement penser qu’en l’état le poste qu’elle occupait impliquait nécessairement le port de charges lourdes et des mouvements répétitifs.
Elle rejette l’analyse de la CPAM concernant l’activité d’auxiliaire de vie et rappelle que cette activité, le plus souvent, au contact de personnes âgées implique de les aider à se lever de leur fauteuil, à se déplacer voire de les pousser en fauteuil roulant pour certaines.
Elle conclut que c’est donc par une analyse exacte que le CRRMP de Montpellier a conclu à l’existence d’un lien entre la pathologie dont elle est victime et l’activité professionnelle qu’elle exerçait lorsqu’elle a développé cette pathologie.
Elle fait valoir qu’en l’absence de prise en charge par la CPAM et suite à son licenciement pour inaptitude, elle a été contrainte de s’inscrire à Pole Emploi et a connu de grandes difficultés financières notamment en raison de ses faibles qualifications conjuguées à la maladie dont elle est victime qui ne lui permet pas d’exercer les postes impliquant des charges lourdes ou des mouvements répétitifs. C’est pourquoi elle sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 8.000 euros.
Elle fait enfin valoir qu’elle s’oppose à la désignation d’un troisième CRRMP dans la mesure où le CRRMP de Montpellier a rendu un avis très clair sur sa situation.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures.
MOTIFS
Le certificat médical initial mentionne une «Épicondylite coude gauche» maladie professionnelle inscrite au tableau 57 B selon les conditions suivantes :
— Désignation des maladies : Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associés ou non à un syndrome du tunnel radial.
— Délai de prise en charge : 14 jours
— Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou
des mouvements de pronosupination.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes soutient que les conditions tenant à la liste limitatives des travaux ne sont pas réunies en l’espèce raison pour laquelle le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille a été saisi dans un premier temps.
Il convient de relever que c’est précisément lorsque l’une des conditions de prise en charge fait défaut qu’il convient de recourir à un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour lui demander si la maladie déclarée a pour origine les conditions de travail de la salariée.
Si le premier Comité a apporté une réponse négative après avoir relevé qu’il n’était pas rapporté que les gestes à risques ne comptaient pas plus de «2h/j jour et plus de la moitié du temps de la tâche, respectivement», à laquelle s’est rangée la Caisse, le Comité de Montpellier a relevé que Mme X exerçait sa profession 28 à 30 heures par semaine sur 6 jours, que « Les tâches réalisées par Madame X Y sont variées dans la journée et dans la semaine. Néanmoins, la plupart de celles-ci induisent des contraintes en termes de préhension forcée, d’amplitude du poignet (extension pronosupination) ou de répétitivité lors de certaines tâches. Par ailleurs, les activités sollicitent le membre supérieur sur une durée hebdomadaire significative du fait d’une activité exercée à quasi temps plein».
Ce Comité concluait que «Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Montpellier considère que la maladie épicondylite du coude gauche de Madame X Y est imputable à son travail habituel».
Cet avis parfaitement motivé n’est critiqué par aucun argument pertinent par la Caisse étant observé que l’avis rendu par le Comité de Montpellier a été pris par ses trois membres alors que seuls deux se sont prononcés au sein du Comité marseillais.
En effet, la Caisse tend à remettre en cause l’étude concrète des actes réalisés par Mme X en sa qualité d’auxiliaire de vie pour les confronter à une appréciation générale et abstraite des tâches que peut accomplir une auxiliaire de vie.
Enfin, la seule circonstance que les deux avis des Comités aboutissent à un résultat différent n’est pas en soi suffisant pour désigner un autre Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles étant rappelé la motivation plus aboutie du second de ces Comités.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Enfin, Mme X ne peut reprocher à la Caisse de n’avoir pas pris en charge sa maladie professionnelle après le prononcé de la décision du premier juge, laquelle ne bénéficiait pas de l’exécution provisoire. Sa demande indemnitaire est en voie de rejet.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes à payer à l’intimée la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Déboute Mme X de sa demande indemnitaire,
— Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes à payer à Mme X la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes aux éventuels dépens de l’instance
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Pièces ·
- Urgence ·
- Premier ministre ·
- Pourvoi
- Crémation ·
- Ville ·
- Cimetière ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Conseil constitutionnel ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Opposition ·
- Inconstitutionnalité
- Successions ·
- Mandataire ·
- Héritier ·
- Trust ·
- Mission ·
- Forme des référés ·
- Droit moral ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Prorogation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux
- Successions ·
- Partage ·
- Demande ·
- Parcelle ·
- Dire ·
- Donations ·
- Enchère ·
- Notaire ·
- Lot ·
- Prix
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Pourvoi ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Épouse ·
- Indivision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Peinture ·
- Pièces ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Production ·
- Opérateur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Ligne
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Absence ·
- Arrêt de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Maladie ·
- Salarié ·
- Requalification
- Erreur de droit ·
- Commune ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Conseil d'etat ·
- Assainissement ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Spiritueux ·
- Vin ·
- Alcool ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Secrétaire
- Île-de-france ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Associations ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Conseil d'etat ·
- Jugement ·
- Sociétés
- Méditerranée ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Logement collectif ·
- Recours gracieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.