Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 23 mars 2026, n° 500855 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 novembre 2024, N° 2112249 et 2112250 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:500855.20260323 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société Lourcine, société Groupe Royer, société Cirrus |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Cirrus et la société Groupe Royer, d’une part, M. et Mme A… C…, M. D… B…, Mme E… B… et la société Lourcine, d’autre part, ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du maire de Sèvres du 21 mars 2016 délivrant à M. et Mme F… un permis de construire pour la réalisation d’une maison d’habitation individuelle sur un terrain situé 6, allée Pompadour à Sèvres. Par un jugement nos 1608678, 1610012 du 27 août 2019, le tribunal administratif a annulé le permis de construire litigieux.
Par une décision n° 435616 du 23 septembre 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé ce jugement et renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par un jugement nos 2112249 et 2112250 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur renvoi du Conseil d’Etat, a rejeté les demandes de M. et Mme C… et autres, d’une part, et de la société Cirrus et autre, d’autre part.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 24 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B… et la société Lourcine demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sèvres et de M. et Mme F… la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. et Mme B… et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu’ils attaquent, M. et Mme B… et autre soutiennent qu’il est entaché :
- d’une erreur de droit, au regard des dispositions de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme et des règles déontologiques propres aux architectes, en ce qu’il retient qu’aucun texte n’interdit à un architecte d’établir le projet architectural d’une autorisation d’urbanisme dont il serait le pétitionnaire ;
- d’une insuffisance de motivation et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UR 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sèvres, sans se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions s’agissant de l’accès alternatif prévu par le permis de construire modificatif du 13 mai 2019 ;
- d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une insuffisance de motivation en ce qu’il se borne à une formule stéréotypée pour écarter le moyen tiré de ce que le permis a été obtenu à la suite d’une fraude.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B… et autre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D… B… et Mme E… B…, premiers dénommés pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Sèvres, à M. G… et Mme H… F…, à la société Cirrus, à la société Groupe Royer et à M. et Mme A… C….
Délibéré à l’issue de la séance du 19 février 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 23 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Mongin
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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