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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 14 janv. 2025, n° 494085 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494085 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 6 mars 2024, N° 22PA02795 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:494085.20250114 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Vins Alcools et Spiritueux de France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Vins Alcools et Spiritueux de France a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des retenues à la source qui lui ont été réclamées au titre des années 2009 et 2010 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2011795 du 12 mai 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22PA02795 du 6 mars 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Vins Alcools et Spiritueux de France contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
6 mai et 5 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Vins Alcools et Spiritueux de France demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Vins, Alcools et Spiritueux ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 janvier 2025, présentée par la société Vins, Alcools et Spiritueux ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Vins Alcools et Spiritueux de France soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— a statué au terme d’une procédure irrégulière faute d’avoir rouvert l’instruction dont la clôture avait été prononcée le 11 mai 2023 malgré la production, les
2 et 5 février 2024, d’un mémoire et d’une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction le 31 août 2023 dans l’instance pénale relative aux faits à l’origine des impositions en litige ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’administration fiscale avait procédé à un contrôle sur pièces de ses déclarations au titre des années 2009 et 2010 alors que ce contrôle constituait en réalité l’extension irrégulière de la vérification de comptabilité relative aux exercices clos en 2012 et 2013 dont elle avait fait l’objet ;
— a commis une erreur de droit, entaché sa décision d’une contradiction de motifs ou l’a insuffisamment motivée, a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le reversement des indemnités de gérance à la société gibraltarienne Zaida en 2009 et 2010 ainsi que la dette comptabilisée en 2010 à l’égard de cette société, regardés comme des distributions occultes, devaient donner lieu à retenue à la source en application des dispositions du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, compte tenu de l’apparence qu’elle avait elle-même créée en se présentant aux yeux des tiers, comme propriétaire des parts dans le capital des sociétés Yantai Changyu Castel Wine Chateau et Langfang Castel Changyu Wine depuis 2001.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Vins Alcools et Spiritueux de France n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Vins Alcools et Spiritueux de France.
Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 14 janvier 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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