Non-lieu à statuer 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 30 juil. 2025, n° 504759 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 2 avril 2025, N° 2501081 |
| Dispositif : | R.822-5 Non-lieu PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504759.20250730 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Amiens, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 janvier 2025 par laquelle le préfet de l’Oise lui a notifié la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par une ordonnance n° 2501081 du 2 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de cette décision.
Par un pourvoi, enregistré le 28 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ».
2. Lorsque, postérieurement à l’introduction d’un pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une demande de suspension d’une décision administrative, cette décision a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet.
3. Postérieurement à l’introduction du pourvoi présenté par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d’Amiens suspendant, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 21 janvier 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a notifié à M. B la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, cette décision a épuisé ses effets. Par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé, le présent pourvoi est désormais privé d’objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 30 juillet 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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