Infirmation 10 mars 2021
Rejet 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 10 mars 2021, n° 19/00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00408 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 17 janvier 2019, N° 2017J451 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/00408 -
N° Portalis DBVH-V-B7D-HHM4
JNG-NT
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
17 janvier 2019
RG:2017J451
S.A.R.L. AMBULANCES LA ROMAINE
C/
Association ASSO PROMO DEVELOP TRANSPORTS SAGU 30
Grosse délivrée
le 10/03/2021
à Me BELAICHE
à Me SERGENT
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 10 MARS 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. AMBULANCES LA ROMAINE
place des Cordeliers, Bâtiment Uzétia, Rez-de-chaussée
[…]
Représentée par Me Raphaël BELAICHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Association ASSO PROMO DEVELOP TRANSPORTS SAGU 30 agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice domiciliés es qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON
DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIÈRE :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 25 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2021 prorogé au 10 Mars 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 10 Mars 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Vu l’appel interjeté le 29 janvier 2019 par la société Ambulances La Romaine à l’encontre du jugement rendu le 17 janvier 2019 par le tribunal de commerce de NIMES dans l’affaire n° 2017 J 451.
Vu les dernières conclusions déposées le 29 octobre 2020 la société Ambulances La Romaine – appelante- , et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 18 octobre 2020 par l’association SAGU -intimée-, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance du 4 mars 2020 de clôture de procédure à effet différé au 21 janvier 2021.
EXPOSÉ :
L’ association SAGU [association Promo Dévelop Transports SAGU 30 ] se présente comme une association d’interface entre les professionnels du transport sanitaire et les services de l’Etat pour les modalités d’exercice du droit de garde des ambulances sur le département du Gard en application du décret du 23 juillet 2003.
Selon l’article R 6312 ' 19 du code de santé publique, les entreprises de transport sanitaire agréées sont tenues de participer aus gardes départementales et l’article R6 132 ' 22 du même
code désigne le préfet pour arrêter le cahier des charges départementales fixant les modalités de participation aux heures de garde.
Selon cahier des charges qui aurait été annexé à un arrêté préfectoral du 4 juin 2004, il aurait été prévu en son article 9 une participation obligatoire au frais de fonctionnement de l’association SAGU.
Reprochant à la société Ambulances La Romaine de n’avoir pas payé des factures relatives à ses frais de fonctionnement pour la période du 30 novembre 2014 au 30 octobre 2017, l’association SAGU l’ a assignée le 20 décembre 2017 devant le tribunal de commerce de Nîmes en paiement de la somme de 3233,50 euros , sollicitant une astreinte de 50 € par jour de retard à défaut de paiement dans le mois suivant la signification de la décision à venir, outre 1500 € de dommages-intérêts et 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
La société Ambulances La Romaine contestait la compétence du tribunal de commerce au profit du tribunal administratif en invoquant une mission de service public.
Le tribunal de commerce de Nîmes par jugement du 17 janvier 2019 :
— s’est déclaré compétent
— a condamné la société Ambulances La Romaine à payer la somme de 3233,50 euros sous astreinte de 20 € journaliers à compter du 31e jour après signification du jugement,
— dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts ni à exécution provisoire,
— condamné la société Ambulances La Romaine à payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Ambulances La Romaine – appelante- demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures :
— annuler le jugement dont appel et à défaut le réformer
— à titre principal se déclarer incompétent pour connaître du litige
— enjoindre la production sous astreinte de l’arrêté préfectoral invoqué du 4 juin 2004 et la preuve de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir
— à défaut, ordonner sur le fondement des dispositions de l’article 138 du code de procédure civile la production par le Préfet du Gard de l’arrêté préfectoral invoqué du 4 juin 2004 et la preuve de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard
— subsidiairement surseoir à statuer pour transmettre au tribunal administratif de Nîmes la question préjudicielle présentée dans les motifs sur le principe constitutionnel du consentement à l’impôt et le régime des redevances pour services rendus
— en tous les cas, débouter l’association SAGU de toutes ses prétentions et la condamner à lui payer 5000 € ' pour avoir fait dégénérer un abus son droit d’agir en justice' , outre 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel
L'association SAGU – intimée- demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures :
— sur la nullité du jugement , constater que la société Ambulances La Romaine a conclu en dernier et que elle-même demandait un renvoi pour éventuellement répondre à des conclusions et que l’irrespect du principe du contradictoire ne porte pas grief à la société appelante
— statuer en tout état de cause compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel et en l’état de la décision rendue par tribunal administratif de Nîmes dire le tribunal de commerce parfaitement compétent pour connaître de l’affaire
— constater que la société Ambulances La Romaine a toujours bénéficié des services intermédiaires de l’association
— en conséquence condamner la société Ambulances La Romaine à payer la somme de 3233,50 euros pour la période du 30 novembre 2014 au 31 octobre 2017 sauf à parfaire au jour du jugement sous astreinte de 50 € par jour à défaut de paiement de cette somme dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir
— a titre subsidiaire prononcer la même condamnation sous astreinte au visa des articles 1303 à 1303 '4 du code civil dans leur version postérieure au 1er octobre 2016 et de la jurisprudence antérieure consacrant l’enrichissement sans cause
— constater qu’il n’y a pas la preuve d’un abus de droit de sa part et que son action n’est pas abusive
— condamner la société Ambulances La Romaine à lui payer 1500 € de dommages-intérêts et 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire, et aux entiers dépens
Pour plus ample exposé des faits de la cause et le développement des moyens de droit ou de fait des parties au soutien de leurs prétentions , il est renvoyé à leurs dernières écritures exposées dans leurs développements essentiels infra par la Cour en la motivation du présent arrêt .
MOTIVATION :
Il convient in limine de relever que l’ association SAGU se prévaut d’un arrêté préfectoral et d’un tarif qu’elle n’a pas communiqué aux débats , le conseiller de la mise en état sur demande de communication avec injonction n’ayant pas ordonné cette communication sous astreinte à charge pour la juridiction au fond d’en tirer toute conclusion .
Il est singulier de noter que la juridiction administrative a été en possession de ces documents mais la cour administrative d’appel a relevé de façon incidente – en réponse au délai de recours à son encontre- que l’arrêté était un acte ' dont, en tout état de cause, la date de publication n’est pas établie ' .
L’ association SAGU produit un document qui se présente comme le ' cahier des charges départementales des conditions d’organisation de la garde ambulancière ' mais qui porte expressément la mention en page 1 qu’il s’agit d’un ' projet', de plus est sans date ni signature.
Sur le caractère contradictoire de la procédure de première instance et la nullité demandée du jugement .
La société Ambulances La Romaine prétend , sans verser aux débats le procès-verbal de l’audience ni invoquer une disposition du jugement en ce sens, qu’il était convenu à l’audience par les parties de ne plaider que sur la compétence et qu’elles n’auraient pas remis leurs pièces à la juridiction.
Elle produit un historique de la procédure selon relevé RPVA du greffe du tribunal de commerce d’un délibéré pour le 17 janvier 2019 ' Jugement CX avant dire droit compétence '.
Ce document ne peut à lui seul contredire le jugement : le jugement a valeur d’acte authentique et relate la prise en compte tant dans sa motivation que dans son dispositif même ( ' Vu les pièces et conclusions versées aux débats’ ) de l’ensemble des écritures et pièces des parties.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’annuler le jugement entrepris.
Sur la compétence
A juste titre le tribunal de commerce a considéré qu’il n’était pas saisi à titre principal de l’appréciation de la légalité de l’acte administratif lui même mais d’une demande de paiement entre deux personnes de droit privé , étant sans incidence pour sa compétence initiale que le fondement juridique de l’action résulte d’une partie se présentant comme exerçant par délégation être en charge d’une mission de service public.
Par contre l’appréciation de la légalité des prérogatives de l’association demandeur ne relevait pas de l’appréciation de la juridiction commerciale.
Sur le fond
Il n’est pas besoin de surseoir à statuer pour transmettre au tribunal administratif une question préjudicielle ( d’ailleurs incomplète au dispositif des conclusions de l’appelante qui renvoie au seul plan de ses motifs pour sa complète formulation).
Il résulte du dossier même que la société Ambulances La Romaine avait déjà saisi le tribunal administratif de Nîmes tout à la fois d’une demande de nullité pour illégalité et d’une demande d’abrogation pour nullité en droit de l’arrêté préfectoral litigieux
Après avoir été déboutée en première instance devant la juridiction administrative de Nîmes, la société Ambulances La Romaine a obtenu satisfaction devant la cour administrative d’appel de Marseille en son arrêt du 13 juin 2019 qui a dit illégal l’arrêté invoqué par l’association SAGU comme fondement à son action.
La décision rendue est immédiatement exécutoire et il n’est pas même invoqué d’ailleurs qu’il existerait un recours sur pourvoi devant le Conseil d’Etat.
On lit notamment en cette décision de la Cour administrative :
' Ce cahier des charges prévoit encore, en son article 9, que : « La garde ambulancière reste une obligation afin d’assurer une permanence de transport sanitaire sur l’ensemble du territoire départemental. A cet effet, l’Association SAGU 30 joue le rôle d’interface entre la profession dans son ensemble et les services de la DDASS. Les frais de fonctionnement retenus seront répartis équitablement entre toutes les entreprises au prorata des gardes effectuées. Ils pourront concerner la location de locaux ou de matériel, les frais téléphoniques, la rémunération du coordonnateur ''.
'7. D’ autre part, 1'artic1e 34 de la Constitution prévoit que la loi fixe les règles concemant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures.
8. La contribution financière, au prorata des gardes effectuées, des entreprises de transport sanitaire agréées du Gard aux frais de fonctionnement de la garde départementale instaurée par l’article 9 du cahier des charges annexé à 1'arrêté du 4 août 2004 constitue une taxe non prévue par la loi.
Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du préfet, à la date de la publication du règlement, puis du directeur général de l’agence régionale de santé, à la date de la décision de refus d’abrogation litigieuse, qui doit être regardée comme émanant de celui-ci, pour instaurer une telle taxe, est fondé . La circonstance, à la supposer établie, que la société requérante [ la société Ambulances La Romaine ] aurait accepté les conditions du cahier des charges avant la fin de son adhésion à l’association Sagu 30 est sans influence sur 1'appréciation de la légalité de celui-ci.
La décision contestée de refus d’abrogation des dispositions, divisibles, de l’article 9 du cahier des charges annexé à 1'arrêté préfectoral du 4 juin 2004, doit donc être annulée.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens
de la requête, la SARL La Romaine est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande.'
La cour administrative d’appel énonce en conséquence en son dispositif :
' Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 octobre 2017 est annulé.
Article 2: La décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de la SARL Ambulances La Romaine tendant à l’abrogation de l’arrêté préfectoral n° 2004-136-5 du 4 juin
2004 en tant que le cahier des charges annexé à cet arrêté prévoit en son article 9 une participation des entreprises de transport sanitaire tenues à la garde ambulanciêre du département aux frais de fonctionnement de celle-ci est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de 1'agence régionale de santé Occitanie d’abroger l’article 9 du cahier des charges annexé à 1'arrêté préfectoral du 4 juin 2004 dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à la SARL Ambulances La Romaine une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.'(…)
Il est en conséquence à ce jour jugé que l’acte administratif dont se prévalait l’ association SAGU était illégal, car ayant été pris par une autorité administrative incompétente pour statuer dans un domaine réservé à la loi conformément à l’article 34 de la constitution.
Le directeur général de l’agence régionale de santé Occitanie a, le 12 décembre 2019, pris un arrêté « portant abrogation de l’article neuf du cahier des charges départemental des conditions d’organisation de la garde ambulancière du département du Gard ' , arrêté dont il est justifié
avec ordre de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard.
L’association SAGU sera conséquence déboutée de toutes ses prétentions sur ce fondement.
Sur l’enrichissement sans cause
L’ association SAGU fonde subsidiairement sa demande en paiement sur l’enrichissement sa ns cause , au visa de la jurisprudence antérieure et des textes nouveaux du code civil applicables en la matière depuis le 1er octobre 2016.
L’enrichissement sans cause suppose la double condition d’un enrichissement injustifié d’une partie par l’appauvrissement corrélatif du patrimoine d’une autre partie.
Les difficultés sont multiples à cet égard puisque l’enjeu était en réalité une charge de garde imposée par le code de la santé publique et donc en aucun cas un enrichissement de la société Ambulances La Romaine .
Par ailleurs l’ association SAGU devrait justifier d’un appauvrissement quelconque en son patrimoine , mais elle ne justifie par aucun document d’une telle situation : elle ne produit aucune pièce sur la réalité des charges induites par les fonctions qu’elle a acceptées dans des conditions et selon des modalités ignorées, faute de tout document relatif aux circonstances de sa constitution et de son fonctionnement.
Il y a lieu en conséquence de la débouter également sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il n’est pas utilement invoqué à l’encontre de l’association SAGU , dont la société Ambulances La Romaine elle même avait accepté les fonctions et les factures dans un premier temps, ait commis une faute ou abus dans son droit d’ester en justice, étant remarqué qu’elle a obtenu satisfaction en première instance tant devant le tribunal de commerce que devant le tribunal administratif de Nîmes.
Il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur les frais et dépens
L’association SAGU qui succombe en l’ensemble de ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à la société Ambulances La Romaine une indemnité de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit n’y avoir lieu à nullité du jugement entrepris
Confirme le jugement entrepris sur la compétence du tribunal de commerce de Nîmes
Réformant pour le surplus
Déboute l’association SAGU de l’ensemble de ses prétentions
Condamne l’association SAGU à payer à la société Ambulances La Romaine la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs autres plus amples prétentions
Condamne l’association SAGU aux entiers dépens de première instance et d’appel
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL Présidente et par Madame Nathalie Tauveron, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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