Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 29 avr. 2026, n° 511745 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 20 novembre 2025, N° 25VE01246 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:511745.20260429 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Byo Networks |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Byo Networks a demandé à la cour administrative d’appel de Versailles de renvoyer devant une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime, sa demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles sous le n° 2411037 par laquelle elle a demandé au tribunal de prononcer le remboursement du crédit d’impôt recherche dont elle s’estime titulaire au titre de l’année 2022. Par un arrêt n° 25VE01246 du 20 novembre 2025, la cour administrative d’appel a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 janvier et 11 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Byo Networks demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de la société Byo Networks ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2.
Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’elle attaque, la société Byo Networks soutient qu’il est entaché :
- d’insuffisance de motivation en ce qu’il ne répond pas à son argumentation, qui n’était pas inopérante, tirée de ce qu’un soupçon de partialité résultait de ce que la décision de refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité avait pris parti sur le fond ;
- d’erreur de droit en ce qu’il se borne à retenir, pour écarter tout défaut d’impartialité du tribunal administratif de Versailles, que ce tribunal pouvait user de ses pouvoirs d’instruction pour substituer la direction départementale des finances publiques des Yvelines à celle de l’Essonne, sans rechercher si, en faisant usage de ces pouvoirs, il n’avait pas pris parti sur une question de fond dont dépendait l’issue du litige.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Byo Networks n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Byo Networks.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
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