Infirmation 1 décembre 2020
Cassation 12 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 1er déc. 2020, n° 18/00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/00661 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 8 février 2018, N° 16/00788 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE LAYDERNIER |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 01 Décembre 2020
N° RG 18/00661 – N° Portalis DBVY-V-B7C-F53G
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’O en date du 08 Février 2018, RG 16/00788
Appelant
M. H U B E
né le […] à MENTHON SAINT H (74290), demeurant 16 Le Clos des Bottières – 296 Route de Ramponnet – 74290 MENTHON SAINT H
Représenté par la SCP T S T, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me André MAUBLEU, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Intimés
Mme I W AA E épouse X, demeurant 82 chemin du Vert Pré – 74290 MENTHON SAINT H
M. M H AB E, demeurant […]
Mme J AE-AF I E épouse Y, demeurant […]
Représenté par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par Me Hervé RIEUSSEC, avocat plaidant au barreau de LYON
SA BANQUE LAYDERNIER dont le siège social est situé 10 avenue du Rhône – 74000 O
Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’O
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 19 octobre 2020 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. L FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
M. P E est décédé à Menthon Saint H le […] laissant pour lui succéder :
— son épouse, Z, bénéficiaire d’une donation au dernier vivant,
— ses trois enfants H E, L E et I E épouse X, légataires de la quotité disponible selon dispositions testamentaires en date du 26 janvier 1989 et ses deux petits-enfants venant par représentation de leur père, B décédé en 1988.
Mme Z E est décédée à son tour à Menthon Saint H le 3 mars 1997 laissant des dispositions testamentaires.
Maître AC C, notaire, a été chargé de la succession.
La banque Laydernier s’est présentée comme créancière de la succession et créancière personnelle de M. H E.
Les droits de succession ont été réglés du chef des deux successions.
Faute d’accord avec M. H E sur les modalités de la succession, Mme I E, M. L E, M. M E et Mme J E ont assigné M. H E et la Banque Laydernier devant le tribunal de grande instance d’O aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage des deux successions selon le projet de partage établi par Maître C.
Ils ont également sollicité la vente sur licitation d’un certain nombre de parcelles.
Par ailleurs, par jugement du 17 octobre 2000, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Chambéry, le président du tribunal de grande instance d’O, saisi sur le fondement de l’article 815-11 alinéa 4 du code civil, a autorisé Maître C à remettre une somme de 400.000 francs à M. M E et une somme de 400.000 francs à Mme J E à valoir sur leurs droits dans la succession de leurs grands-parents.
Par jugement du 23 janvier 2002, le tribunal de grande instance d’O a notamment :
— ordonné la liquidation et le partage desdites successions,
— commis le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation,
— ordonné une expertise des biens immobiliers confiée à Monsieur D,
— débouté M. M E, Mme J E, Mme I X et M. L E de leurs demandes à l’encontre de la Banque Laydernier,
— constaté que la succession détient une créance sur M. H E qui a bénéficié du montant du prêt de 950.000 Frs outre intérêts.
M. M E, Mme J E, Mme I X et M. L E ont relevé
appel du jugement, puis s’en sont désistés à l’égard de la banque Laydernier suite à un accord.
L’expert M. D a déposé son rapport le 25 mars 2003.
Par jugement en date du 15 décembre 2004, le tribunal de grande instance a notamment :
— dit que la succession détient une créance contre M. H E qui a bénéficié du prêt du 28 juillet 1992 par les époux E auprès de la Banque Laydernier d’un montant en principal de 144.826,57 € outre intérêts,
— dit qu’il y a lieu en conséquence à rétablissement au profit de la masse successorale du montant dudit prêt en principal et intérêts à raison de 221.017,40 €,
— dit que sera rapporté à la succession la donation en avancement d’hoirie à Mme I X évaluée à la somme de 128.060 €,
— dit que la donation par préciput et hors part à M. H E pour une valeur sujette à rapport de 19.666 € sera prise en considération pour le calcul de la quotité disponible,
— dit que l’occupation gratuite par M. H E du bien successoral constitue une libéralité rapportable,
— dit que M. H E est redevable en outre et depuis le 03 mars 1997 d’une indemnité d’occupation,
— dit que M. L E est également redevable d’une indemnité d’occupation,
— dit que le notaire devra prendre en compte la valeur des biens mobiliers selon prisée,
— dit que le notaire devra prendre en compte l’ensemble des dépenses de jouissance acquittée par l’indivision en lieu et place de M. H E,
— ordonné la vente sur licitation à la barre du tribunal de grande instance d’O sur cahier des charges dressé par Maître Q G.
M. H E a relevé appel.
Par arrêt du 28 février 2006, la Cour d’Appel de Chambéry a :
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. H E de sa demande de sursis à statuer,
— dit que la succession détient une créance contre M. H E qui a bénéficié du prêt relais du 28 juillet 1992 régularisé par les époux E auprès de la Banque Laydernier d’un montant en principal de 144 826,57 € outre intérêts,
— dit qu’il y a lieu en conséquence à rétablissement au profit de la masse successorale par imputation en moins prenant sur la part successorale de M. H E du montant du dit prêt en principal et intérêt à raison de 221 017,40 €,
— dit que sera rapportée à la succession la donation en avancement d’hoirie à Mme I E d’une parcelle de terrain sise à Menthon Saint H évaluée à la somme de 128 060 €, mais précise que ce rapport se fera en valeur,
— dit que la donation par préciput et hors part de 215 parts sociales de 100 francs dans la Sarl Boucherie Centrale reçue par M. H E pour une valeur sujette à rapport de 19 666 € sera prise en considération pour le calcul de la quotité disponible en étant réunie fictivement à la masse successorale,
— dit que l’occupation gratuite par M. H E du bien successoral jusqu’au décès de Mme F épouse E constitue une libéralité rapportable à raison de 45 540 € (quarante-cinq mille cinq cent quarante euros) jusqu’au décès de M. E par moitié dans chacune des successions et de 13 601 € jusqu’au décès de Mme E née F dans la succession de Mme F veuve E,
— dit que M. H E devra rapporter à la masse successorale les montants correspondants,
— dit que M. H E est redevable en outre et depuis le 03 mars 1997 d’une indemnité d’occupation arrêtée au 31 décembre 2003 à 44 988 € outre mémoire pour la période postérieure à raison de 7.106 € annuels outre indexation,
— dit et jugé que M. L E est également redevable vis-à-vis de l’indivision successorale depuis le 03 mars 1997 d’une indemnité d’occupation arrêtée au 31 décembre 2003 à 32 943 € outre mémoire pour la période postérieure à raison de 4 560 € annuels outre indexation,
— débouté les consorts E de leurs autres demandes de rétablissement,
— dit que le notaire devra prendre en compte la valeur des biens mobiliers selon prisée,
— dit que le notaire devra prendre en compte l’ensemble des dépenses de jouissance (taxe d’habitation, assurances), acquittées par l’indivision en lieu et place de M. H E depuis le décès de Mme E,
— débouté M. H E de sa demande de salaire différé et de sa demande au titre de l’enrichissement sans cause ainsi que de sa demande au titre des travaux d’entretien et d’amélioration des biens indivis et des frais payés pour le compte de la succession,
— débouté M. L E et Mme I E de leurs demandes d’attribution préférentielle,
— dit et ordonné que préalablement aux opérations devant notaire, il sera procédé à la vente sur licitation à la barre du tribunal de grande instance d’O sur cahier des charges dressé par Maître Q G, avocat sur son affirmation de droit, des biens ci-après désignés sur les mises à prix indiquées pour chaque lot, telles que définies et chiffrées par l’expert :
— 1er lot : une parcelle AE 718 sise à Menthon d’une surface de 9 ares 85 centiares sur la mise à prix de 53.200 euros outre charges,
— 2e lot : sises à Menthon lieudit les Bottières, les parcelles cadastrées […] pour 11 a 10 ca, […] pour 50 ca, […] pour 3 ca, […] pour la 92 ca, […] pour 4 ca d’une surface totale de 13 a 59 ca sur la mise à prix de 233 600 euros outre charges,
— 3e lot : sur la commune de Menthon Saint H, les parcelles AC 148 pour 6a 82 ca, […] pour 3 a 2 ca, […] pour 2 a 9 ca, d’une surface totale de 11 ares 83 ca sur la mise à prix de 4 600 euros outre charges,
— 4e lot : sur la commune de Menthon Saint H, les parcelles AH 95 pour 35ca, […] pour 8a 80ca, […] pour 6a 88ca et […] pour 35a 25ca d’une superficie de 51 ares 26ca sur une mise à prix de 1.400 € outre charges,
— 5e lot : sur la commune de Montmin, les parcelles A 15 pour 13 a 31 ca, A 37 pour 1 ha 20a 16 ca, A 39 pour 29 a 3 ca, A 41 pour 32 a 22 ca, A 42 pour 39 a 33 ca, A 47 pour 4 ha 72 a 40 ca, A 49 pour 98 a 46 ca, A 52 pour 12a 2 ca, A 54 pour 3 ha 88 a 90 ca, A 55 pour 0a 47 ca, A 57 pour 14 a 40 ca, B2 pour 97 a 76 ca, B4 pour 5 ha 83 a 76 ca, B5 pour 31 a 26 ca, B7 pour 2 la 54 ca, d’une superficie totale de 19 ha 55 a 2ca sur une mise à prix de 3.500 € outre charges,
— 6e lot: sur la commune de Talloires, les parcelles A 528 pour 5 a 55 ca, A 609 pour 4 a 25 ca, AC 98 pour 14 a 70 ca, AC 175 pour 1 a 25 ca à délimiter préalablement par géomètre expert au choix de Maître G et aux frais avancés de vente aux enchères, A 142 pour 8 a 95 ca d’une superficie de 34 ares 70 ca pour 1 140 euros outre charges,
— 7e lot: sur la commune de Bluffy, les parcelles A 408 pour 8a 17 ca, A 1378 pour 0a 13 ca, A 686 pour 5a 13 ca, A 996 pour 2a 26 ca, A 997 pour 3a 25 ca, A 998 pour 4a 68 ca pour une surface de 48 ares 83 ca, et y ajoutant dit que ce lot à liciter comprendra en outre les parcelles A 1904, 6a 49ca, […] et A1926 16 a 80ca et réformant le jugement entrepris dit que la mise à prix sera fixée à 10.000 euros outre charges,
— sur les 8e et 9e lots (lots 1 et 2 de l’expert), ajoutant au jugement entrepris, ordonné dans les mêmes conditions au prix défini par l’expert la vente sur licitation des parcelles AD 406, AE 154, AE 581 outre partie de la parcelle AE 155p pour 10 a 85 ca sur une mise à prix de 132.000 euros, (lot 8) et la vente du surplus de la parcelle AE 155p pour 7a 10ca avec sa maison d’habitation sur une mise è prix de 329.000 euros (lot 9),
— confirmé le jugement en ce qu’il a dit que ces ventes seront faites aux conditions du cahier des charges avec faculté de réduction du quart de la mise à prix à défaut d’enchères sur remise en vente immédiate et que Maître G pourra se faire assister de tout huissier compétent, serrurier et forces de l’ordre si besoin est pour procéder aux visites publiques des lieux préalables à la vente,
— constaté que les autres points du jugement ne sont pas remis en cause par les appels et les a confirmés,
— autorisé les consorts E à faire procéder à une publicité préalable extraordinaire et complémentaire dans le Figaro à raison de 30 lignes fixées en frais privilégiés de licitation,
— débouté les consorts E de leur demande de paiement d’une somme de 104 000 frs ou 15 854,70 €,
— débouté les consorts E de leurs demandes pour appel abusif,
— condamné M. H E à leur verser la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de la Scp Forquin & Remondin, avoués associés en application dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Par arrêt en date du 20 mars 2007, la Cour de cassation a déclaré non-admis le pourvoi formé par M. H E .
Les ventes judiciaires ont exécutées sauf le bien immobilier occupé par M. H E.
En exécution des décisions du tribunal, Maître AC-AD K a été commis pour procéder aux opérations liquidatives et a dressé divers projets tous rejetés par M. H E.
M. L E est décédé le […], laissant pour lui succéder son frère H et sa soeur I et par représentation de leur père, J et M E.
Compte tenu de l’opposition de M. H E, par ordonnance en date du 14 avril 2014, le président du tribunal de grande instance d’O a :
— autorisé Maitre K à verser au Trésor Public la somme de 167 507 €, à valoir sur les droits de succession concernant L, au moyen des fonds indivis détenus dans le cadre des successions confondues de Z et P E,
— condamné M. H E au paiement de 500 € d’article 700 code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné M. H E aux dépens.
M. H E a relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 23 juillet 2015, la Cour d’appel de Chambéry a :
— confirmé l’ordonnance,
— rejeté la demande d’avance de 70 000 € de M. H E,
— condamné celui-ci au paiement de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme aux entiers dépens d’instance.
Le 18 décembre 2015, Maître K a dressé un procès-verbal de difficultés faisant mention que M. H E a déclaré refuser d’intégrer la succession de son frère L dans les opérations, et contester l’état liquidatif proposé pour les successions confondues de ses parents.
Aucune conciliation n’ayant eu lieu devant le juge chargé du rapport, les parties ont été renvoyées à l’audience de mise en état du 5 octobre 2016.
Au terme de leurs écritures, les concluants ont demandé principalement :
— l’homologation du projet d’acte notarié de Maître AC-AD K annexé à son procès- verbal de difficultés en date du 18 décembre 2015, sous réserve d’actualisation des chiffres,
— et la vente aux enchères à la barre du tribunal sur cahier des charges dressé par Me Q G des parcelles sises à Menthon Saint H, lieudit les Bottières, cadastrées […] pour 11a 10ca, […] pour 50ca, […] pour 3ca, […] pour 92ca, […] pour 4ca, d’une surface totale de 13a 59ca, sur la mise à prix de 233 600,00 € outre charges, avec faculté de remise en vente immédiate en cas de carence d’enchères sur la mise à prix de 116 800,00 €,
— que soit rdonnée l’expulsion de M. H E ainsi que de tout occupant de son chef de ce bien, au besoin avec l’aide de la force publique.
La Banque Laydernier a conclu dans le même sens.
M. H E a demandé pour sa part :
— la suspension des opérations de partage,
— subsidiairement a formé une demande d’attribution de la maison de Menthon Saint H pour une valeur arrêtée à 233 600 €,
— a formé de multiples autres contestations.
Par jugement du 8 février 2018, le tribunal de grande instance d’O a :
— débouté M. H E de sa demande de rejet de la communication des pièces des demandeurs,
— débouté M. H E de sa demande aux fins de faire constater la prescription des précédents jugements de 2012 et 2014 du tribunal et de l’arrêt de la cour de céans de 2006 et de les lui déclarer inopposables,
— débouté M. H E de sa demande de suspension des opérations de liquidation des successions de ses parents du fait du décès de son frère,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. L E,
— désigné Me K pour y procéder au moyen d’un acte conjonctif, sous surveillance d’un juge du siège et avec faculté de remplacement en cas d’empêchement par simple ordonnance présidentielle rendue sur requête,
— déclaré irrecevable les demandes de M. H E :
— de communication sous astreinte de la déclaration fiscale de succession de ses parents, du détail et justificatif du règlement des droits et du justificatif des dépenses invoquées dans les projets,
— d’attribution préférentielle de la maison qu’il occupe pour une valeur de 233 600 €,
— de la suppression de l’indexation de l’indemnité d’occupation,
— de la suppression du rétablissement au profit de la masse de la somme de 221 017,40 €,
— de la réévaluation du rapport de Mme X,
— de la réduction à zéro de la donation qu’il a reçue des parts de la Sarl Boucherie Centrale,
— de remboursement des travaux d’amélioration et d’expertise attachée,
— débouté M. H E de ses demandes :
— de restitution par I et prise en compte à l’actif des bijoux des défunts,
— de la suppression de tout passif et plus spécialement de la somme de 32 147,76 €,
— de la suppression de sa dette de 16 515,26 €,
— de remboursement de la somme de 1 515,95 € d’assurances,
— dit que l’avance successorale consentie par ordonnance du 17/10/2000 à M. M et Mme J E d’un montant de 60 979,61 € chacun produira intérêts au taux légal au profit de la masse successorale à compter du 21 décembre 2011,
— débouté M. H E du surplus de ses demandes,
— dit que les meubles garnissant la maison de M. H E devront figurer à l’actif selon prisée,
— homologué le projet liquidatif annexé au procès-verbal de difficulté sous réserve d’actualisation au regard des dépenses faites depuis, des indemnités complémentaire dues par M. H E et du prix effectif de cession à intervenir du dernier bien immobilier,
— dit que l’acte de Me K devra inclure les points de désaccord tranchés par la décision,
— ordonné la vente aux enchères du bien occupé par M. H E sur la mise à prix de 233 600 € avec faculté de réduction par quart puis par moitié de la mise à prix en cas de carence d’enchères, et faculté pour l’avocat poursuivant de se faire assister de la force publique pour les opérations,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné M. H E à régler 9 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux concluants et 1 000 € à la banque Laydernier,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et ordonné l’exécution provisoire de la décision ainsi rendue et signifiée le 3 mars 2018.
M. H E a relevé appel par déclaration du 3 avril 2018.
Aux termes de ses conclusions du 26 décembre 2019, il demande à la cour :
— de réformer ce jugement du 8 février 2018 sur les points contestés par l’acte d’appel et ci-dessous repris, en ce que le tribunal a :
— débouté M. H E de sa demande aux fins de faire constater la prescription des précédents jugements du tribunal de grande instance d’O des 23/01/2002 et 15/03/2004 et de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 28/02/2006 et de les lui déclarer inopposables,
— débouté M. H E de sa demande de suspension des opérations de partage des époux Z F et P E du fait du décès de M. L E,
— déclaré irrecevables les demandes de M. H E : de production sous astreinte par les demandeurs d’une copie de la déclaration de succession de M. P E et de Mme Z F déposée aux impôts, du justificatif et détail des droits de mutation prétendument payés par la Scp C dans la succession des parents et des justificatifs de toutes les dépenses invoquées dans le projet de partage de Maître K ; d’attribution préférentielle de la maison qu’il occupe à Menthon Saint H et de valorisation de ce bien pour 233 600 euros ; de suppression de l’indexation de l’indemnité d’occupation de la maison de Menthon Saint H dont il est redevable ; de suppression de son rétablissement au profit de la masse successorale de la somme de 221 017,40 euros ; de réévaluation et d’expertise du rapport dû à la succession par Mme I E de la somme de 128 060 euros ; de réduction à zéro de la donation par préciput qu’il a reçue des 215 parts sociales de la Sarl Boucherie Centrale à la place de 19 666 euros ; de remboursement du montant des travaux d’amélioration et réparation effectuées sur les biens indivis qu’il a occupés et de sa demande d’expertise de ce chef,
— débouté M. H E de ses demandes : de restitution par Mme I E et de prise en compte à l’actif successoral des bijoux des défunts ; de suppression de tout le passif successoral spécialement la somme de 32 147,76 euros ; de suppression de la dette qui lui est imputée de 16 515,26 euros ; de remboursement de la somme de 1 515,95 euros au titre d’assurances payées et de
suppression dans les comptes du partage des paiements par les autres indivisaires au titre de l’assurance Axa d’un véhicule immobilisé,
— dit que l’avance successorale consentie par ordonnance du 17/10/2000 à M. M E et à Mme J E d’un montant de 60 979,61 euros chacun produira intérêts au taux légal au profit de la masse successorale à compter du 29 décembre 2011,
— débouté M. H E pour le surplus de ses demandes de ce dernier chef,
— dit que les meubles garnissant le lot décrit ci-dessous (ex n°2) devront figurer à l’actif de la succession selon prisée,
— homologué le projet d’état liquidatif dressé par Maître AC-AD K annexé à son procès-verbal de difficultés en date du 18 décembre 2015, sous réserve d’actualisation des chiffres au regard des dépenses faites depuis pour le compte des indivisions, des indemnités d’occupation dues par M. H E restant à comptabiliser, et du produit de la vente aux enchères à intervenir du seul bien immobilier indivis restant,
— ordonné la vente sur licitation à la barre du tribunal de grande instance d’O sur cahier des charges dressé par Maître Q G, avocat sur son affirmation de droit, en un seul lot des biens désignés ci-dessous sur la mise à prix de 233 600 euros avec faculté de réduction du quart de la mise à prix puis de la moitié à défaut d’enchères sur remise en vente immédiate : sur la commune de Menthon Saint H lieu dit les bottières les parcelles cadastrées ad 6 pour 11 a 10 ca, ad 681 pour 50 ca, ad 770 pour 3 ca, ad 773 pour 1 a 92 ca, ad 774 pour 4 ca d’une surface totale de 13 à 59 ca,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. H E à payer à M. M E, Mme J E épouse Y, Mme I E épouse X pris indivisément la somme de 9 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. H E à payer à la banque Laydernier la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
Statuant à nouveau,
— de dire que tous les jugements et arrêts, notamment jugements du 23/1/2002 et 15/12/2004, arrêt du 28/2/2006, invoqués par les demandeurs et la banque, sont prescrits et donc sans effet et inopposables à M. H E,
— de débouter tous les intimés de toutes leurs demandes fins et conclusions contraires aux présentes,
Subsidiairement, si ces décisions judiciaires ne sont pas jugées prescrites et sont déclarées opposables à M. H E,
— dire que les opérations de partage des époux E-F sont suspendues pour cause de décès de M. L E,
— de dire que dans les opérations d’établissement de l’état de la succession de M. L E devront obligatoirement être exigés et produits par la tutrice Mme I E les comptes de gestion prévus aux articles 510 à 514 du code civil et tous justificatifs des dépenses et ses relevés
bancaires,
— de dire la présente instance en partage suspendue dans l’attente d’un projet d’état liquidatif de Me K tenant compte du décès de M. L E et de la succession de celui-ci et d’une non conciliation sur ce projet,
— d’ordonner la production sous astreinte par les demandeurs d’une copie de la déclaration de succession de M. P E et de Mme Z F déposés aux impôts, du justificatif et détail des droits de mutation prétendument payés par la société C dans la succession des parents et des justificatifs de toutes les dépenses faites invoquées dans le projet d’acte de partage de Me K,
— de réformer le jugement en ce qu’il a ordonné la licitation de la maison occupée par M. H E,
— de dire que dans le partage la maison de Menthon St H, occupée par M. H E, sera mentionnée pour une valeur de 233.600 euros et attribuée à lui,
— de dire que les indemnités d’occupation de cette maison ne seront pas indexées et que M. H E n’en devra qu’une moitié à partir du 1/6/2006,
— de dire que tout le passif des successions des époux P E-Z F mentionné à l’état liquidatif doit être supprimé,
— de dire que M. H E ne doit pas la somme de 221 017,40 €,
— de dire que le terrain reçu en donation par Mme X le 9 avril 1982 doit être réévalué en sa valeur actuelle et ordonner une expertise pour ce faire,
— de dire que doivent être supprimés les débits du compte dépendant de la communauté E F pour 32.147,76 €,
— de dire qu’une somme de 1.515,95 € doit être remboursée par la succession des parents à M. H E au titre d’assurances de la maison payées,
— d’ordonner une expertise pour chiffrer le montant des travaux d’amélioration et réparation effectués par M. H E sur la maison qu’il occupe et dire que ce montant devra lui être remboursé par la succession,
— de supprimer la dette de 16.515,26 € imputée à M. H E,
— de dire que Mme I X doit restituer à la succession les bijoux des défunts et d’ordonner une expertise pour les évaluer et dire qu’il doit être tenu compte dans les comptes de partage de leur valeur et de leur attribution,
— de dire que doit être évaluée zéro euro à la place de 19.666 € la donation à M. H E pour le calcul de la quotité disponible,
— de dire que doit être donné satisfaction à M. H E de ses demandes figurant au titre n° 16 ci-dessus,
— d’ordonner la production :
— par les consorts E de la déclaration de succession de M. P E et de Mme Z
F déposées aux impôts,
— par les consorts E des droits de mutation versés par la Scp C dans la succession des parents et du détail de leur calcul,
— par les consorts E d’une photocopie des justificatifs de toutes les dépenses faites invoquées dans le projet d’acte de partage, afin d’en faire le contrôle,
— par Mme I E des comptes de gestion de la tutelle de M. L E,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les deux sommes de 60.976,61 € d’avance successorale encaissées par M. M et Mme J E produiront intérêts au taux légal à compter du 21/12/2011 au profit de la masse successorale et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— de réformer le jugement du 8 février 2008 en ce qu’il a condamné M. H E à payer 9.000 euros aux consorts E et 1.000 euros à la banque Laydernier en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et dire n’y avoir lieu à quelque somme que ce soit à ce titre,
— de réformer le jugement en ce qu’il a ordonné son exécution provisoire,
— de débouter M, J et I E et la banque Laydernier de toutes leurs demandes fins et conclusions,
— de condamner les intimés à payer à M. H E la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel,
— de condamner les intimés aux entiers dépens qui seront distraits, pour ceux d’appel, au profit de la Scp T-S-T, avocats associés, sur son affirmation de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. M E, Mme J E épouse Y, Mme R E épouse X aux termes de leurs conclusions du 8 août 2019 demandent à la cour :
— de rejeter purement et simplement l’appel et les demandes de M. H E,
— de confirmer la décision du tribunal de grande instance d’O du 8 février 2018, sauf en ce qu’elle a dit que l’avance successorale consentie par ordonnance du 17/10/2000 à M. M et Mme J E d’un montant de 60 979,61 € chacun produira intérêts au taux légal au profit de la masse successorale à compter du 21 décembre 2011 et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
Statuant à nouveau sur ces deux points, sur les intérêts légaux au titre de l’avance en capital,
— de rejeter la demande d’intérêts au taux légal sur l’avance en capital consentie comme irrecevable par application des articles 1374 du code de procédure civile, 837 ancien du code civil et 977 al 2 et suivants de l’ancien code de procédure civile, subsidiairement,
— de dire que l’avance en capital reçue par M et J E-Y ne sera productive d’intérêts au taux légal qu’à compter du partage, infiniment subsidiairement, vu les dispositions de l’article 2224 du code civil,
— de dire la demande d’intérêts au taux légal prescrite en application de l’article 2224 du code civil pour toute la période antérieure au 29 décembre 2011, date qui constituera par suite le point de
départ desdits intérêts,
— de condamner M. H E aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux de première instance distraits au profit de Maître Q G, avocat au barreau d’O et ceux d’appel distraits au profit de Maître AE Girard-Madoux, avocat au barreau de Chambery, avocats sur leur affirmation de droit,
Ajoutant à la décision déférée,
— de condamner M. H E à verser une indemnité complémentaire de 4 000 € aux concluants en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Banque Laydernier, aux termes de ses conclusions du 29 août 2019, demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 1374 et suivants, 1351 du code civil,
— de déclarer recevables mais mal fondées les demandes formées en appel par M. H E,
— de débouter M. H E de ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’O en date du 8 février 2018 en toutes ses dispositions,
— d’homologuer le projet notarié de Maître AC-AD K annexé à son procès-verbal de difficultés en date du 18 décembre 2015 sous réserve d’actualisation des chiffres au regard des dépenses faites depuis pour le compte des indivisions, des indemnités d’occupation dues par M. H E restant à comptabiliser et de la vente aux enchères à intervenir du seul bien immobilier indivis restant,
— d’ordonner la vente aux enchères à la barre du tribunal sur cahier des charges dressé par Me Q G des parcelles sises à Menthon Saint H, lieudit les Bottières, cadastrées ad 6 pour 11a 10ca, ad 681 pour 50ca, ad 770 pour 3ca, ad 773 pour 92ca, ad 774 pour 4ca, d’une surface totale de 13a 59ca, sur la mise à prix de 233 600 € outre charges, avec faculté de remise en vente immédiate en cas de carence d’enchères sur la mise à prix de 116 800 €,
— d’ordonner la liquidation et le partage de la succession de M. L E,
— de désigner à l’effet de procéder aux opérations Maître AC-AD K, notaire à O,
— de dire et juger qu’il aura à charge d’établir un acte unique de partage pour les successions confondues d’P, Z et L E,
— de condamner M. H E à payer à la concluante la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application au profit de la Scp Bremant-Gojon- Glessinger- Sajous, avocats, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prescription des jugements des 23 janvier 2002 et 15 décembre 2004 et de l’arrêt du 28 février 2006
M. H E ne formule aucune critique sérieuse du jugement à ce titre.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en rejetant ce moyen de prescription.
Sur la suspension des opérations de partage des époux E-F pour cause de décès de L E et sur la demande tendant à dire que dans les opérations d’établissement de l’état de la succession de L E devront obligatoirement être exigés et produits par la tutrice I E les comptes de gestion prévus aux articles 510 à 514 du code civil et tous justificatifs des dépenses et ses relevés bancaires
M. L E est décédé en laissant comme héritiers les parties au partage des époux E-F de sorte que le partage ne peut se poursuivre qu’en incluant le partage de la succession de M. L E, ce que le notaire Me K a très justement pris en compte.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement.
Sur la demande de production par les demandeurs d’une copie de la déclaration de succession de P E et de Z F déposées aux impôts, du justificatif et détail des droits de mutation prétendument payés par la société C dans la succession des parents et des justificatifs de toutes les dépenses faites invoquées dans le projet d’acte de partage de Me K
Il n’appartient pas à la cour d’ordonner la communication des pièces que M. H E peut obtenir lui-même. d’autre part ces pièces n’apparaissent pas utiles au regard des contestations globales formées.
Sur la recevabilité de certaines demandes de M. H E au regard des dires mentionnés au procès verbal de difficulté
Le rapport du juge commis n’étant pas produit, les demandes de M. H E seront déclarées recevables, sauf à vérifier leur recevabilité au regard de l’autorité de la chose jugée précédemment.
Sur la demande de réformation du jugement en ce qu’il a ordonné la licitation de la maison occupée par H E et d’attribution à son profit de cette maison pour une valeur de 233.600 euros et attribuée à lui.
Cette demande se heurte à l’autorité de la chose jugée en ce que la cour d’appel de Chambéry dans son arrêt du 28 février 2006 a rejeté cette demande d’attribution et a ordonné la licitation de ce bien.
Sur la demande tendant à dire que les indemnités d’occupation de cette maison ne seront pas indexées et que M. H E n’en devra qu’une moitié à partir du 1/6/2006.
Dans son arrêt du 28 février 2006, la cour a jugé que M. H E était redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 3 mars 1997 d’une indemnité d’occupation arrêtée au 31 décembre 2003 à 44 988 € outre mémoire pour la période postérieure à raison de 7 106 € annuels « outre indexation». Ce montant a été fixé en tenant compte que M. H E occupait une « partie de la maison».
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur la demande aux fins de dire que tout le passif des successions des époux P E-Z F mentionné à l’état liquidatif doit être supprimé
M. H E soutient que le passif doit être supprimé dès lors qu’aucun justificatif n’est produit par les intimés ou le notaire et que ces passifs sont contestés par lui.
Toutefois, le passif retenu par le notaire a bien fait l’objet de mentions au projet d’état liquidatif. Les fiches de compte sont produites. Les passifs sont donc justifiés.
En tout état de cause, les contestations globales de M. H E, et qui n’avaient jamais été faites de cette façon devant le notaire, sont insuffisamment précises pour constituer de réelles prétentions, le juge ne pouvant statuer que sur des désaccords persistants et portant sur des points précis.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur la demande tendant à dire que H E ne doit pas la somme de 221 017,40 € et tendant à dire que doivent être supprimés les débits du compte dépendant de la communauté E F pour 32.147,76 €
Ce montant a été fixé par l’arrêt du 28 février 2006. La demande sera donc rejetée.
Sur la demande tendant à dire que le terrain reçu en donation par Mme X le 9 avril 1982 doit être réévalué en sa valeur actuelle et ordonner une expertise pour ce faire
L’évaluation a été fixée par voie d’expertise et reprise par le cour dans son arrêt du 28 février 2006 : « Dit que sera rapportée à la succession la donation en avancement d’hoirie à Mme I E d’une parcelle de terrain sise à Menthon Saint H évaluée à la somme de 128 060 € , mais précise que ce rapport se fera en valeur».
En conséquence, cette valeur est définitivement fixée.
Sur la demande tendant à dire qu’une somme de 1.515,95 € doit être remboursée par la succession des parents à M. H E au titre d’assurances de la maison payées
Cette demande n’est fondée sur aucune pièce. D’autre part, cette assurance a été faite dans l’intérêt personnel de M. H E, au titre de son occupation du bien.
Sur la demande tendant à voir ordonner une expertise pour chiffrer le montant des travaux d’amélioration et réparation effectués par M. H E sur la maison qu’il occupe et dire que ce montant devra lui être remboursé par la succession.
Dans son arrêt du 28 février 2006, la cour a : « débouté H E de sa demande de salaire différé et de sa demande au titre de l’enrichissement sans cause ainsi que de sa demande au titre des travaux d’entretien et d’amélioration des biens indivis et des frais payés pour le compte de la succession».
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur la demande tendant à supprimer la dette de 16.515,26 € imputée à M. H E
Les comptes d’administration montrent que le notaire a prélevé cette somme pour régler une dette de M. H E vis à vis du trésor public à la date du 13 janvier 1999.
Il était aisé à M. H E de s’adresser au trésor public et de rapporter les éléments justifiant que le paiement fait par le notaire était injustifié.
Or, M. E ne produit aucune pièce.
Ce paiement correspondant à une écriture comptable précise faite par le notaire, et en l’absence de
contestation sérieuse, la demande sera rejetée.
Sur la demande tendant à dire que Mme I X doit restituer à la succession les bijoux des défunts et à ordonner une expertise pour les évaluer et à dire qu’il doit être tenu compte dans les comptes de partage de leur valeur et de leur attribution.
Dans le procès verbal de difficulté, le notaire a indiqué «Maitre Maubleu demande où sont les bijoux de Mme Z E. Mme I X déclare que ceux-ci sont en dépôt dans un coffre au Crédit Agricole des Savoie agence Parmelan dans l’attente du partage. M. et H E et Mme J E déclarent qu’ils les laissent sans contrepartie à Mme I X», ce dont il résulte que ces bijoux sont sans valeur autre que sentimentale.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur la demande tendant à dire que doit être évaluée zéro euro à la place de 19.666 € la donation à H E pour le calcul de la quotité disponible
Ce montant a été jugé par la cour dans son arrêt du 28 février 2006 : «Dit que la donation par préciput et hors part de 215 parts sociales de 100 francs dans la SARL BOUCHERIE CENTRALE reçue par M. H E pour une valeur sujette à rapport de 19 666 € sera prise en considération pour le calcul de la quotité disponible en étant réunie fictivement à la masse successorale».
Dès la demande sera rejetée.
Sur la demande tendant à de dire que doit être donné satisfaction à M. H E de ses demandes figurant au titre n° 16 ci-dessus
La cour n’étant saisie que des prétentions figurant expressément au dispositif, cette demande sera rejetée.
Sur la demande tendant à voir ordonner la production : par les consorts E de la déclaration de succession de P E et de Z F déposées aux impôts, par les consorts E des droits de mutation versés par la Scp C dans la succession des parents et du détail de leur calcul, par les consorts E d’une photocopie des justificatifs de toutes les dépenses faites invoquées dans le projet d’acte de partage, afin d’en faire le contrôle par I E des comptes de gestion de la tutelle de L E.
La demande de production de pièces n’est justifiée que si cette demande présente un intérêt pour le litige, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. De plus certaines pièces réclamées sont accessibles à M. H E.
En conséquence, ces demandes seront rejetées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement mérite confirmation en ce qu’il a condamné M. H E à payer 9.000 euros au consorts E et 1.000 euros à la banque Laydernier en vertu de l’article 700 code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande complémentaire au titre de l’article 700 en cause d’appel.
Sur les demandes des consorts E tendant au rejet de la demande d’intérêts au taux légal sur l’avance en capital consentie comme irrecevable par application des articles 1374 du code de procédure civile, 837 ancien du code civil et 977 al 2 et suivants de l’ancien code de procédure civile
Les avances ne sont pas assimilables à des «choses sujettes à rapport».
En conséquence, les avances perçues par M et J E ne sont pas soumises au paiement d’un intérêt au taux légal, sauf à compter du partage, ainsi que cela est demandé par les consorts E.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Réformant le jugement en ce qu’il a dit que « l’avance successorale consentie par ordonnance du 17/10/2000 à M. M et Mme J E d’un montant de 60 979,61 € chacun produira intérêts au taux légal au profit de la masse successorale à compter du 21 décembre 2011»,
Statuant de nouveau ce chef,
Dit que l’avance successorale consentie par ordonnance du 17/10/2000 à M. M et Mme J E d’un montant de 60 979,61 € chacun produira intérêts au taux légal au profit de la masse successorale à compter du partage,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Déboute M. H E de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne M. H E à verser une indemnité complémentaire de 4 000 € à M. M E, Mme J E épouse Y, Mme I E épouse X en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. H E à verser une indemnité complémentaire de 1 000 € à la société banque Laydernier en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. H E aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux de première instance distraits au profit de Maître Q Bregmann, avocat au barreau d’O et ceux d’appel distraits au profit de Maître AE Girard-Madoux, avocat au barreau de Chambery, et la Scp Bremant-Gojon- Glessinger- Sajous, avocats sur leur affirmation de droit.
Ainsi prononcé publiquement le 01 décembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par L FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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