Annulation 15 février 2024
Annulation 6 février 2025
Désistement 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 30 sept. 2025, n° 503305 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503305 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 6 février 2025, N° 24DA00735 |
| Dispositif : | R.822-5 Désistement d'office PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS Biogaz du Valois, l' association pour la défense du site d'Ermenonville |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Les communes d’Othis, de Mortefontaine, de Montagny-Sainte-Félicité et d’Ermenonville ainsi que l’association pour la défense du site d’Ermenonville ont demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 10 mars 2023 par lequel la préfète de l’Oise a fait droit à la demande de la société par actions simplifiée (SAS) Biogaz du Valois d’enregistrer son unité de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute sise sur le territoire de la commune d’Eve. Par un jugement n° 2301533 du 15 février 2024, le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté du 10 mars 2023 de la préfète de l’Oise en tant qu’il enregistre le plan d’épandage proposé par la SAS Biogaz du Valois en tant qu’il ne prévoit pas de zone d’exclusion de l’épandage le long des berges du ru de Longueau au sein de l’îlot n° 4 de la SCEA de Meslin et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 24DA00735 du 6 février 2025, la cour administrative d’appel de Douai a, à la demande des communes d’Othis, de Mortefontaine, et de Montagny-Sainte-Félicité, d’une part, annulé les articles 1 et 2 du jugement du 15 février 2024 du tribunal administratif d’Amiens en tant qu’ils n’ont pas prononcé l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2023 en tant qu’il enregistre la totalité du plan d’épandage proposé par la SAS Biogaz du Valois et, d’autre part, annulé l’arrêté du 10 mars 2023 en tant qu’il enregistre la totalité du plan d’épandage.
Par un pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 8 avril 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche demande au Conseil d’État d’annuler cet arrêt en tant qu’il annule les articles 1 et 2 du jugement du 13 février 2024 du tribunal administratif d’Amiens en tant qu’ils n’ont pas prononcé l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2023 en tant qu’il enregistre la totalité du plan d’épandage proposé par la SAS Biogaz du Valois et, en tant qu’il annule l’arrêté du 10 mars 2023 en tant qu’il enregistre la totalité du plan d’épandage.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ». Aux termes de l’article R. 611-22 du même code : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’État dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’État donne acte de ce désistement ».
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 8 avril 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et il est constaté qu’aucun mémoire complémentaire n’a été produit avant l’expiration de ce délai. Ainsi, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche doit être réputée s’être désistée de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée aux communes d’Othis, de Mortefontaine, de Montagny-Sainte-Félicité et à la société par actions simplifiée Biogaz du Valois.
Fait à Paris, le 30 septembre 2025
Signé : Mme B… A…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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