Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 20 mars 2026, n° 505328 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 17 avril 2025, N° 24TL00184 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505328.20260320 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Nemau a demandé à la cour administrative d’appel de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le maire de Nîmes a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour l’édification d’un complexe immobilier comprenant notamment des commerces pour une surface de vente de 4 695 m². Par une ordonnance n° 23PA05214 du 18 janvier 2024, le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Paris a transmis sa requête à la cour administrative d’appel de Toulouse. Par un arrêt n° 24TL00184 du 17 avril 2025, cette cour administrative d’appel a rejeté la requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 19 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Nemau demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Nemau ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse qu’elle attaque, la société Nemau soutient qu’il est entaché :
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le projet litigieux est de nature à porter atteinte aux commerces de proximité du centre-ville de Nîmes ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que le projet litigieux aura un impact négatif sur les flux de circulation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Nemau n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Nemau.
Copie en sera adressée à la commune de Nîmes, à la Commission nationale d’aménagement commercial à la société Nîmes Coupole, à l’association des commerçants du centre commercial La Coupole des Halles, à l’association En toute franchise – Département du Gard, à l’Office du commerce et de l’artisanat de Nîmes et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
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