Annulation 21 novembre 2024
Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 8 juil. 2025, n° 500811 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 novembre 2024, N° 2305231 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500811.20250708 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. E O et Mme F O, M. A V, Mme U K, M. H B, M. J R et Mme S R, M. P T et Mme Q T, M. C D et Mme N D, M. L I et Mme G I ainsi que M. J M ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le maire de Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine) a délivré à la société par actions simplifiée In Situ Promotion un permis de construire six maisons individuelles sur la parcelle cadastrée section K n° 35, ainsi que l’arrêté du 9 janvier 2024 par lequel il lui a délivré un permis de construire modificatif. Par un jugement no 2305231 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, faisant application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, a annulé l’arrêté du 10 octobre 2022 tel que modifié par l’arrêté du 9 janvier 2024 en tant seulement qu’il méconnaissait les dispositions communes aux zones urbaines relatives, d’une part, au stationnement des véhicules et, d’autre part, à la desserte par les services publics de collecte des déchets, ainsi que les articles UE 3.3.1 et UE 3.4.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 23 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme O et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-aux-Roses la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. et Mme O et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. et Mme O et autres soutiennent que :
— le tribunal administratif l’a insuffisamment motivé en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le projet litigieux méconnaissait les dispositions de l’article UE 5.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme, aucun élément du dossier de demande de permis ne permettant de s’assurer que les plantations envisagées étaient composées d’essences locales limitant les besoins en eau ;
— il s’est mépris sur la portée de leurs écritures en retenant que le moyen tiré de ce que le permis de construire modificatif était entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation des services gestionnaires des réseaux d’eau et d’électricité n’était pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
— il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et insuffisamment motivé son jugement en écartant le moyen tiré de ce que le plan de masse était insuffisant au regard des exigences de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme s’agissant de la végétation existante et des plantations à conserver ou à supprimer ;
— il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le dossier de demande de permis de construire satisfaisait aux exigences de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, alors qu’aucun des éléments composant le document graphique ne faisait apparaître les constructions avoisinantes ;
— il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les façades des constructions implantées en retrait des limites séparatives latérales ne comportaient que des baies secondaires au sens du règlement du plan local d’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme O et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E O et Mme F O, premiers dénommés, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Fontenay-aux-Roses et à la société par actions simplifiée In Situ Promotion.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure.
Rendu le 8 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Nejma Benmalek
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme
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