Confirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 7 avr. 2022, n° 21/07473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07473 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 AVRIL 2022
N° 2022/153
N° RG 21/07473
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPJE
Y X
C/
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- l’ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES
-SARL ATORI AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 20 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/03144.
APPELANTE
Madame Y X
née le […],
de nationalité Française,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Florence BENSA-TROIN de l’ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Alexandra PAULUS, avocat au barreau de NICE, postulant et plaidant.
INTIMEES
S.A. GENERALI IARD, demeurant […]
représentée et assistée par Me Laurence BOZZI de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandra BREMENT, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
Signification de la DA et conclusions le 20/07/2021 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Février 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Mme Y X expose que le 17 décembre 2015 dans le pédiluve du spa de l’hôtel Westminster à Nice, elle a été victime d’une chute.
Par actes des 26 et 27 juin 2017, elle a fait assigner la société Generali, en sa qualité d’assureur de la société WFM exploitante de l’hôtel Westminster devant le tribunal de grande instance de Nice, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la CPAM des Alpes Maritimes.
Par ordonnance du 6 juillet 2020, le juge de la mise en état a débouté Mme X de ses demandes tendant à l’organisation d’une expertise et au versement d’une provision.
La société Generali a conclu au débouté de la requérante, aucun manquement à une obligation de sécurité n’étant démontré.
Par jugement du 20 avril 2021, cette juridiction a :
- débouté Mme X sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, et en l’absence de preuve d’un manquement de la société exploitante, assurée par la société Generali, à son obligation de sécurité de moyens ;
- débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- rejeté en conséquence le recours subrogatoire de la CPAM du Var pour le compte de la CPAM des Alpes maritimes en la déboutant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- laisser les dépens à la charge de Mme X.
Pour statuer ainsi, elle a considéré que l’accident s’inscrit dans le cadre d’un contrat dont la preuve est rapportée par la production de la facture du 17 décembre 2015 d’un montant de 21€ pour l’accès au spa et elle a jugé que Mme X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que sa chute est due à un manquement de la société exploitante à son obligation de sécurité
Par acte du 18 mai 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme X a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes en laissant les dépens à sa charge.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 février 2022.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de ses dernières conclusions du 16 juillet 2021, Mme X demande à la cour de :
' réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
' juger en conséquence que la société WFM est responsable de son préjudice ;
' condamner en conséquence la société Generali à l’indemniser de son entier préjudice ;
' désigner tel expert qu’il plaira la cour pour évaluer les conséquences médico-légales de sa chute, avec mission habituelle en la matière ;
' condamner d’ores et déjà la société Generali à lui verser une provision de 3000€ à valoir sur la réparation de son préjudice ainsi que la somme de 2000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle explique qu’elle a chuté à l’entrée du spa au niveau du pédiluve en raison de sa surface glissante, inadaptée, et d’un passage dépourvu de rampe de sécurité.
Elle fait valoir que l’hôtel a engagé sa responsabilité :
- en installant une surface glissante inadaptée à un lieu devant recevoir de l’eau,
- en ne prévoyant pas de rampe permettant de pouvoir se rattraper,
- en ne mettant pas à disposition un téléphone pour avertir le personnel d’un incident,
- en l’absence de tout personnel qui n’est intervenu que dix minutes après l’accident sur appel d’autres clients.
À titre principal, elle fonde sa demande sur la responsabilité contractuelle de l’hôtelier qui est débiteur d’une obligation de sécurité de moyens ainsi que sur le fondement de l’article L. 221-1 du code de la consommation devenu l’article 421- 3 du même code depuis le 14 mars 2016.
Elle soutient que l’hôtel a violé son obligation de moyens quant à la sécurité de ses usagers, le sol du spa sur lequel elle a chuté n’étant pas antidérapant, alors qu’elle était chaussée de tongs réglementaires et qu’elle n’a pas pu se retenir à une rampe. Elle souligne qu’elle a pour sa part respecté les consignes de l’établissement. La société Generali n’apporte aucun élément de nature à démontrer que son assuré a mis en 'uvre l’ensemble des moyens à sa disposition pour assurer la sécurité de ses usagers, notamment en ce qu’ils répondaient à toutes les normes prescrites. L’avis de la commission communale de sécurité de la ville n’établit pas la conformité des lieux à leur destination le jour de l’accident, puisqu’il n’entre en aucune façon dans ses attributions de se prononcer sur la conformité du pédiluve, ni sur le caractère obligatoire ou non d’une rampe de sécurité.
Elle ajoute que la société Generali a reconnu le principe de l’indemnisation intégrale de son préjudice, en tentant de trouver une issue amiable et en proposant une expertise contradictoire, ce qu’elle n’a pas accepté.
En tout état de cause, l’établissement ne rapporte pas la preuve qu’il a rempli l’ensemble des obligations mises à sa charge s’agissant de la sécurité des usagers.
Ce n’est qu’à titre infiniment subsidiaire qu’elle demande à la cour de faire application des dispositions de l’article 1242 al 1er du code civil en faisant valoir que le sol qui a été l’instrument du dommage était anormalement glissant, et qu’il n’y avait pas de téléphone pour prévenir le personnel qui était totalement absent.
Sur l’indemnisation de son préjudice, elle sollicite l’instauration d’une expertise en expliquant qu’en raison de cette chute elle a dû subir un bilan radiographique et des séances de rééducation, et soutient être fondée à solliciter le versement d’une somme provisionnelle.
En l’état de ses dernières conclusions du 18 octobre 2021, la société Generali Iard demande à la cour de :
' confirmer le jugement qui a débouté Mme X de toutes ses prétentions ;
' juger que seules sont applicables aux faits de la cause les règles de la responsabilité contractuelle en l’état du lien contractuel qui a uni Mme X à l’hôtel Westminster ;
' la débouter de ses prétentions fondées sur les principes régissant la responsabilité délictuelle du fait de la chose ;
' juger que la preuve n’est pas rapportée les conditions d’application de l’article L. 221-1 du code de la consommation ;
' juger que l’hôtel Westminster est tenu d’une obligation de sécurité de moyens à l’égard de Mme X ;
' dire qu’il incombe à Mme X de rapporter la preuve d’un manquement de l’hôtel Westminster à son obligation de sécurité ;
' constater qu’une telle preuve n’est pas rapportée en l’espèce ;
' constater l’absence de tout élément établissant le caractère glissant donc dangereux du pédiluve litigieux de même qu’un manquement à l’obligation de mettre en place une rampe ;
' juger au contraire que l’hôtel Westminster établit la conformité de ses installations aux normes de sécurité en la matière par l’avis favorable d’ouverture au public délivré par la commission de sécurité de la ville de Nice un mois seulement avant la chute litigieuse ;
' déduire de l’absence de difficultés rencontrées dans la traversée du pédiluve par les autres usagers du spa le jour des faits, avant et après, que l’accident est imputable à l’imprudence et l’inattention de Mme X non porteuse de pantoufles antidérapantes mises à sa disposition par l’hôtel, à l’origine exclusive du dommage dont elle poursuit réparation ;
' la condamner à lui payer la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
À titre infiniment subsidiaire si la cour devait retenir la responsabilité de l’hôtel Westminster dans la chute litigieuse et dire que la société Generali est tenue de réparer les conséquences dommageables, de :
' lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée laquelle devra être ordonnée aux frais avancés de l’appelante ;
' réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1500€ les indemnités provisionnelles allouées ;
' réserver les demandes formées au titre des frais irrépétibles dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert dont la désignation est sollicitée, et à titre subsidiaire réduire cette demande à de plus justes proportions ;
' statuer ce que de droit sur les dépens, distraits au profit de son conseil.
Elle rappelle que la preuve de la faute commise par l’hôtel incombe à la requérante qui en l’espèce se contente d’invoquer le caractère prétendument non adapté du revêtement du pédiluve où elle a glissé ainsi que l’absence de rampe, de téléphone et de systèmes d’alarme pour alerter le personnel. Toutefois la preuve de ces griefs n’est nullement rapportée. Bien au contraire elle produit aux débats un avis favorable à l’ouverture au public du spa, notifié le 16 novembre 2015, établissant la conformité de l’installation litigieuse à la réglementation en vigueur. Si le sol avait été effectivement anormalement glissant, Mme X l’aurait précisé dans sa déclaration d’accident mais aussi elle l’aurait fait constater par la cliente qui l’a aidée à se relever.
Ses demandes ne sauraient pas plus prospérer sur le fondement de l’article L. 221-1 du code de la consommation puisque l’arrêt cité du 20 septembre 2017 énonce que l’entreprise de distribution est débitrice à l’égard de la clientèle d’une obligation générale de sécurité de résultat, et que le spa ne constitue pas une entreprise de distribution si bien que la jurisprudence citée n’est pas applicable. En tout état de cause, il ne peut être conféré à cet arrêt une portée qu’il n’a pas à savoir celle d’une décision de principe instaurant un régime autonome de responsabilité civile qui aurait vocation à s’appliquer à tous dommage subis par un client au sein d’une entreprise de distribution. D’ailleurs et par arrêt du 9 septembre 2020, la Cour de cassation est revenue sur cette décision.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande fondée sur la responsabilité délictuelle encourue par l’hôtel puisqu’en vertu du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, Mme X n’est pas recevable en sa demande.
Elle fait valoir que la chute est imputable à la seule imprudence et à l’inattention de Mme X.
Par ailleurs à aucun moment elle n’a pas reconnu le droit à indemnisation de Mme X.
Ce n’est qu’à titre très subsidiaire qu’elle demande à la cour de réduire sensiblement les prétentions de l’appelante.
La CPAM des Alpes maritimes, assignée par Mme X, par acte d’huissier du 20 juillet 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 15 octobre 2021 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 1939,26€, correspondant en totalité à des prestations en nature.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le fondement juridique applicable
La matérialité de la chute dont Mme X a été victime le 17 décembre 2015 n’est pas contestée par la société Generali. Mme X verse aux débats une facture du 17 décembre 2015 de l’accès au spa de l’hôtel Westminster situé à Nice moyennant la somme de 21€.
Mme X étant liée à l’hôtel par un contrat, la responsabilité de l’établissement en tant que co-contractante ne peut être recherchée que sur un fondement contractuel. Le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle s’opposant en effet à ce qu’elle invoque également la responsabilité quasi délictuelle.
L’article L. 421-3 du code de la consommation, qui énonce que les produits et les services doivent présenter dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes, n’instaure pas un régime de responsabilité autonome permettant à une victime de solliciter des dommages-intérêts en dehors de la relation contractuelle qui la lie à celui qu’elle désigne pour être responsable de son dommage.
Un exploitant de spa, pourvu pour y accéder d’un pédiluve, est tenu en application de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable à la date de la chute, d’une obligation contractuelle de moyens afin d’assurer la sécurité de ses clients et doit à ce titre prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tout danger possible et prévisible en fonction d’un comportement correspondant à celui d’une personne aux moyens physiques et intellectuels normaux.
Il appartient donc à Mme X de rapporter la preuve d’un manquement à une obligation de prudence et de diligence commis par la société exploitante et d’un lien de causalité avec le dommage et non pas à l’établissement de démontrer qu’il a rempli toutes les composantes de l’obligation de sécurité de moyens qui lui incombe.
Elle explique que lors de l’entrée au spa 'au pédiluve' elle a chuté sur son dos, son bassin et son bras droit, ne pouvant se retenir à aucune rampe de soutien puisque inexistante.
À l’appui de ses demandes et pour établir la preuve d’un manquement de la société exploitante à son obligation de prudence et de diligence, elle ne verse aucune pièce. En effet elle ne produit aucune photographie des lieux, aucun constat d’huissier, aucun témoignage de personnes présentes pour confirmer les circonstances de la chute dont elle a été victime.
Elle soutient que l’établissement a mis à sa disposition des tongs de mauvaise qualité qui n’ont pas pu pallier l’absence de sol antidérapant et de rampe de sécurité. Pour autant elle ne démontre pas, d’une part la mauvaise qualité de ces tongs, d’autre part le caractère particulièrement glissant du sol du pédiluve ou encore l’absence de rampe de sécurité.
Elle critique l’avis du 16 novembre 2015 de la commission communale de sécurité qui a procédé à une visite de réception partielle des travaux et à l’ouverture des locaux du sous-sol, à savoir le spa, la circulation Sud et la chaufferie, au motif qu’il n’entre en aucune façon dans les attributions de cette commission de se prononcer sur le revêtement du pédiluve ni sur le caractère obligatoire ou non d’une rampe de sécurité. Ce faisant, ces critiques ne viennent pas plus établir l’inadaptation du solde du pédiluve à un usage de spa ou encore l’absence de rampe de sécurité et la méconnaissance par l’établissement exploitant d’une disposition réglementaire au titre d’un tel aménagement, dont elle ne cite d’ailleurs pas les références. Mme X considère que la responsabilité contractuelle de l’établissement hôtelier a été admise par son assureur la société Generali qui a accepté la mise en 'uvre d’un examen amiable et donc le principe de la prise en charge de l’indemnisation de son préjudice.
Toutefois en procédant de la sorte, la société Generali n’a pas explicitement et définitivement reconnu que sa responsabilité était engagée. Une proposition de mise en place d’une expertise amiable et contradictoire ne lie pas celui qui en est l’auteur, et le fait que l’assureur de l’établissement hôtelier a diligenté une expertise amiable s’intègre en l’occurrence dans une démarche commerciale. Qui plus est et par conclusions tant devant le juge des référés que devant le premier juge et maintenant en cause d’appel, la société Generali a contesté et continue de contester que la responsabilité contractuelle de son assuré, la société WFM, est engagée.
Mme X est déboutée de l’ensemble de ses demandes et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et au rejet des frais irrépétibles sont confirmées.
Mme X qui succombe partiellement dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d’appel. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’allouer à la société Generali une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
- Confirme le jugement,
et y ajoutant,
- Déboute Mme X de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
- Déboute la société Generali de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamne Mme X aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
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