Confirmation 4 janvier 2017
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 4 janv. 2017, n° 14/12979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/12979 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 23 janvier 2014, N° 2011J01561 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 4 JANVIER 2017
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/12979
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2014 -Tribunal de Commerce de LYON – RG n° 2011J01561
APPELANTE
Société AL-KO RECORD SOCIEDAD ANONIMA société de droit espagnol
ayant son siège W Ctra Durango Elorrio 25 – E 48220
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Maître Yann GALLONE, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Monsieur H X
ayant son siège W AA
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté par Maître Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Maître Christian BOREL du cabinet JAKUBOWICZ et Associés, avocat au barreau de LYON
SAS ATW
ayant son siège W Lieudit Pré de la Cure
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représenté par Maître Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Maître Christian BOREL du cabinet JAKUBOWICZ et Associés, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène LUC, Présidente de chambre
Madame R S T, Conseillère
Monsieur F G, Conseiller, rédacteur
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur F G dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : M. J BRÉANT
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Irène LUC, Présidente et par Monsieur J BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
XXX) est une société de droit espagnol, dont l’activité est la fabrication d’amortisseurs pour véhicules automobiles.
Le 20 décembre 2006, elle a signé un contrat d’agent commercial avec Monsieur H X, à qui elle a confié un mandat exclusif de négocier la vente en son nom et pour son compte tant en France qu’en Belgique des produits suivants : amortisseurs, kit de roulements, sphères, roulements de suspension et kit cache poussière, en contrepartie d’une commission au taux de 5 % calculée sur le montant net hors taxe de la commande.
Début 2009, Monsieur H X a créé avec des membres de sa famille une société par actions simplifiées ATW, dont l’objet est le négoce de pièces détachées pour l’industrie et le stockage ; cette société a été habilitée à vendre directement des produits de la société AL KO pour des commandes de faible montant.
Au début 2010, la société AL KO a exigé que la société ATW cesse de procéder à la vente de ses produits AL KO, afin que leurs rapports se limitent à une activité de stockage.
Monsieur X a alors mis en relation la société AL KO avec une Sarl Y créée le 8 février 2010, de sorte qu’un courant d’affaires s’est établi entre celles-ci, auquel la société AL KO a mis un terme en novembre 2010, en reprochant à Monsieur H X d’avoir créé cette société écran pour reconstituer de façon frauduleuse un réseau de distribution de ses produits; la société AL KO a dénoncé par deux courriers du 5 novembre 2010 le contrat d’agent commercial de Monsieur X et le contrat de stockage la liant à la société ATW.
Pour récupérer le stock de pièces, la société AL KO a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de LYON, qui par ordonnance du 28 décembre 2010 a enjoint à la société ATW de restituer l’intégralité du stock sous astreinte de 5.000 euros pour chaque refus ou résistance éventuellement opposée.
Par jugement du 2 février 2012, le tribunal de commerce de Clermont Ferrand, saisi par la société AL KO, a retenu que la société Y était une société écran montée par Monsieur H X pour reconstituer de façon anonyme et frauduleuse le réseau de distribution dont la société AL KO avait légitimement indiqué qu’elle ne voulait plus, et a notamment condamné la sarl Y à payer à la société AL KO la somme de 142.952,06 euros au titre de factures impayées, outre la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par arrêt du 6 mars 2013, la cour d’appel de B a confirmé le jugement précité, hormis sur le montant de la créance de la société AL KO arrêté à la somme de 138.810,89 euros, et a fixé ce montant au passif du règlement judiciaire de la société Y.
Se plaignant de la rupture de son contrat d’agent commercial, Monsieur H X a, par acte du 5 avril 2011, saisi le tribunal de commerce de Lyon sur le fondement de l’article L134-12 du code de commerce en paiement d’une indemnité de rupture, d’une indemnité compensatrice de préavis et d’un rappel de commissions, instance enrôlée sous le n 2011J0561.
Le 22 juillet 2011, la société AL KO a fait assigner la société ATW en paiement d’une somme de 18.032,83 euros au titre des pièces en stock non restituées et cette dernière lui a réclamé reconventionnellement une indemnité pour rupture brutale d’une relation commerciale établie, instance enrôlée sous le n° 2011J02196.
Suivant décision du 23 janvier 2014, cette juridiction a :
— prononcé la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2011J0561 et 2011J02196,
— débouté Monsieur H X de ses demandes en paiement d’une indemnité provisionnelle de rupture du contrat d’agent commercial, d’indemnité compensatrice de préavis et de complément de commissions,
— condamné la société AL KO à payer à Monsieur H X la somme de 814,04 euros en remboursement de ses frais de déplacement,
— débouté la société AL KO de ses demandes en remboursement d’avance sur commissions, en paiement du solde des sommes dues par la société Y, en paiement d’indemnités au titre du détournement de marge et du solde du stock détenu par la société ATW,
— débouté la société ATW de toutes les demandes,
— condamné in solidum Monsieur H X, et la société ATW aux dépens et à verser à la société AL KO une indemnité de 10.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées le 16 décembre 2014, la société AL KO, appelante, sollicite:
1) Sur le contrat d’agent commercial: – A) à titre principal la confirmation du jugement entrepris
. en ce qu’il a retenu que les manquements de Monsieur X sont constitutifs d’une faute grave rendant impossible le maintien du lien contractuel et justifiant la cessation de la relation,
. en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnité de rupture et d’indemnité de préavis formées par Monsieur X,
. en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande en condamnation de lui payer la somme de 4.000 euros au titre d’un rappel de commission du mois d’octobre 2010 et de sa demande d’expertise comptable sur l’étendue des ventes et le montant des commissions devant lui revenir,
— à titre subsidiaire,
. la minoration dans des proportions substantielles de l’indemnité de rupture,
.l’exclusion du mode de calcul des indemnités de rupture et de préavis de la somme de 1.800 euros réglée par trimestre au titre des frais de marketing,
. le calcul de l’indemnisation en fonction des droits à commission et non des avances sur commission,
— à titre infiniment subsidiaire,
. dans l’hypothèse d’une indemnisation sur la base des deux dernières années de
Commission, la fixation de l’indemnisation à un montant qui ne saurait être supérieur à la somme de 72.223,87 euros pour le droit à commission pendant les deux dernières années et à la somme de 8.904,68 euros pour l’indemnité de préavis, correspondant à 3 mois de commission,
— B) la réformation du jugement querellé en ce qu’elle a été déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur X à lui restituer la somme de 23.720,20 euros au titre des avances sur commission, en ce qu’elle a été condamnée à lui payer la somme de 814,04 euros pour les frais de déplacement,
— en conséquence la condamnation de Monsieur X à lui régler les sommes de 23.720,20 euros,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une mesure d’expertise serait ordonnée qu’elle porte sur une période égale à un mois à compter de la cessation du contrat et soit aux frais avancés de Monsieur X,
2) Sur les factures impayées par la société Y:
— la réformation du jugement querellé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation envers Monsieur X pour les factures impayées par la société Y,
— en conséquence la condamnation de Monsieur X à lui verser à titre de dommages et intérêts le solde du montant des condamnations obtenues en vertu du jugement du 2 février 2012,
3) Sur la responsabilité de Monsieur X pour le détournement de la marge:
— la réformation de la décision querellée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de
condamnation de Monsieur X à lui verser la somme de 11.578,95 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du détournement de la marge,
— en conséquence la condamnation de Monsieur X à lui verser ladite somme de 11.578,95 euros,
— à défaut d’acquiescement par Monsieur X et la société ATW à la sommation de communiquer des pièces justificatives sur les marges, une indemnisation égale à sa perte de marge à hauteur de la différence entre les prix d’achat des marchandises par la société Y à elle-même et leur prix de revente par la société Y et de la différence entre le prix d’achat des marchandises par la société ATW à la société Y et leur prix de revente par la société ATW,
— la nomination d’un expert comptable pour chiffrer cette perte de marge,
4) Sur la restitution du stock:
— la réformation du jugement de première instance en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation in solidum de Monsieur X et de la société ATW à lui verser la somme de 18.032,83 euros
— en conséquence, la condamnation in solidum de ces derniers à lui régler ladite somme,
5) Sur les demandes de la société ATW:
— à titre principal, la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a jugé que les frais
de restitution des stocks devaient être à la charge de la société ATW, en ce qu’il a retenu qu’aucun délai de préavis ne devait être respecté à défaut de relation commerciale établie pour la rupture des relations commerciales et en ce qu’il a débouté cette dernière société de ses demandes indemnitaires,
— à titre subsidiaire, la fixation d’un délai de préavis à un mois,
— en tout état de cause, le rejet des prétentions indemnitaires de la société ATW,
6) En tout état de cause,
— le rejet de l’appel incident formé par Monsieur X et la société ATW,
— la confirmation de la décision dont appel pour la condamnation in solidum de Monsieur X et de la société ATW à lui verser la somme de 10.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation in solidum de ces derniers à lui payer une somme supplémentaire de 10.000 euros en appel sur le même fondement.
Par conclusions du 7 novembre 2014, Monsieur X et la société ATW, intimés, demandent:
— la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a
. condamné la société AL KO à verser à Monsieur X la somme de 814,04 euros en remboursement des frais de déplacement assortie des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
. débouté la société AL KO de ses demandes de remboursement d’avances sur commission, de paiement du solde des sommes dues par la société Y, ou de paiement d’indemnité au titre du détournement de la marge ou du solde du stock détenu par la société ATW,
— pour le surplus, la condamnation de la société AL KO à payer à Monsieur X, en raison de la rupture du contrat d’agent commercial, une provision de 72.223,87 euros au titre de l’indemnité de rupture dudit contrat, avec intérêts au taux légal, une provision de 8.904,68 euros pour l’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal, une provision de 4.000 euros représentant le rappel de commissions du mois d’octobre 2010, avec intérêts au taux légal,
— la désignation d’un expert comptable pour déterminer l’étendue des ventes réalisées par la société AL KO en France et en Belgique, notamment avec la société MGA et des sommes perçues grâce au travail et efforts de Monsieur X et le montant des commissions lui revenant,
— la condamnation de la société AL KO à verser à la société ATW les sommes de 147.425 eurosen réparation de la rupture brutale des relations commerciales établies, de 3.694,84 euros en remboursement des frais d’huissier mis indûment à sa charge,
— la condamnation de la société AL KO à verser à la société ATW et à Monsieur X chacun la somme de 10.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat d’agent commercial
La société AL KO fait valoir, sur le fondement de l’article L 134-13 du code de commerce, que Monsieur X a commis un grave faute privative de toute indemnité en créant une société fictive Y et en la lui présentant comme un tiers client, dans le but de masquer la création d’un réseau de distribution occulte et à son détriment.
Monsieur X réplique qu’il n’a commis aucune faute lourde susceptible de l’empêcher de percevoir des indemnités, dans la mesure où la création de la société Y était connue de la direction commerciale de la société AL KO (en la personne de Messieurs Z et A) qui l’avait acceptée et qu’en tout état de cause, elle n’était pas fautive ou interdite par le contrat d’agent commercial.
Conformément à l’article L 134-4 du code de commerce, la faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel; les rapports entre l’agent commercial et son mandant sont également régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information.
Il ressort des pièces produites que la société Y, créée le 8 février 2010 avec pour associée N E, compagne de H X et pour gérante L M, la fiancée de J X (lui-même fils de H X) avait pour objet de s’approvisionner en produits de la société AL KO en vue de les revendre et que cette première société, immatriculée au registre du commerce de Clermont-Ferrand, n’avait en réalité aucune activité dans le Puy de Dôme et faisait réexpédier chaque semaine son courrier à la société ATW.
L’analyse des courriels des 12 et 19 février 2010 entre Monsieur A et Monsieur X (pièces 3 de la société AL KO, 30 de Monsieur X) permet d’établir que la société AL KO a refusé clairement que la société ATW, créée par son agent commercial et constituant un dépôt en France pour les produits espagnols, devienne en réalité un distributeur.
Dans son courriel en réponse du 12 février 2010 adressé à Monsieur A, Monsieur H X a précisé en page 1 que la société ' Y (ASM) est un bureau qui permet à Mister de vendre à d’autres interlocuteurs ….site internet, distributeurs, etc…' et a évoqué 'Mister et sa filiale Y '; la société Y a ainsi été présentée par Monsieur X à la direction commerciale de la société AL KO comme une émanation de la société Mister Auto, laquelle était un client important de celle-ci.
Suite à l’interdiction expresse faite à la société ATW de commercialiser les produits de la société AL KO, Monsieur X a proposé dans son courriel du 19 février 2010 la société Y, comme un client important, qui livre plus de 15 sites internet, en informant Monsieur A qu’il s’agit de ' l’ancien associé de la société ASM qui monte son projet’ et en indiquant 'j’ai démarché ce client il y a déjà plus de 1 an'.
De même dans le courriel du 4 novembre 2010 (pièce n° 7 des intimés), Monsieur X a écrit à Monsieur A que 'la société Y est un gros client pour nous; ce dernier va forcément très mal prendre cette décision (de fermer le compte) et le risque de se fâcher avec lui est très important pour vous et pour moi'.
Il est ainsi établi que la direction commerciale de la société AL KO a également été trompée par Monsieur X sur la réalité capitalistique de cette nouvelle structure (Y), de sorte que ce dernier ne peut sérieusement soutenir que cette dissimulation aurait été réalisée de concert avec cette direction commerciale, afin de faire obstacle à la politique irréfléchie de sa direction générale, notamment l’exigence d’une couverture Coface, qui conduisait à la fermeture des comptes d’un certain nombre de clients français importants et réduisait à néant les efforts consentis par lui-même et par Messieurs Z et A.
Les pièces 24, 25 et 35 des intimés n’apportent pas la justification de la connaissance par Monsieur Z de ce que la société Y appartenait directement à Monsieur X ou de ce qu’il connaissait Madame N E ou L M en leur qualité respective d’associée ou gérante de la société Y, dans la mesure où Monsieur Z ne précise nullement dans ces attestations l’identité des dirigeants et associés de la société Y, alors même qu’il connaissait déjà J X en sa qualité d’associé de la société ATW, et Madame E, qui servait habituellement d’interprète à son compagnon.
Enfin l’attestation tardive de Madame D en date du 21 décembre 2012 (qui aurait dû être produite dans l’instance devant la cour d’appel de B compte tenu de sa date), se déclarant employée de la société ATW, ne saurait à elle seule démontrer que la direction commerciale de la société AL KO savait que la société Y avait été créée par Monsieur H X, dès lors que Madame D ne précise pas l’identité des personnes devant lesquelles elle aurait 'échangé librement sur la société Y et son activité', ni la teneur des échanges.
En tout état de cause, les intimés prétendent que la création de la société Y n’était pas fautive en soi dès lors que la société AL KO ne revendique aucune condition générale de vente restrictive lui permettant d’empêcher la revente ou la distribution en France de ses produits par un quelconque distributeur et qu’en l’absence d’une telle convention le principe de la liberté du commerce et de l’industrie doit l’emporter.
Mais il suffit de rappeler d’une part, que la société AL KO a choisi de distribuer ses produits en France et en Belgique par l’intermédiaire d’un agent général bénéficiant de l’exclusivité de la représentation du mandant, dont l’activité est de négocier et conclure des contrats pour le compte et au nom de son mandant, sans clientèle propre, et non par un système de distribution sélective, d’autre part, qu’après avoir accepté que Monsieur X puisse vendre directement par l’intermédiaire de sa société ATW des produits de faible montant à ses clients, elle s’y est postérieurement et expressément opposée en février 2010, lorsqu’elle a constaté un volume de ventes important atteint par cette dernière au regard du coût supporté par elle (frais logistiques, frais de transport, frais de support de vente, financement du stock) non compensé par la marge de bénéfice. La concomitance entre l’interdiction faite à la société ATW de commercialiser les produits de la société AL KO et la création de la société Y le 8 février 2010 corrobore le fait que la seconde a été créée pour échapper à l’interdiction faite à la première par la société AL KO de vendre lesdits produits en qualité de distributeur. Il est ainsi démontré qu’en mettant en relation les sociétés AL KO et Y, en faisant faussement croire à la première qu’il s’agissait d’un client, Monsieur H X, en sa qualité d’agent général, tenu à une obligation de loyauté et d’information, a cherché délibérément à tromper son mandant sur son rôle, alors même qu’elle lui avait signifié qu’il devait limiter son activité aux obligations découlant de son contrat d’agent commercial.
Cette faute est d’une gravité telle qu’elle porte atteinte au mandat d’intérêt commun, justifie la rupture du mandat d’agent commercial et prive ce dernier de toute indemnité de rupture et de préavis. La décision des premiers juges sera en conséquence confirmée de ce chef.
Par ailleurs, Monsieur X réclame, d’une part, le paiement, sur le fondement de l’article 134-7 du code de commerce, d’une somme de 4.000 euros au titre des commissions dues sur le chiffre d’affaires réalisé avec la société MGA postérieurement à la rupture et l’organisation d’une mesure d’expertise comptable pour déterminer l’étendue des marchés passés avec cette société, d’autre part, le remboursement d’une somme de 814,01 euros pour des frais de déplacement exposés à la demande de la société espagnole.
L’appelante s’oppose à ces prétentions et sollicite, pour sa part, le règlement par Monsieur X d’une somme de 23.720,20 euros au titre des avances sur commissions.
Le contrat d’agent commercial conclu entre la société AL KO et Monsieur X prévoyait que celui-ci percevait une commission de 5 % sur le montant net HT des commandes, ces commissions étant payables mensuellement avec l’ 'envoi dans les 15 jours suivant la fin du mois d’un bordereau récapitulatif des affaires commissionnables. Les affaires commissionnables étant considérées comme les affaires payées par les clients'.
Dans son mail du 4 novembre 2010, Monsieur X rappelait à la société AL KO que ses commissions pour les mois de septembre et d’octobre 2010 n’avaient pas été réglées.
Dans un courriel du 13 avril 2010, Monsieur A reconnaissait que le montant des commissions de Monsieur X allait probablement augmenter avec l’apport de nouveaux clients comme MGA.
Il a indiqué, en réponse au courriel du 4 novembre 2010 de Monsieur X, que la société AL KO devait régler la commission le mois suivant après réception du paiement du client.
Il ressort des échanges de courriels intervenus que Monsieur X a entrepris des démarches pour apporter un nouveau client, la société MGA, à la société AL KO.
Or la société AL KO a refusé sans motif de déférer à la demande de production de pièces justificatives du volume de transactions réalisé avec la société MGA, telle que demandée par le conseil de Monsieur X par courrier du 2 mai 2012, alors que le droit à commission de Monsieur X est établi au vu des pièces versées.
Seule une mesure d’expertise comptable permettra d’établir un compte définitif des commissions dues à Monsieur X dans le cadre de l’article susmentionné, compte tenu des avances perçues par lui à ce titre, dont l’homme de l’art devra également vérifier le montant. Il sera donc sursis à statuer du chef des commissions demandées par toutes les parties dans l’attente de cette mesure.
Pour les frais de déplacement exposés par Monsieur X pour se rendre à une convocation de la société espagnole, celle-ci doit être condamnée à prendre en charge leur remboursement, dès lors que leur montant est justifié et que la société AL KO s’est engagée le 7 novembre 2010 sans condition (pièces 21 et 22 des intimés), à les lui rembourser et ne saurait exciper aujourd’hui d’une caducité de cette obligation. La décision des premiers juges sera confirmée de ce chef.
Sur la mise en cause de la responsabilité de Monsieur X par la société AL KO
La société AL KO reproche, en premier lieu, à Monsieur X de l’avoir déterminée intentionnellement à remettre et vendre ses produits à la société Y en sachant pertinemment qu’aucune de ses factures ne seraient réglées; elle soutient que les manoeuvres frauduleuses de celui-ci, sans lesquelles la société Y n’aurait pas pu bénéficier de livraisons, engagent sa responsabilité civile en sa qualité d’agent commercial et sont à l’origine de son préjudice égal à la somme de 148.237,48 euros correspondant à la partie de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Clermont Ferrand à l’encontre de la société Y le 2 février 2012 qu’elle n’a pu recouvrer.
Monsieur X conteste toute responsabilité, en prétendant que la création de la société Y était connue de la direction commerciale de la société espagnole, que la société Y est une entité juridique distincte de lui, que la preuve du préjudice de l’appelante n’est pas rapportée.
Il importe de relever que la société Y est en redressement judiciaire, qu’un plan de continuation a été arrêté par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 10 janvier 2014, que la créance de la société AL KO d’un montant de 140.533,46 euros (dont à déduire une somme de 1722,57 euros) et de 2.000 euros, conformément à l’arrêt rendu le 6 mars 2013 par la cour d’Appel de B, devra être réglée sur une période de 10 ans, de sorte qu’il n’est à ce jour pas démontré que cette société est insolvable et le préjudice de la société AL KO établi.
Ce chef de demande ne peut donc prospérer; le jugement sera confirmé de ce chef.
La société espagnole fait grief, en second lieu, à Monsieur X de n’avoir pas vendu ses produits au prix le plus élevé possible, d’avoir interposé un distributeur ce qui a eu pour effet de détourner au profit de ce distributeur une partie de la marge, qu’elle aurait dû réaliser si ses produits avaient été directement vendus à un client final.
Monsieur X réplique que la société Y était une cliente comme une autre de la société espagnole, que cette dernière ne peut lui reprocher d’avoir créé un réseau de distribution à son insu dans la mesure où elle-même n’avait pas de réseau en France, puisqu’en sa qualité de fabricant elle avait choisi de ne distribuer ses produits qu’aux grossistes de pièces détachées automobiles et non aux particuliers. Il objecte que la société AL KO a réalisé avec la société Y une marge supérieure (25,7 %) à celle réalisée avec les clients directs (20,5 %) et qu’il a largement développé l’activité commerciale de la société AL KO en France en générant en 2010 un chiffre d’affaires de 812.307 euros (730.179 euros en 2009). Il fait également valoir que la société espagnole a librement choisi d’entrer en relation avec la société Y, a accepté de lui vendre ses produits et que cette distribution ne lui a occasionné aucun préjudice.
Mais ce dernier argument est inopérant, dès lors que la société Y a été créée à l’insu et au détriment de la société espagnole, présentée comme une émanation de la société Mister Auto pour en réalité récupérer une partie des marges réalisées sur la vente des produits AL KO, alors que cette dernière croyait avoir accès à un nouveau marché.
Monsieur X, en sa qualité d’agent commercial de la société AL KO, devait lui permettre de réaliser les meilleures marges, et devra ainsi supporter la perte de marge de l’appelante du fait de la création de la société Y.
Toutefois, la Cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour évaluer la réelle perte de marge de la société espagnole; une mesure d’expertise, réclamée au demeurant par cette dernière société, s’avère indispensable sur ce point.
Sur les demandes de la société AL KO à l’égard de la société ATW et sur la demande reconventionnelle de la société ATW
La société AL KO réclame la condamnation de la société ATW, in solidum avec Monsieur X, à lui payer la somme de 18.032,83 euros représentant la valeur du stock de pièces non restituées.
Ces derniers contestent n’avoir pas remis les 1791 pièces revendiquées par l’appelante, critiquent la valeur probante des documents produits, dès lors que le stock initial n’a pas fait l’objet d’un inventaire contradictoire.
Il convient cependant de rappeler que par ordonnance du 28 décembre 2010, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a condamné la société ATW à restituer à la société AL KO l’intégralité du matériel dont cette dernière est propriétaire, sous le contrôle d’un huissier de justice, lequel devait vérifier la nature et les quantités des matériels et la restitution effective après inventaire dudit stock; ce juge a également mis à la charge de la société ATW les frais de constatation de l’huissier ainsi désigné.
Ces opérations de restitution ont eu lieu les 25 et 26 janvier 2011.
Estimant qu’un certain nombre de pièces faisait encore défaut, la société AL KO a saisi une nouvelle fois cette même juridiction, laquelle selon une seconde ordonnance du 29 avril 2011 a désigné en qualité d’expert Monsieur C pour déterminer le stock de produits manquants et a enjoint à la société ATW de consigner au greffe une provision de 2500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert.
Celle-ci n’a pas procédé à la consignation de cette somme, de sorte que la caducité de l’expertise a été prononcée le 6 juin 2011.
Dans ces conditions, la société ATW n’est pas fondée à contester la valeur probante des pièces versées aux débats, alors qu’elle a fait obstruction, sans interjeter appel, à une décision de justice qui ordonnait une mesure d’instruction permettant d’éclairer le litige.
Il est acquis qu’au moment de la rupture du contrat d’agent commercial, la société AL KO a joint à sa lettre une liste du stock entreposé dans les locaux de la société ATW, qu’elle produit également un état récapitulatif de l’écart de stock établi sur la base d’échanges entre les parties, le procès-verbal de l’huissier de justice des 25 et 26 janvier 2011 dressant un inventaire physique du stock, un chiffrage du stock manquant.
Lors des débats devant le juge des référés la société ATW n’a pour sa part proposé aucun chiffrage, qu’il lui appartenait aussi de dresser un inventaire de son stock selon son courriel du 2 novembre 2010, aux termes duquel elle se plaint de n’avoir pas l’effectif nécessaire pour faire inventaire avant fin novembre.
Dans ces conditions, la société ATW doit être condamnée à verser à la société AL KO la somme de 18.032,83 euros, représentant la valeur du stock non restitué; il n’y a pas lieu de condamner également Monsieur X au versement de cette somme, ce dernier ne pouvant être condamné deux fois en qualité de représentant de la société ATW, dont il est président, et à titre personnel, alors que l’obligation de restituer le stock pèse sur la société ATW.
La demande de la société ATW relative au remboursement des frais d’huissier de 3.694,84 euros exposés lors de la restitution du stock ne saurait donc prospérer. Reconventionnellement en vertu de l’article L 442-6 I 5e du code de commerce, celle-ci sollicite la condamnation de la société AL KO à lui verser la somme de 147.425 euros en réparation de la rupture brutale des relations commerciales établies; elle estime qu’un préavis de 24 mois aurait du être respecté.
Selon l’article précité 'Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait par tout producteur, commerçant industriel ou personne immatriculée au registre des métiers (…) de rompre brutalement, même partiellement une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce par des accords interprofessionnels.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure';
La société AL KO a à juste titre relevé que la relation commerciale entre les parties, n’ayant duré qu’un an et demi, ne saurait être qualifiée d’établie au sens de l’article susmentionné.
En outre, la société ATW a contribué à la revente des produits AL-KO à la société Y, créée à l’insu et au détriment de la société espagnole, société Y avec laquelle elle a d’ailleurs signé une convention de compensation. Dès lors la société espagnole était fondée à résilier cette relation commerciale sans préavis. La demande de la société ATW ne peut donc être accueillie. La décision des premiers juges sera confirmée de ce chef.
L’équité commande d’allouer à la société AL KO une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
CONFIRME le jugement rendu le 23 janvier 2014 par le tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions, hormis celles relatives aux demandes de versement des commissions de Monsieur X ou d’avances de commission de la société AL KO, aux demandes en paiement de la société AL KO au titre du détournement de ses marges, et du stock non restitué,
Statuant de ces seuls chefs,
CONDAMNE la société ATW à verser à la société AL KO la somme de 18.032,83 euros représentant la valeur du stock non restitué,
Sur le surplus et avant dire droit au fond,
DÉSIGNE Monsieur H Q en qualité d’expert, demeurant
XXX
XXX
Tél : 01.40.17.09.85
Fax : 09.55.75.72.88
Email : t.Q@fipcor.com avec mission, en se faisant communiquer toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission et éventuellement en entendant tout sachant, de:
1) dans le cadre de l’article 134-7 du code de commerce, déterminer l’étendue des ventes réalisées par la société AL KO en France et en Belgique pendant un délai d’un an avec la société MGA et des sommes perçues grâce au travail accompli par Monsieur X, ainsi que le montant total des commissions lui revenant, après avoir vérifié le montant des avances déjà perçues par Monsieur X et les avoir déduit; et faire le compte entre les parties,
2) donner à la cour tous éléments d’appréciation pour chiffrer la perte de marge de la société AL KO du fait de la création des sociétés Y et ATW et donner tous éléments utiles à l’appréciation du litige,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport un mois avant la date de remise du rapport définitif et devra l’envoyer aux parties afin qu’elles puissent répondre éventuellement par des dires,
DIT que la société AL KO devra consigner au greffe une provision de 4.000 euros au plus tard le 15 février 2017 à valoir sur la rémunération de l’expert,
DIT que la société AL KO devra effectuer la consignation dans les conditions prévues aux articles 270 et 271 du code de procédure civile,
DIT que l’affaire sera examinée à l’audience de mise en état du mardi 21 février 2017
DIT que l’expert devra déposer son rapport avant le 15 août 2017,
DIT que conformément à l’article 284 du code de procédure civile sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’expert et après dépôt de son rapport, le Président taxera les frais et vacations de l’expert et l’autorisera à se faire remettre jusqu’à due concurrence, les sommes consignées au greffe,
Dit que cette mesure d’instruction sera exécutée sous le contrôle du Président de la chambre,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE in solidum la société ATW et Monsieur H X à verser à la société AL KO une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ATW et Monsieur H X aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
J BRÉANT Irène LUC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôtel ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Entreprise de distribution ·
- Demande ·
- Preuve ·
- Établissement ·
- Manquement ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Décision juridictionnelle ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Usage abusif ·
- Ordonnance ·
- Erreur de droit
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Urbanisme ·
- Légalité
- Association syndicale libre ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Création ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance
- Environnement ·
- Huile essentielle ·
- Publicité ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Règlement (ue) ·
- Comités ·
- Pratiques commerciales ·
- Etats membres ·
- Réglementation nationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement hospitalier ·
- Délai ·
- Prescription quadriennale
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Économie ·
- Secrétaire ·
- Finances ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Villa ·
- Commune ·
- Permis de démolir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Conseil d'etat ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Patrimoine ·
- Pierre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Désistement d'instance ·
- Économie ·
- Finances ·
- Pourvoi ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Conseil d'etat ·
- Littoral ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Sociétés
- Nationalisations et entreprises nationalisées ·
- Introduction de l'instance ·
- Absence d'intérêt ·
- Intérêt à agir ·
- Privatisations ·
- Procédure ·
- Jeux ·
- Justice administrative ·
- Secteur privé ·
- Sociétés ·
- Conseil d'etat ·
- Capital ·
- Transfert ·
- Excès de pouvoir ·
- Majorité ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.