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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 23 déc. 2025, n° 505698 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 février 2025, N° 2414726 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505698.20251223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions des 3 et 6 janvier 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de Paris a mis à sa charge respectivement un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la somme de 15 222,22 euros au titre de la période du 1er février 2022 au 31 décembre 2023 et un trop-perçu d’aide exceptionnelle de fin d’année pour la somme de 228,67 euros au titre des années 2022 et 2023, ainsi que de lui accorder une remise de dette pour la somme de 15 222,22 euros. Par un jugement n° 2414726 du 21 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 1er juillet, 1er octobre, 13 et 17 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, son avocat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- le décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. A… soutient que :
- ce jugement est irrégulier en ce que le tribunal n’a, en méconnaissance de son office, pas sursis à statuer pour attendre la désignation par le bâtonnier d’un nouvel avocat ;
- il est irrégulier en ce que le tribunal a omis de statuer sur le moyen, qui était opérant, tiré de l’absence d’assistance de la caisse d’allocations familiales de Paris dans ses démarches pour liquider ses droits à la retraite et bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ;
- il est irrégulier en ce que le tribunal a omis de statuer sur le moyen, qui était opérant et qu’il n’a pas non plus visé, tiré de l’absence d’information sur le caractère remboursable du revenu de solidarité active qui lui avait été versé ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance qu’il n’ait fait valoir ses droits à la retraite que le 31 décembre 2023 était sans incidence sur la légalité de la décision en litige ;
- il a commis une erreur de droit en jugeant que la caisse d’allocations familiales était fondée à récupérer un indu de revenu de solidarité active pour la période de février 2022 à décembre 2023 ;
- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’il avait été informé de la cessation de son droit au revenu de solidarité active à partir du 1er mars 2022, date à laquelle il a atteint l’âge de soixante-sept ans.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la Ville de Paris et au ministre du travail et des solidarités.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023
- Code de justice administrative
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