Infirmation partielle 17 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 17 mars 2017, n° 15/04354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/04354 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 7 août 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle CHASSARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA TAPIS SAINT MACLOU c/ SCI DE RE |
Texte intégral
ARRET N°111
R.G : 15/XXX
C/
SCI DE RE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS 1re Chambre Civile ARRÊT DU 17 MARS 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04354
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 07 août 2015 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
LA SA TAPIS SAINT MACLOU représentée par ses Président et Directeur domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Maître François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Maître David PIEUCHOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE
INTIMEE :
LA SCI DE RE, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Maître Sarah DUSCH, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Maître Alexandre BOIRIVENT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle CHASSARD, Président Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller, qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Marie-Laure MAUCOLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Isabelle CHASSARD, Président et par Mme Marie-Laure MAUCOLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Courant 2008, la SCI de Ré entreprend la rénovation d’un ensemble immobilier sis XXX.
Les travaux portent sur la rénovation de l’existant et la construction d’une extension attenante.
La SCI confie à la SA Tapis Saint Maclou la fourniture et la pose de parquets en chêne massif huilé de marque Impexwood pour un montant de 15 781,21 euros.
La pose des parquets dans la partie rénovée a été réceptionnée le 22 mai 2009, dans la partie neuve courant 2009.
La facture émise le 6 août 2009 pour un montant de 15 781,21 euros a été réglée.
Courant juillet 2010, les parquets sont vitrifiés par l’entreprise Deveau.
Le maître de l’ouvrage constate l’apparition de bulles à la surface du plancher.
Un phénomène de tuilage apparaît ensuite courant novembre 2010.
La SCI de Ré mandate un huissier le 26 août 2011. Celui-ci constate le tuilage de certaines lattes, tuilage perceptible tant sous le pied qu’à la vue.
Elle saisit le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise.
L’expert dépose son rapport le 2 septembre 2013.
L’expert indique que les désordres ont leur cause dans une malfaçon du joint de dilatation.
Il préconise la réfection complète des parquets après dépose et repose des plinthes pour un total de 31 492 euros.
Par acte d’huissier du 28 février 2014 la SCI de Ré a assigné la société Saint-Maclou devant le TGI de LA ROCHELLE pour obtenir paiement des sommes de 38 030,40 € au titre des travaux de reprise, 10 000 € au titre du préjudice de jouissance. Elle recherchait à titre principal la garantie décennale de la société, à titre subsidiaire sa garantie contractuelle.
Par jugement contradictoire du 7 août 2015, le Tribunal de Grande Instance de La Rochelle a statué comme suit:
'CONDAMNE la SA SAINT MACLOU à payer à la SC1 DE RE les sommes de
— TRENTE ET UN MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS (31 692 €) HT augmentée de la TVA en vigueur à la date du présent jugement au titre des travaux de reprise
— DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500 E)en réparation de son préjudice de jouissance.
— CONDAMNE la SA SAINT MACLOU aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître X qui comprendront les frais d’expertise judiciaire mais à l’exclusion du coût du constat d’huissier qui n’a pas la nature de débours tarifés au sens de l’article 695 du Code de Procédure Civile et à payer à la SCI DE RE la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement'
Le premier juge a notamment retenu que :
— Le tuilage du parquet affectant certaines lattes, est constaté principalement aux extrémités du plancher et n’est pas généralisé.
La dégradation de certaines lames provoque des ondulations sensibles à la marche sans créer un relief suffisant pour entraîner un déséquilibre ,voire la chute.
— Le désordre n’est pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, excluant ainsi l’application de la garantie décennale.
— Le parquet posé dans l’immeuble constitue un élément dissociable soumis à la garantie biennale de bon fonctionnement prévue par l’article 1792-3 du code civil.
— La garantie biennale était prescrite lorsque l’action a été introduite par assignation du 28 février 2014.
— Le parquet est un élément dissociable non destiné à fonctionner puisqu’il est inerte. Il relève de la responsabilité contractuelle de droit commun.
— Les défauts de tuilage proviennent d’un manque de joint périphérique.
— La SA Tapis Saint Maclou n’établit pas un lien de causalité direct entre le vernissage et le tuilage des lames du parquet.
— A défaut d’autres éléments de preuve, l’analyse des causes du désordre faite par l’expert doit être validée.
— la société Tapis Saint Maclou a manqué à ses obligations en ne posant pas le parquet dans les règles de l’art par défauts de joints de dilatation suffisants en périphérie.
— Le tribunal a fixé les travaux de reprise à 31692 euros HT, le préjudice de jouissance à 2500 euros. LA COUR
Vu l’appel général en date du 22 octobre 2015 interjeté par la SA Tapis Saint Maclou
Vu l’ordonnance du 6 juin 2016 du conseiller de la mise en état rejetant la demande d’expertise formée par la société Tapis Saint Maclou
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 2 janvier 2017, la SA Tapis Saint-Maclou a présenté les demandes suivantes :
Avant dire droit :
Vu l’article 146 du Code de Procédure civile,
La société Tapis Saint Maclou sollicite de la Cour qu’elle désigne tel expert bois qu’il lui plaira avec mission de :
— Se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties ; les entendre, tous sachants ;
— Se faire remettre tous documents qu’il jugera utile dans l’exécution de sa mission ;
— Examiner les désordres décrits par la SCI de Ré dans ses écritures ; en déterminer l’origine ;
— Dire si ces désordres emportent impropriété à destination ;
— Dire si la société Tapis Saint Maclou a respecté les règles de l’art dans la réalisation de son ouvrage ;
— Dire si selon lui les désordres sont imputables à la société Tapis Saint Maclou ou résultent d’une cause étrangère exonératoire et plus généralement donner tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités résultant des désordres observés ;
— Dire que l’expert devra rendre son rapport dans les six mois de sa saisine et après avoir présenté un pré-rapport soumis à la discussion des parties.
Subsidiairement et au fond :
Vu les articles 1134 et 1147 et suivants du Code civil,
— Réformer le jugement intervenu dans toutes ses dispositions,
— Débouter la SCI de Ré de l’ensemble de ses demandes et notamment de son appel incident, l’y dire mal fondée.
— Condamner la SCI de Ré à verser à la société Tapis Saint Maclou la somme de 4.500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Tapis Saint Maclou soutient notamment que :
— Elle réitère sa demande d’expertise, le conseiller de la mise en état ayant considéré que la question relevait de la cour. – l’expert désigné par le premier juge d’avoir déposé un rapport incomplet, d’avoir refusé une nouvelle réunion afin de procéder aux mesures qu’elle a demandées, de n’avoir pas donné d’informations sur le produit de vitrification.
— l’expert n’a pas démontré l’absence de joint de dilatation, ni le manquement aux règles de l’art.
— les désordres proviennent d’une cause étrangère, observe que le parquet n’a présenté aucun désordre jusqu’à sa vitrification, pendant 18 et 14 mois respectivement.
— elle met en cause l’intervention de la société Deveau Peinture qui a procédé à la vitrification sur la base un avis technique émanant de M. Y, expert judiciaire, membre de la société des experts bois.
A titre subsidiaire, sur le fond, l’appelante estime que :
— le tuilage ne rend pas le parquet impropre à sa destination et n’est pas tel qu’il puisse faire trébucher le passant.
— Les désordres ont pour origine une cause étrangère à son intervention.
— Les photographies produites par l’intimée après le dépôt du rapport d’expertise ne démontrent ni l’aggravation des désordres ni le lien avec le désordre initial.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 10 janvier 2017, la SCI de Ré a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 146 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1147 et 1792 du Code civil, dans leur rédaction applicable à la présente instance, les pièces versées aux débats,
Concernant la demande d’expertise de la SA TAPIS SAINT MACLOU,
— Débouter la société TAPIS SAINT MACLOU de sa demande d’expertise,
Concernant le fondement de la responsabilité de la SA TAPIS SAINT MACLOU,
A titre principal,
— Réformer le jugement rendu le 07 août 2015 par le TGI de LA ROCHELLE en ce qu’il a rejeté la mise en cause de la responsabilité décennale de la SA TAPIS SAINT MACLOU,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que la SA TAPIS SAINT-MACLOU a engagé sa responsabilité décennale à l’égard de la SCI DE RÉ au titre des travaux de fourniture et pose du parquet ,
Subsidiairement,
— Dire et juger que la SCI TAPIS SAINT MACLOU a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SCI DE RE au titre des travaux de fourniture et pose du parquet
Concernant la réparation des préjudices subis par la SCI DE RE, -Confirmer le jugement rendu le 07 août 2015 par le TGI de LA ROCHELLE en ce qu’il a condamné la SA TAPIS SAINT-MACLOU à indemniser la SCI DE RÉ au titre des travaux de reprise, à hauteur de 31.692,00 € augmentée de la TVA en vigueur à la date du jugement,
— Réformer le jugement rendu le 07 août 2015 par le TGI de LA ROCHELLE en ce qu’il a limité la réparation du préjudice de jouissance de la SCI DE RE à la somme de 2 500 €,
Statuant à nouveau,
— Condamner la SA TAPIS SAINT-MACLOU à indemniser la SCI DE RÉ au titre des différents préjudices subis selon le détail suivant :
' 10 000 € au titre du préjudice de jouissance,
' 495,77 € au titre du constat d’huissier.
En toutes hypothèses,
— Condamner la SA TAPIS SAINT-MACLOU à payer à la SCI DE RÉ la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SA TAPIS SAINT-MACLOU aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Sarah DUSH, Avocat, sur son affirmation de droit.'
A l’appui de ses prétentions, la SCI de Ré soutient notamment que :
— Elle s’oppose à la demande d’expertise, estime que la société Tapis Saint Maclou pouvait faire cette demande dans le cadre de la procédure de première instance, que la demande est dilatoire.
— L’expert a répondu aux dires de l’appelante.
L’avis technique de M. Y est sans pertinence. Il ne s’est pas rendu sur place.
— les désordres engagent la responsabilité décennale de l’entreprise.
— ils se sont aggravés, produit des clichés pris le 15 juillet 2013, courant avril 2014 conduisant à de nécessaires précautions lors des déplacements afin de ne pas trébucher.
— Ce risque caractérise l’impropriété de l’ouvrage à sa destination.
— le parquet n’est pas un élément d’équipement dissociable relevant de la garantie biennale
— la garantie décennale est donc applicable.
Subsidiairement, la SCI demande la confirmation de la décision du premier juge en ce qu’il a constaté des fautes de nature à engager la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entreprise.
Elle demande la confirmation de la décision sur l’évaluation des travaux de reprise, rappelle que l’expert avait préconisé une réfection complète excluant toute réutilisation des lames outre des travaux de réfection des peintures.
Elle estime en revanche que le préjudice de jouissance a été sous-estimé dans la mesure où les désordres s’aggravent, perdurent depuis quatre ans.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 janvier 2017.
SUR CE Sur la demande d’ expertise
L’appelante conteste l’analyse du premier expert pour lequel la cause déterminante du désordre est l’absence ou l’insuffisance de joint de dilatation, un non respect des règles de l’art.
Elle produit un avis technique qui met en évidence le rôle de l’environnement, l’intérêt de réaliser les mesures que l’expert a déclinées.
Elle reproche à l’expert d’avoir ignoré ses dires, de s’être positionné de manière péremptoire.
Le conseil de l’appelante a adressé un dire à l’expert le 15 mars 2013, maintenant que l’ensemble des joints périphériques avaient été respectés.
Il indiquait souhaiter que la largeur des lames du parquet tuilé puisse être contrôlée afin de la comparer avec la largeur initiale, ce qui permettrait d’avoir une idée du taux d’humidité emmagasiné dans le bois et démontrerait également que le joint de dilatation périphérique a rempli son rôle pré-existait avant la réalisation du désordre.
Il demandait une nouvelle réunion sur les lieux du sinistre afin de pouvoir répondre à l’ensemble des questions posées par l’expert dans ses pré-conclusions, en l’absence de vérification de la largeur des lames du parquet.
Il a écrit de nouveau à l’expert le 18 mars 2013, indiquait que la société Saint Maclou réitère que le joint de dilatation était présent, a disparu suite au gonflement du parquet et que continuant de gonfler, le parquet a fini par tuiler.
Elle réitère sa demande d’une seconde réunion dans la mesure où elle n’a pu dépêcher le responsable du magasin lors du premier accédit.
Il ressort du rapport que l’expert judiciaire a annexé les dires des parties, notamment ceux du 15 et 18 mars 2013 (annexes 7 et 11 de son rapport).
L’expert indique avoir tenu compte de ces dires reçus et répondre plus particulièrement au conseil de la société Saint Maclou.
'Les espaces à ménager en périphérie des parquets sont faits pour satisfaire aux reprises d’humidité des matériaux posés.
La norme DTU 51.2 prévoit un stockage minimum sur les lieux avant pose de sorte que les taux d’humidité soient équilibrés avant coupe des lames.
L’expert précise que Saint Maclou n’a effectué avant travaux aucun relevé de taux d’humidité du matériau support.
Il considère que ce qui importe c’est la situation au moment de la pose et non le taux d’humidité au moment de l’expertise.
La nécessité des espaces à ménager en périphérie est précisément liée à l’évolution du taux d’humidité du support et l’hygrométrie ambiante.
L’expert en conclusion indique que le phénomène de tuilage constaté est caractéristique des défauts de stockage préalable des éléments à poser sur les lieux du chantier et d’un défaut de dilatation périphérique.
Page 9, il indique avoir déposé des plinthes.
L’expert relève qu’aucune information précise sur les conditions de pose en matière de taux d’humidité du support ne lui a été fournie, qu’il n’a pas reçu les bons de livraison, ni les ordres d’intervention concernant la pose qu’il avait demandés.
Il estime que la durée de stockage sur le chantier avant pose est elle aussi fondamentale pour une bonne exécution des ouvrages.
Les conditions d’humidité des supports n’ont pas fait l’objet de l’examen nécessaire avant pose.
Il ajoute que le revêtement appliqué par l’atelier Deveau sur les lames du parquet était inadapté, a nui aux échanges gazeux au travers du bois, continue d’empêcher ces échanges.
Page 9, il précise que le bullage du revêtement appliqué sur le parquet peut être attribué au défaut d’échanges gazeux.
Page 10, il précise que le revêtement appliqué par Deveau, s’il n’est pas à l’origine des désordres reste incompatible avec le bois huilé posé par Saint Maclou.
Il ressort des éléments précités que l’expert n’a pas ignoré les dires de l’appelante, a répondu précisément en explicitant son analyse, a motivé son refus d’une seconde réunion.
Il n’a pas éludé le rôle éventuel de la société Deveau, considère que son intervention est responsable du phénomène de bullage, non du phénomène de tuilage.
Le tuilage est selon l’expert caractéristique du manque de joint périphérique, manque qu’il a observé après avoir déposé des plinthes.
L’expert relève en outre que la société Saint Maclou n’a pas justifié des dates de livraison et de pose du parquet, ce qui aurait permis à l’expert de vérifier si le stockage sur le chantier avait été suffisant.
Il convient en conséquence de débouter l’appelante de sa demande d’expertise étant rappelé que celle-ci n’est pas destinée à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve et reste une faculté pour les juges.
Sur la qualification du parquet en élément d’équipement dissociable relevant de la responsabilité contractuelle
Les éléments d’équipement obéissent à un régime différent selon qu’ils font ou non corps de manière indissociable avec les ouvrages de fondation, d’ossature, de clos et de couvert.
Ils relèvent de la même garantie que les ouvrages dont ils sont indissociables.
En l’espèce, il est certain que la dépose, le démontage ou le remplacement du parquet ne portent pas atteinte aux ouvrages de fondation, de clos et couvert.
Par ailleurs, la garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil s’applique aux éléments d’équipement sous réserve que les désordres rendent l’ouvrage (et non seulement l’élément d’équipement ) impropre à sa destination.
L’huissier qui était intervenu le 26 août 2011 avait constaté :
— Je peux voir un phénomène de tuilage visible au niveau de la jonction entre certaines lattes.
Je constate un phénomène d’affaissement très largement perceptible sous le pied lorsque je marche sur ce parquet notamment au bout de la pièce à vivre.
Je constate le même phénomène de tuilage dans la chambre, particulièrement devant la porte-fenêtre. Je retourne dans la pièce à vivre, constate que le battement de gauche s’ouvre avec beaucoup de difficulté .
chambres 1 et 3: même phénomène de tuilage. Le plancher bouge très largement sous l’action du pied. Chambre 2 : même phénomène. La porte d’accès à la cuisine fonctionne avec beaucoup de difficultés.
L’intimée produit de nouveau des clichés qui auraient été pris les 15 juillet 2013, courant avril 2014. Pour autant, les photocopies de clichés produites en noir et blanc , photographies produites sans commentaires permettant de localiser les désordres, de les comparer avec les photographies figurant dans le constat d’huissier. Elles ne permettent absolument pas d’établir une aggravation des désordres susceptible de remettre en cause l’appréciation des premiers juges concernant leur gravité.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a jugé que les désordres n’entraînaient pas l’impropriété de l’ouvrage à sa destination, a exclu la garantie décennale, constaté la prescription de la garantie biennale, estimé que la responsabilité de Saint Maclou ne pouvait être engagée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
— sur la cause des désordres
La société Tapis Saint Maclou attribue les désordres au fait d’un tiers, l’entreprise qui a posé le vernis qu’elle n’a d’ailleurs pas appelée à la cause.
Le premier juge avait relevé qu’elle n’établissait aucun lien direct entre le vernissage du parquet et son tuilage.
Devant la cour, l’appelante se prévaut de l’avis d’un expert Bois, M. Y.
Selon lui, contrairement à ce qui est 'confirmé dans le rapport d’expertise, le phénomène de tuilage observé principalement à proximité des sources humides ne saurait être dû à une insuffisance de dimensionnement du jeu de dilatation aménagé à la périphérie du parquet, mais à un défaut d’environnement. Il estime par ailleurs qu’un stockage prolongé préalable à la pose n’était pas nécessaire dans la mesure où les lames parquets Impexwood sont emballés sous film plastique micro perforé thermorétractable. Il s’interroge sur les conditions de réalisation du vernissage, conclut que l’application du vernis a bien contribué au tuilage des lames, mais la reprise d’humidité du parquet en serait la cause principale. Le technicien pressenti par l’appelante n’accrédite nullement la thèse d’une disparition des joints périphériques initiaux. Ce technicien ne met pas non plus en évidence le fait d’un tiers.
M. Y évoque au contraire un défaut d’environnement, environnement qui devait être pris en compte par le poseur responsable de l’acceptation du support. L’expert judiciaire a d’ailleurs indiqué à plusieurs reprises que la société Saint Maclou n’avait pas relevé le taux d’humidité lors de la pose.
M. Y indique enfin expressément que le vernissage a contribué au tuilage mais n’en est pas la cause.
Il résulte des éléments qui précèdent que si le diagnostic technique présente des différences, la l’imputabilité des désordres au vernissage doit être écartée.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a imputé les désordres à une faute d’exécution de la société Saint Maclou, tenue d’une obligation de résultat pour la pose du parquet dès lors qu’il est suffisamment établi que l’appelante devait prendre en considération le support et mettre en oeuvre les joints nécessaires en considération de l’environnement et le niveau d’humidité.
Sur l’ évaluation du préjudice de jouissance
L’intimée fait valoir que son préjudice a été sous-évalué par le premier juge, observe que le préjudice de jouissance perdure du fait de l’appel interjeté.
En l’absence de précision donnée sur l’usage qui est fait des maisons (résidence principale ou secondaire, location), il convient de fixer le préjudice de jouissance à la somme de 3500 euros en relation avec la prolongation de ce préjudice depuis la décision du tribunal.
Sur les autres demandes
Il convient de débouter la SCI de Ré de sa demande faite au titre du constat d’huissier, les frais exposés étant pris en considération au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie la condamnation de l’appelante à payer à l’intimée une indemnité de procédure de 3500 euros.
La Société tapis Saint Maclou sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné la SA Saint Maclou à payer à la SCI De Ré une somme de 2500 euros en réparation de son préjudice de jouissance
STATUANT DE NOUVEAU :
Condamne la SA Saint Maclou à payer à la SCI De Ré une somme de 3500 euros au titre du préjudice de jouissance
Y AJOUTANT :
— déboute la SA Saint Maclou de sa demande d’expertise – déboute les parties de leurs autres demandes
— condamne la SA Saint Maclou à payer à la SCI De Ré une somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne la SA Saint Maclou à payer les dépens d’appel avec application de l 'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil constitué de la SCI DE RE
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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