Infirmation partielle 22 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 22 juil. 2021, n° 19/01297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/01297 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 30 avril 2019, N° 18/00447 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie WOLF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00458
22 juillet 2021
---------------------
N° RG 19/01297 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-FBBG
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
30 avril 2019
[…]
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt deux juillet deux mille vingt et un
APPELANT :
M. Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SARL BH TRANSPORT représentée par son Gérant
[…]
[…]
Représentée par Me Denis MOREL, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y X a été engagé par la SARL BH Transport suivant contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur. Le contrat de travail n’a pas été signé et la date d’embauche est contestée, étant placée au 30 octobre 2017 par M. X et au 6 novembre 2017 par l’employeur.
La relation de travail relève de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires.
Le contrat de travail a pris fin le 16 novembre 2017.
Par courrier du 28 novembre 2017, M. X a demandé à son employeur de lui remettre ses bulletins de paie et son contrat de travail « qui n’a jamais été signé ».
Ne s’estimant pas rempli de ses droits, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Metz le 16 mai 2018 afin qu’il soit jugé que son contrat de travail est à durée indéterminée, à temps plein et sans période d’essai, que la rupture du contrat est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la SARL BH Transport soit condamnée à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et à lui délivrer ses bulletins de paie et un certificat de travail.
Par jugement du 30 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Metz, section Commerce, a :
— dit que le contrat de travail de M. X est un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein sans période d’essai ;
— dit que la rupture de ce contrat est un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— dit que les demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement sont fondées ;
— dit que les demandes à titre de rappel de salaire, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et de remise de ses bulletins de paie et d’un certificat de travail ne sont pas fondées ;
— condamné la SARL BH Transport à lui payer les sommes suivantes :
526,80 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
526,80 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement,
1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement conformément à l’article 515 du code de procédure civile ;
— débouté M. X du surplus ;
— débouté la SARL BH Transport de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la SARL BH Transport aux entiers frais et dépens et aux éventuels frais d’exécution.
Par déclaration formée par voie électronique le 24 mai 2019, M. X a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions datées du 26 juin 2019, notifiées par voie électronique le 28 juin 2019, il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris quant aux chefs expressément critiqués et de :
— condamner la SARL BH Transport à lui payer les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter de la demande :
* 122 euros à titre de rappels de salaire,
* 8 861,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 480,27 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 341,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 34,16 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamner la SARL BH Transport, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement :
* à la remise de ses bulletins de paie,
* à la délivrance d’un certificat de travail mentionnant ses dates et horaires exacts de travail ;
— condamner la SARL BH Transport aux entiers frais et dépens d’appel et à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions datées du 24 septembre 2019, notifiées par voie électronique le même jour, la SARL BH Transport demande à la cour de :
— recevoir l’appel de M. X mais le déclarer infondé ;
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— recevoir son appel incident et le déclarer fondé ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail est un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée au paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— débouter M. X de ces chefs ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
À titre liminaire, il est constaté qu’il n’est pas relevé appel du jugement en ce qu’il a dit que le contrat de travail de M. X est un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein sans période d’essai (du fait de l’absence de contrat signé). Cette disposition est dès lors définitive.
Sur le rappel de salaire
M. X expose qu’il a effectué 80 heures de travail dont 10 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées et que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a considéré qu’il ne rapporte aucune preuve concrète d’avoir travaillé avant le 6 novembre 2017.
Il résulte de l’article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties, que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge doit se déterminer au vu de ces éléments et de ceux produits par le salarié.
Le salarié étant en demande, il lui appartient néanmoins de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, tant sur l’existence des heures dont il revendique le paiement que sur leur quantum, à charge pour l’employeur de les contester ensuite en produisant ses propres éléments.
Ces éléments doivent être suffisamment sérieux et précis quant aux heures effectivement réalisées pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La cour relève que M. X ne précise pas quand il aurait accompli les heures supplémentaires qu’il réclame et que les feuilles de route qu’il produit au soutien de sa demande, dont une a été établie le 30 octobre 2017, ne portent aucune mention justifiant qu’elles concernent les tournées qu’il a lui-même effectuées et ne comportent de toute façon aucune indication sur les horaires de travail réalisés. De plus, la SARL BH Transport justifie lui avoir réglé 73 heures de travail dont 10 heures supplémentaires.
Plus particulièrement, du fait de l’absence de tout moyen d’identification de la personne à qui était
destinée la feuille de route du 30 octobre 2017, ce seul document ne permet pas d’établir que la relation de travail aurait débuté avant le 6 novembre 2017, étant précisé que la SARL BH Transport produit une déclaration préalable à l’embauche faite à l’Urssaf le 27 octobre 2017 et mentionnant une embauche à compter du 6 novembre 2017.
L’appelant ne fournit donc aucun élément de nature à étayer sa demande qui est par ailleurs peu précise. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire.
Sur la rupture du contrat de travail
La SARL BH Transport estime que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a considéré que le salarié n’avait pas démissionné. En effet, elle produit une capture d’écran d’un SMS envoyé par M. X le 10 novembre 2017 à M. A B, gérant de l’entreprise, indiquant « j’pourrais plus reprendre le taf ». Elle expose qu’il s’agit d’une démission et que le contrat de travail a pris fin au terme d’un préavis d’une semaine conformément à la convention collective applicable.
M. X affirme que la relation de travail a brutalement cessé le 10 novembre 2017. Ses conclusions ne mentionnent pas ce SMS, sa position étant que c’est son employeur qui a rompu le contrat de travail. Il demande la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que la rupture était un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour statuer ainsi, le conseil de prud’hommes a estimé que le SMS produit par l’employeur ne démontre pas formellement une démission, que son auteur ne peut être clairement identifié et que le préavis de rupture légal aurait dû être de 48 heures seulement. Bien que ce fait ne soit invoqué que pour faire écarter l’application du barème de l’article L. 1235-3 relatif aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour relève que M. X affirme également avoir été victime de faits de harcèlement moral à l’origine de la rupture de son contrat de travail.
La cour rappelle que selon une jurisprudence constante, une démission doit être donnée de manière claire et non équivoque.
Le SMS, dont l’envoi par le salarié n’est pas contesté, bien que laconique, exprime la volonté claire et non équivoque de M. X de ne plus reprendre le travail, donc de démissionner de son poste. La cour constate que le salarié ne fait état d’aucun conflit et n’a émis aucune réserve avant de saisir le conseil de prud’hommes 6 mois plus tard, son courrier du 28 novembre 2017 exigeant simplement la remise de ses bulletins de paie et de son contrat de travail. De plus, le salarié n’explique pas en quoi des faits de harcèlement moral sont à l’origine de la rupture de son contrat de travail par son employeur. Enfin, contrairement à ce qu’a affirmé le conseil de prud’hommes, le préavis de démission d’un ouvrier relevant de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires est bien d’une semaine. L’appelant n’établit donc pas l’existence de circonstances antérieures ou contemporaines à sa démission permettant d’établir qu’elle était équivoque.
Il est précisé que les allégations de harcèlement moral ne reposent que sur une attestation de M. X lui-même, établie le 11 mai 2018, dans laquelle il n’évoque que des faits postérieurs à la rupture du contrat de travail, à savoir des difficultés administratives avec Pôle emploi et la Caisse d’Allocations Familiales du fait de l’absence de bulletin de paie. Outre le fait que le salarié ne peut se constituer une preuve à lui-même, ces éléments ne caractérisent pas des agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail est un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La démission n’ouvrant droit à aucune indemnité autre que l’indemnité compensatrice de congés
payés, qui a été réglée au salarié, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement. De plus, l’appelant sera débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Sur les autres demandes
M. X n’établissant pas avoir travaillé à compter du 30 octobre 2017, il sera débouté de ses demandes de remise de bulletins de paie et d’un certificat de travail mentionnant cette date de début de contrat, le jugement étant confirmé sur ce point.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. X, qui succombe à la présente instance, sera condamné à payer à la SARL BH Transport la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que le contrat de travail de M. Y X ne comportait pas de période d’essai et l’a débouté de ses demandes à titre de rappel de salaire, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et de remise de ses bulletins de paie et d’un certificat de travail ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la rupture du contrat de travail conclu entre M. Y X et la SARL BH Transport résulte d’une démission du salarié ;
Déboute M. Y X de ses demandes de rappel de salaire, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement, d’indemnité compensatrice et congés payés afférents et de remise d’un bulletin de paie et d’un certificat de travail ;
Condamne M. Y X à payer à la SARL BH Transport la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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