Rejet 20 novembre 2024
Désistement 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 23 mai 2025, n° 500767 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500767 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 20 novembre 2024, N° 22DA01799 |
| Dispositif : | R.822-5 Désistement d'office PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500767.20250523 |
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Sur les parties
| Parties : | commune de Bouchain |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille de fixer le décompte de résiliation du marché de maîtrise d’œuvre, conclu le 20 juin 2014, relatif à la reprise des travaux de construction d’une gendarmerie, de condamner la commune de Bouchain à lui verser la somme de 21 662,55 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires à compter du 23 octobre 2014 et la somme de 7 220,84 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 17 décembre 2014, au titre des prestations réalisées, une somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, une somme de 13 528,66 euros en réparation du préjudice financier résultant de la résiliation implicite du marché et une somme de 10 000 euros au titre du préjudice de perte de référence. Par un jugement n° 2004908 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a fixé le décompte de résiliation du marché à 32 189,47 euros, a condamné la commune de Bouchain à verser à M. A cette même somme, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 22 avril 2020, ainsi que la somme de 40 euros.
Par un arrêt n° 22DA01799 du 20 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par la commune de Bouchain contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire enregistré le 21 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Bouchain demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ». Aux termes de l’article R. 611-22 du même code : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’Etat donne acte de ce désistement ».
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré le 21 janvier 2025, la commune de Bouchain a exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n’a été produit avant l’expiration de ce délai. La commune de Bouchain doit être réputée s’être désistée de son pourvoi. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
— -----------
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Bouchain.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bouchain.
Copie en sera adressée à M. B A.
Fait à Paris, le 23 mai 2025.
Le conseiller d’Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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