Annulation 12 janvier 2022
Désistement 2 août 2022
Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 2 août 2022, n° 464640 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 464640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 12 janvier 2022, N° 19PA03721 |
| Dispositif : | R.822-5 Désistement PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:464640.20220802 |
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Sur les parties
| Parties : | ministre de l' Europe et des affaires étrangères |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser la somme de 878 326 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des divers préjudices résultant de l’illégalité de ses conditions d’emploi en tant qu’agent contractuel. Par un jugement n° 1716141/5-2 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Paris a condamné l’Etat à verser à M. A une somme de 4 500 euros ainsi que la somme correspondant à la perte de la pension de retraite qu’il a subie, le renvoyant devant le ministre de l’Europe et des affaires étrangères pour qu’il soit procédé à la liquidation de l’indemnité relative à la perte de pension de retraite et rejetant le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 19PA03721 du 12 janvier 2022, la cour administrative d’appel de Paris a, en premier lieu, annulé l’article 4 du jugement du tribunal administratif de Paris, en deuxième lieu, condamné l’Etat à verser à M. A une somme de 3 000 euros ainsi que l’indemnité de résidence à l’étranger au taux légal à compter du 20 juin 2017 capitalisés à compter du 20 juin 2018, dans les conditions fixées au point 8 de l’arrêt, en troisième lieu, enjoint au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de proposer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de la cour, de conclure un contrat de droit public dans les conditions mentionnées au point 15, et, en quatrième lieu, rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 2 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il a, d’une part, rejeté les conclusions indemnitaires qui sollicitaient l’indemnisation du préjudice financier de perte du supplément familial de traitement, d’autre part, considéré qu’il y avait lieu de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de résidence à l’étranger en l’évaluant à son taux réduit de 85%, enfin, rejeté les conclusions indemnitaires formées au titre de l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence subies du fait de la privation d’avantages en nature ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 juin 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la
chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
— ---------------
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris, le 2 août 2022.
Le conseiller d’Etat désigné : B. Bohnert
La République mande et ordonne à la ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
464640
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