Infirmation partielle 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 21 janv. 2021, n° 19/02612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/02612 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Minute n°21/00018
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 19/02612 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FENF
Y
C/
X, S.A.R.L. AU PAIN DORE
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 21 JANVIER 2021
APPELANTE
Mme D Y
[…]
[…]
Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMES
M. E X
[…]
[…]
Représentant : Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
SARL AU PAIN DORE représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentant : Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 13 Octobre 2020 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 21 Janvier 2021.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme Aline BIRONNEAU, Conseillère
Monsieur Amarale JANEIRO, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame Jocelyne WILD
EXPOSE DU LITIGE
Madame D Y est propriétaire d’un immeuble à usage mixte d’habitation et de commerce sis […] à Mohrange.
Monsieur E X est le dirigeant de la SARL Au Pain Doré, qui exploite un fonds de commerce de boulangerie au numéro 17 de la même rue.
M. X a fait l’acquisition de l’immeuble situé au numéro 15, jouxtant l’immeuble de Mme Y et il a déposé une demande de permis de construire pour réaliser des travaux d’extension de la boulangerie dans la cour située à l’arrière.
Par ordonnance sur requête du 30 septembre 2019, Mme Y a été autorisée à assigner la SARL Au Pain Doré et M. X en référé d’heure à heure.
Par acte d’huissier du ler octobre 2019, Mme Y a fait assigner la SARL Au Pain Doré et M. X devant le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines, statuant en référés d’heure à heure aux fins d’arrêt des travaux et d’expertise.
A l’audience du 3 octobre 2019 à 11 heures, Mme Y a demandé la cessation immédiate de tous travaux au […] à Mohrange, sous astreinte de 15 000 euros par infraction constatée, la réalisation d’une expertise et la condamnation solidaire des requis à lui verser une provision de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle a reconnu que les travaux avaient cessé depuis deux semaines mais a maintenu sa demande pour éviter leur reprise, sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile.
S’agissant de l’expertise, Mme Y a indiqué, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que celle-ci devait porter à la fois sur les désordres liés aux travaux déjà réalisés mais également sur les travaux envisagés et ainsi préserver son immeuble de toute atteinte.
La SARL Au Pain Doré et M. X ont demandé qu’il leur soit donné acte qu’ils ont cessé tous travaux et qu’ils s’engagent à ne pas en réaliser jusqu’à l’obtention du permis de construire. Ils ne se sont pas opposés à la mesure d’expertise et ont demandé le rejet des autres demandes.
Ils ont exposé que les travaux entrepris constituaient un préalable aux travaux objets de la demande de permis de construire. Compte tenu des échanges avec Mme Y, les travaux avaient été arrêtés deux semaines auparavant. Ils ont contesté tout préjudice et ont contesté l’atteinte aux fondations de l’immeuble de la requérante.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2019 à 17 heures.
Par ordonnance du 3 octobre 2019, le juge des référés a débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le juge des référés a considéré que la démolition du sol de la cour arrière et de l’escalier étant complète et les travaux ayant cessé, le trouble manifestement illicite n’existait plus au jour où il a statué. Il a ajouté que rien ne démontrait que la poursuite de travaux entraînerait un risque de dommage, et encore moins un dommage imminent, pour l’immeuble de Mme Y.
Le juge des référés a relevé que les travaux de démolition avaient créé une saignée horizontale dans le mur pignon de l’immeuble sis au numéro 13A ainsi qu’un léger affouillement du mur qui le fragilise, mais il a estimé que ces désordres dont la gravité n’était pas établie pourraient être repris dans le cadre des travaux ultérieurs. Il a indiqué qu’aucune des pièces versées aux débats ne permettait de considérer que les travaux provoqueraient inévitablement des désordres sur l’immeuble adjacent et il en a déduit que Mme Y ne justifiait pas d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Enfin il a rejeté la demande de dommages et intérêts, au motif que la réalité d’un préjudice lié à un comportement fautif des défendeurs était sérieusement contestable.
Par déclaration reçue au greffe le 14 octobre 2019, Mme Y a interjeté appel aux fins de nullité subsidiairement d’infirmation de cette décision, en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes de faire cesser immédiatement tous travaux au […] à Mohrange, sous astreinte de 15.000 euros par infraction constatée, de faire réaliser d’une expertise et de condamner solidairement les requis à lui verser une provision de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens.
Dans ses dernières écritures déposées au greffe le 15 avril 2020, Mme Y demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 3 octobre 2019'
— ordonner à la SARL Au Pain Doré et à M. X la cessation immédiate de tous travaux au 15, rue de la Porte de France à Mohrange, jusqu’à l’issue des opérations d’expertise judiciaire qui seront ordonnées et ce, sous astreinte de 15.000 euros par infraction constatée';
— ordonner à la SARL Au Pain Doré et à M. X d’entreprendre en urgence toutes mesures nécessaires aux fins de protection des fondations et des murs de l’immeuble de Mme Y laissés apparents par leurs travaux, par tous moyens techniques adaptés et amovibles (notamment pour les besoins de l’expertise et les fouilles à venir), à leur frais et sous la supervision d’un homme de l’art désigné par Mme Y, et en tant que besoin les y condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance’ ;
— donner acte à la SARL Au Pain Doré et à M. X qu’ils ne se sont pas opposés à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire en première instance’ ;
— ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission notamment d’examiner les travaux envisagés par la SARL Au Pain Doré et M. X dans le cadre du permis de construire sollicité et déterminer si les travaux déjà effectués et les travaux envisagés sont susceptibles de ou ont déjà porté atteinte aux biens et droits immobiliers de Mme Y et notamment d’entraîner à terme une fragilisation de ses bâtiments ou toute autre dégradation ou tout autre
désordre et faire toutes préconisations utiles pour que les bâtiments et droits immobiliers appartenant à Mme Y soient préservés dans le cadre des travaux que souhaitent réaliser la SARL Au Pain Doré et Monsieur E X’ ;
En tout état de cause,
— débouter la SARL Au Pain Doré et M. X de l’intégralité de leurs demandes, fins, conclusions, moyens et prétentions contraires aux présentes’ ;
— condamner in solidum la SARL Au Pain Doré et M. X aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel’ ;
— condamner in solidum la SARL Au Pain Doré et M. X à payer à Mme Y une somme de 1 500 euros par instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y soutient que sa demande d’arrêt des travaux ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dans la mesure où les travaux engagés par les intimés sont de grande ampleur et que son immeuble est particulièrement ancien.
Elle affirme que les premiers travaux ont créé d’importantes vibrations, qu’ils ont mis à nu des fondations en moellons et touché à des structures porteuses, provoquant ainsi l’affaissement du plancher du premier étage de son immeuble, de sorte que ses locataires vivent sur des étais.
Elle ajoute que suite à ces événements, ses locataires ont déposé plainte auprès des services de la gendarmerie et du parquet notamment pour soumission d’une personne vulnérable ou dépendante à des conditions d’hébergement indignes et mise en danger de la vie d’autrui.
L’appelante indique que des fissures sont également apparues sur les murs de l’immeuble, raison pour laquelle elle a fait établir un constat d’huissier. Elle verse également aux débats deux attestations de son architecte.
Elle en déduit qu’elle démontre la réalité et la gravité des désordres causés par les travaux et donc un motif légitime pour obtenir une expertise judiciaire.
Mme Y soutient que les travaux de démolition nécessitaient un permis dont étaient dépourvus M. X et la SARL Au Pain Doré et elle ajoute que ces derniers ne démontrent pas que l’escalier qu’ils ont fait démolir menaçait de s’effondrer.
Selon l’appelante, ces travaux de démolition ont affecté le mur pignon de l’immeuble, mur privatif qui appartient au fonds Y.
Elle fait valoir que la poursuite sans précaution des travaux augmentera le risque de déstabilisation de l’immeuble et elle estime que l’octroi du permis de construire ne réglera pas toutes les difficultés.
Mme Y indique qu’en tout état de cause, par arrêté rendu le 19 décembre 2019, la commune de Mohrange a refusé d’octroyer le permis de construire demandé par les intimés, relevant notamment que le projet est de nature à générer des nuisances, au regard des conséquences liées à l’implantation d’une activité semi-industrielle au centre-ville et à côté de bâtiments locatifs.
Elle estime qu’une interdiction judiciaire des travaux demeure nécessaire, dans la mesure où M. X et la SARL Au Pain Doré avaient commencé les travaux de démolition avant l’obtention du permis de construire.
Selon Mme Y, l’argument selon lequel une expertise mettrait à mal la situation économique de la SARL Au Pain Doré est sans emport, dès lors que les intimés sont à l’origine de la situation en ayant entrepris des travaux de manière illégale puisque sans permis, lesquels ont causé des dommages à l’immeuble de Mme Y.
Enfin l’appelante rappelle que les fondations de son immeuble, composées d’une pierre calcaire poreuse et auparavant protégées par des dalles en béton armées, sont désormais à nu. Elle estime nécessaire de les protéger rapidement des intempéries.
Dans leurs dernières écritures déposées au greffe le 3 août 2020, M. X et la SARL Au Pain Doré demandent à la cour de’ :
— dire et juger irrecevable comme nouvelle la demande de Madame Y concernant la protection des fondations de son immeuble sous astreinte’ ;
— débouter Mme Y de son appel et toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de M. X et la SARL Au Pain Doré;
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Subsidiairement :
— donner acte à M. X et à la SARL Au Pain Doré de ce qu’ils s’en remettent à justice concernant la demande d’expertise présentée par Mme Y, aux frais avancés de celle-ci et sous réserve que ces opérations d’expertise n’aient pas pour conséquence de stopper les travaux dûment autorisés sur la propriété de M. X et de la SARL Au Pain Doré’ ;
En tout état de cause :
— Eu égard aux circonstances de la cause, condamner Mme Y aux entiers dépens d’instance d’appel et à verser à M. X et à la SARL Au Pain Doré la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent notamment qu’au jour de la rédaction de leurs écritures, les travaux sont toujours interrompus et ils précisent qu’un recours gracieux a été déposé à l’encontre de la décision de refus de délivrance d’un permis de construire.
Ils soutiennent que les travaux litigieux ne sont pas de grande ampleur et qu’ils ne concernent que l’extension d’une construction déjà existante sur une surface modeste, qui ne sera pas de nature à augmenter le flux client car il s’agira du nouveau laboratoire de la boulangerie.
Ils précisent que ce futur laboratoire est destiné à accueillir deux chambres de pousse qui ne généreront aucune nuisance.
Les intimés affirment qu’aucune atteinte à sa propriété n’est démontrée par Mme Y et ils indiquent que la nature préparatoire des travaux déjà entrepris les dispensait de l’obtention d’un
permis de construire, étant précisé que l’escalier extérieur a été démoli pour des raisons de sécurité.
M. X et la SARL Au Pain Doré ajoutent qu’ils n’ont aucune obligation de fournir à Mme Y des plans précis et une description technique de leur projet et ils soutiennent que l’action de l’appelante se fonde uniquement sur des craintes et non sur des dégâts existants ou un péril imminent, lesdites craintes étant insuffisantes pour obtenir l’arrêt des travaux jusqu’à ce qu’un rapport d’expertise soit déposé.
Ils soulignent qu’à ce stade, le juge des référés ne peut statuer sur une situation et un préjudice hypothétiques et ils soutiennent que la demande d’expertise est prématurée.
Ils font valoir que la demande de Mme Y concernant la protection des fondations est irrecevable comme étant nouvelle à hauteur de cour.
Les intimés précisent enfin que le mur séparant les deux propriétés est mitoyen et non privatif et que l’extension projetée n’a pas vocation à s’appuyer sur celui-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les écritures de Mme Y déposées le 15 avril 2020, les écritures de M. X et de la SARL Au Pain Doré déposées le 3 août 2020, écritures auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens’ ;
Vu l’ordonnance de clôture du 1er septembre 2020;
Sur la recevabilité de la demande au titre de la protection du mur pignon dont ses fondations
Il résulte des articles 564 et 565 du code de procédure civile que les parties ne peuvent pas soumettre à la cour des prétentions nouvelles, mais que les demandes qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ne sont pas considérées comme des prétentions nouvelles.
En l’espèce, Mme Y fait état de dommages causés au mur pignon de son immeuble, qui constitue également le mur séparatif avec le fonds X, dommages qui seraient imputables aux travaux dont elle avait demandé l’arrêt devant le premier juge.
Par voie de conséquence, cette prétention qui se rattache par un lien suffisant à celles formulées devant le juge des référés est recevable.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte des pièces versées aux débats par l’appelante, notamment les attestations de témoins dont celle d’un adjoint au maire, que des travaux de démolition et d’excavation de terres ont été réalisés les 16, 17 et 18 septembre 2019 dans la cour arrière de l’immeuble situé […] à Mohrange, à l’initiative de M. X et de la SARL Au Pain Doré.
Les autres pièces versées aux débats par Mme Y, notamment le constat d’huissier établi par Maître A le 25 septembre 2019, établissent que suite à ces travaux de démolition ont été constatés une saignée horizontale dans le mur pignon de l’immeuble situé au numéro 13A (celui de Mme Y) ainsi qu’un léger affouillement du mur.
Le premier juge a considéré qu’il apparaissait prématuré de déterminer les conséquences des démolitions opérées puisque les dégradations constatées, dont la gravité n’était pas établie, pourraient être reprises dans le cadre des travaux ultérieurs.
Mais il résulte de l’attestation de M. J-F B, architecte, du 18 octobre 2019 produite par Mme Y que «' les fondations de tout ouvrage de superstructure ne peuvent être mises à nu sans que potentiellement, l’ouvrage ne soit exposé à de graves désordres (effondrement) et qu’un mur de moellons découvert et non protégé se dégrade dans le temps si sa protection de l’arase supérieure (couvertine) et de façade (enduit) n’est pas assurée ».
Ainsi, il est établi qu’il est nécessaire de vérifier la gravité des désordres et les moyens d’y remédier avant la reprise du chantier.
Par ailleurs, en raison du refus initial de permis de construire, les travaux ne sont pas susceptibles de reprendre immédiatement ce qui représente un risque de dégradation du mur en raison des intempéries, selon M. B.
Enfin et contrairement à ce que soutiennent les intimés, il importe peu de savoir, à ce stade du litige, si le mur en cause est mitoyen ou s’il est la propriété exclusive de Mme Y.
En effet, il constitue un mur porteur de l’immeuble de Mme Y laquelle justifie donc d’un motif légitime à vérifier la gravité et l’imputabilité des dégâts qui affectent ce mur et plus généralement, des éventuels autres désordres consécutifs aux travaux de démolition entrepris par M. X et la SARL Au Pain Doré, notamment les fissures visibles sur et dans l’immeuble, peu important que les travaux effectués en septembre 2019 aient nécessité un permis de démolir ou pas.
En conséquence, la cour’ infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a refusé l’expertise judiciaire demandée par Mme Y et statuant à nouveau, ordonne une expertise judiciaire confiée à M. G H, expert inscrit près la cour d’appel de Metz, expertise dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’arrêt des travaux
L’article 835 du code de procédure civile (anciennement 809) dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, les travaux ont été arrêtés en septembre 2019, avant même la saisine du tribunal.
Mme Y n’évoquant pas une reprise des travaux qui serait intervenue sans permis de construire il faut considérer qu’un trouble manifestement illicite n’existe plus à ce jour, étant observé qu’il avait d’ailleurs déjà cessé au jour où le juge des référés a statué.
M. X et la SARL Au Pain Doré s’étaient engagés à ne pas reprendre les travaux avant l’obtention du permis de construire, or ce dernier a été refusé le 19 décembre 2019 et M. X et la SARL Au Pain Doré ont formé un recours gracieux contre cette décision.
Ce recours constitue un risque imminent dans la mesure où si la commune de Mohrange faisait droit au recours gracieux de M. X et de la SARL Au Pain Doré et autorisait finalement le projet de construction de ces derniers, la reprise immédiate du chantier ferait obstacle aux opérations d’expertise judiciaire et priverait Mme Y de la possibilité de faire vérifier la gravité des dégâts affectant le mur pignon de son immeuble.
Par voie de conséquence, la cour’ infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande tendant à enjoindre à la SARL Au Pain Doré et à M. X de faire cesser immédiatement tous travaux au 15, rue de la Porte de France à Mohrange, et statuant à nouveau, fait interdiction à la SARL Au Pain Doré et à M. X de reprendre les travaux relatifs à l’extension du local commercial au […] avant la fin des opérations d’expertise judiciaire et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour d’infraction constaté et sans que la durée de l’astreinte ne puisse excéder quatre-vingt-dix jours.
Sur la demande au titre des travaux de reprise
Il apparaît prématuré d’enjoindre aux intimés de mettre en place toutes mesures visant à protéger, notamment des intempéries, les fondations et les murs laissés apparents par leurs travaux sur l’immeuble de Madame Y.
En effet, l’expert judiciaire doit pouvoir examiner les lieux et les éventuels désordres invoqués par Mme Y, étant observé que sa mission d’expertise portera notamment sur la préconisation des éventuels travaux urgents nécessaires.
Y ajoutant, la cour rejette donc cette demande d’injonction de mise en 'uvre de travaux de réfection.
Sur les autres demandes
La cour infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Mme Y aux dépens et statuant à nouveau, condamne in solidum M. X et la SARL Au Pain Doré aux dépens de première instance.
La cour confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de Mme Y en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. C et la SARL Au Pain Doré qui succombent partiellement seront condamnés aux dépens de l’appel.
Aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait droit aux prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE recevable la demande présentée par Mme D Y au titre de la protection des fondations et des murs laissés apparents par les travaux’ ;
INFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande tendant à enjoindre à la SARL Au Pain Doré et à M. X de faire cesser immédiatement tous travaux au 15, rue de la Porte de France à Mohrange et en ce qu’elle a rejeté la demande de Mme D Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ces dispositions étant confirmées ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE une expertise judiciaire portant sur les éventuels désordres consécutifs aux travaux de démolition engagés par la SARL Au Pain Doré et M. E X et commet pour y procéder M. G H, expert inscrit près la cour d’appel de Metz, avec pour mission, dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants et 263 et suivants du code de procédure civile, de’ :
— se rendre sur les lieux situé 13 A et […] à Mohrange,
— entendre les explications des parties,
— se faire communiquer par celles-ci tous documents utiles à son information,
— s’adjoindre si nécessaire tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts,
— dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernée par ce ou ces désordres et notamment déterminer la personne physique ou morale ayant procédé aux travaux de démolition sur le fonds de M. X/SARL Au Pain Doré’ ;
— énumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— déterminer si les travaux de démolition effectués par M. X et la SARL Au Pain Doré en septembre 2019 ont occasionné des désordres sur l’immeuble appartenant à Mme Y et situé au […], y compris le mur pignon de cet immeuble et les fondations’ ;
— évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces travaux de démolition, notamment le préjudice de jouissance subi ou locatif ou pouvant résulter des travaux de remise en état et chiffrer les coûts induits par les solutions possibles pour y remédier’ ;
— plus généralement, fournir tout élément technique ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— faire toutes préconisations utiles pour que les bâtiments appartenant à Mme D Y soient préservés dans le cadre du projet d’extension de local commercial envisagé par M. E X et la SARL Au Pain Doré’ ;
— répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée, et si nécessaire documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents;
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires’ et en cas de travaux urgents, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ; si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise la partie requérante à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.
DIT que Mme D Y devra consigner, dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt, la somme de 3 000 euros TVA déjà incluse à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque,'
INVITE Mme D Y à justifier au greffe de la chambre commerciale de la cour d’appel de Metz de l’envoi d’un chèque de ce montant, à l’ordre de la Caisse des Dépôts et Consignations auprès du comptable du Trésor pris en sa qualité de préposé’ à la Caisse des Dépôts et Consignations, Direction régionale des Finances Publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône – Pôle de gestion des consignations – […] (drfip69.pgp.cdc-consignations@dgfip. finances.gouv.fr), chèque qui devra être accompagné de la déclaration de consignation originale dûment complétée et signée, disponible sur le site internet de la Caisse des dépôts et consignations et de la copie intégrale du présent arrêt, en rappelant impérativement la référence de l’affaire et la juridiction concernée’ ;
DIT que les opérations d’expertise seront exécutées sous le contrôle du président de la chambre commerciale de la cour d’appel de Metz ou, en cas d’empêchement, de tout autre conseiller de la chambre ;
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qu’il adressera aux parties afin qu’elles puissent faire valoir leurs observations dans le délai que l’expert fixera ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif et déposer son rapport définitif au greffe de la 6e chambre de la cour d’appel de Metz au plus tard le 30 juin 2021;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la’ caducité ;.
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 271 du code de procédure civile :
«' A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la’ caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner’ »' ;
INTERDIT à la SARL Au Pain Doré et à M. E X de reprendre les travaux relatifs à l’extension du local commercial au […] avant la fin des opérations d’expertise judiciaire et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour d’infraction constaté et sans que la durée de l’astreinte ne puisse excéder quatre-vingt-dix jours.
CONDAMNE in solidum M. X et la SARL Au Pain Doré aux dépens de première
11
instance’ ;
y ajoutant,
REJETTE la demande formée au titre des travaux de protection des fondations et des murs laissés apparents par les travaux ;
CONDAMNE in solidum M. E X et la SARL Au Pain Doré aux dépens de l’appel';
REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Devignot, conseillère à la cour d’appel de Metz faisant fonction de présidente de chambre et par Mme Wild, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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