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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 22 mai 2025, n° 498986 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 19 septembre 2024, N° 23LY01036 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498986.20250522 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté du 17 juin 2021 par lequel le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Loire l’a suspendue de ses fonctions de directrice de l’école élémentaire Chemin rouge à Montbrison à titre conservatoire du 17 juin 2021 au 1er juillet 2021 inclus, ainsi que l’arrêté du 28 juin 2021 par lequel il lui a retiré son emploi de directrice de cette école à compter du 29 juin 2021, et, d’autre part, l’arrêté du 2 juillet 2021 par lequel ce même directeur, après avoir retiré l’arrêté du 28 juin 2021, lui a retiré son emploi de directrice de cette école, l’arrêté du 8 juillet 2021 par lequel il l’a affectée en qualité de titulaire remplaçante du 7 juillet au 31 août 2021, sur zone de remplacement avec rattachement à la circonscription de Feurs, et, enfin, l’arrêté du 1er septembre 2021 par lequel il l’a affectée, à titre provisoire, en qualité de titulaire remplaçante, sur zone de remplacement avec rattachement administratif à l’école de Le Bourg Primaire à Epercieux-Saint Paul, du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Par un jugement n°s 2105374, 2107424 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 23LY01036 du 19 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de Mme B, d’une part, constaté qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de l’intéressée tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2021, d’autre part, annulé l’arrêté du 17 juin 2021 prononçant la suspension à caractère conservatoire de Mme B, et réformé, dans cette mesure, le jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 janvier 2023.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 novembre 2024 et le 18 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi du 22 avril 1905 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 89-122 du 24 février 1989 ;
— le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
— le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’elle attaque, Mme B soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et de méconnaissance des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative en ce que, s’agissant de l’arrêté du 2 juillet 2021 lui retirant son emploi de directrice d’école, la cour écarte le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie fondé sur la méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour, par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif de Lyon, écarte le moyen tiré de ce que le rapport d’enquête était entaché d’irrégularité ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour relève que l’intérêt du service justifiait la mesure du 2 juillet 2021 ;
— d’inexactequalification juridique des faits en ce que la cour juge que la décision du 2 juillet 2021 n’a pas été prise en méconnaissance de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— d’inexacte qualification juridique des faits en ce que, s’agissant des arrêtés des 8 juillet et 1er septembre 2021 l’affectant comme titulaire remplaçante, la cour écarte le moyen tiré de ce que ces arrêtés caractérisent des sanctions disciplinaires déguisées, et sont donc entachés d’irrégularité pour ne pas avoir été précédés d’une procédure disciplinaire.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B Mme B et au Ministre D’etat, Ministre De L’éducation Nationale, De L’enseignement Supérieur Et De La Recherche.
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