Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 507389 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 31 juillet 2025, N° 2503497 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière de l' Europe, commune de Pithiviers |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière de l’Europe a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Orléans de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 28 avril 2025 du maire de Pithiviers (Loiret) relative à l’exercice du droit de préemption urbain sur le terrain cadastré section AN n°s 200 et 758 – 36B mail Ouest et de la décision de rejet de son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2503497 du 31 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 2 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Pithiviers, représentée par la SCP Waquet, Farge, Hazan, Féliers, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société de l’Europe ;
3°) de mettre à la charge de la société de l’Europe la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 26 septembre 2025, notifié le même jour, l’avocat de la commune de Pithiviers a été avisé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune de Pithiviers soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet d’agrandissement du cinéma municipal n’existait à la date de la décision de préemption ;
- il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’aucun projet de création d’un espace de verdure n’avait été réellement envisagé antérieurement à la décision de préemption.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Pithiviers n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pithiviers.
Copie en sera adressée à la société civile immobilière de l’Europe.
Fait à Paris, le 16 octobre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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