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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 23 déc. 2025, n° 502906 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 28 janvier 2025, N° 23NT01663 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502906.20251223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Desroches a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 30 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays des Abers (Finistère) a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal valant plan local de l’habitat.
Par un jugement n° 2001810 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23NT01663 du 28 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la SCI Desroches contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 30 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SCI Desroches demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays des Abers la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Celice, Texidor, Perier, avocat de la société Desroches ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la SCI Desroches soutient que la cour administrative d’appel de Nantes a :
- commis une erreur de droit, insuffisamment motivé celui-ci et dénaturé les pièces du dossier en retenant que le préfet devait être regardé comme ayant été consulté au titre des dispositions de l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme et que la circonstance qu’il ne soit pas justifié par la personne publique de ce que la consultation avait pour fondement le respect des dispositions de l’article L. 151-18 du même code n’a pas été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision contestée et n’a pas privé les intéressés d’une garantie ;
- insuffisamment motivé celui-ci et dénaturé les pièces du dossier en retenant que les photographies qu’elle a produites et l’avis rendu par la commission d’enquête ne permettaient pas d’établir que l’identification d’une zone humide sur la parcelle en cause était erronée et commis une erreur de droit au regard des règles d’administration de la preuve en ne tirant aucune conséquence de la circonstance que la communauté de communes n’a produit aucun élément pouvant attester que la parcelle était située sur une zone humide ;
- dénaturé les pièces du dossier en retenant que le règlement graphique doit être regardé comme identifiant les zones humides présentes sur l’ensemble du territoire de la commune de Plabennec au titre de l’article L. 151 23 du code de l’urbanisme et que l’erreur entachant la légende de ce règlement, qui vise l’article L. 121-23 de ce code, constitue une simple erreur matérielle et non une erreur de droit.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la SCI Desroches n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Desroches.
Copie en sera adressée à la communauté de communes du Pays des Abers.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 décembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 23 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Trémolière
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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