Confirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 ho, 4 févr. 2021, n° 21/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00023 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 28 janvier 2021, N° 21/0037 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice THEILLER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
[…]
ORDONNANCE
DU 04 FEVRIER 2021
N° 2021/0023
Rôle N° RG 21/00023 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3YM
C D B
C/
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI GUERIN DE PIERREFEU
LE PROCUREUR GENERAL
Copie délivrée par email
le 04 Février 2021 au :
— Ministère Public
— L’avocat
— JLD HO TOULON
Copie adressée par télécopie 04 Février 2021
à :
— Le patient
— Le directeur
Copie adressée par LRAR le 04 Février 2021
au :
— Tuteur
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 28 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n°21/0037.
APPELANT
M. C D-B (personne faisant l’objet des soins)
Né le […] à […]
[…]
[…]
Comparant en personne, assisté de Me Mary-aurélia BESSALA, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office
TUTEUR
UDAF DU VAR
[…]
[…]
Non comparant et non représenté
INTIME
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI GUERIN DE PIERREFEU
[…]
Non comparant et non représenté
PARTIE JOINTE
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Demeurant Cour d’Appel, […]
Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 04 Février 2021, en audience publique, devant Madame Béatrice THEILLER, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffière lors des débats : Mme Lydia HAMMACHE,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2021.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Février 2021
Signée par Madame Béatrice THEILLER, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
Selon la procédure figurant au dossier, M. C D-B a fait l’objet d’une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier Henri Guerrin de Pierrefeu du Var le 15 mai 2019 dans le cadre de l’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique (péril imminent) après avoir été adressé à l’hôpital par les forces de l’ordre pour agitation avec agressivité sur la voie publique alors qu’il présentait une agitation et une agressivité, des propos délirants de type paranoïaques et disait envisager des actes terroristes.
Selon décision du 24 avril 2018, M. C D-B bénéficie d’une mesure de tutelle exercée par l’UDAF.
Par ordonnance rendue le 28 janvier 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L. 3211-12-1 et suivants du même code, a dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète de l’intéressé.
Par fax du 1er février 2021 transmis au greffe de la chambre de l’urgence par l’assistante sociale de l’établissement hospitalier à la demande du patient, M. C D-B a interjeté appel de la décision du 28 janvier 2021, notifiée le même jour à l’intéressé qui a refusé de signer.
Le Ministère public a conclu par écrit en date du 1er février 2021 à la confirmation de la décision querellée.
A l’audience du 4 février 2021, se tenant en audience publique, l’appelant entendu a exposé avoir formé appel pour être depuis bientôt 15 ans au centre hospitalier Guérin sous traitement lourd et sans évolution significative. Il a demandé à sortir en hospitalisation libre et confirmé qu’il pouvait recracher les comprimés. Il explique que ses parents ne sont pas ses parents et qu’à l’âge de 3 ans un petit garçon l’avait agressé à coups de bâton, qu’un scorpion d’eau qui mange les cadavres est entré dans son oreille gauche et qu’il l’a gardé plus de 20 ans jusqu’à ce qu’il ressorte par sa narine gauche après lui avoir pincé les testitules. Il souligne que cet accident lui 'a flingué’ sa vie, que l’enfant n’est pas venu s’excuser et qu’il n’a pas été indemnisé, qu’aujourd’hui il a 30 ans ni femme, ni enfant, ni travail.
Son avocat a conclu à l’irrégularité de la décision du Juge des Liberté et de la Détention en soutenant qu’elle était insuffisamment motivée et qu’il n’avait pas exercé un contrôle suffisant. Au fond, il a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation de M. C D-B qui a pris conscience de la nécessité d’un traitement mais en hospitalisation libre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme
L’appel a été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique et sera donc déclaré recevable.
Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l’article L. 3211-12-1 1° du même code.
Sur la poursuite de la mesure
M. C D-B a fait l’objet d’une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l’hospitalisation complète étant énumérées à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l’intéressé doit
présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le dossier comporte la dernière ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention datée du 6 août 2020 ayant maintenu l’hospitalisation complète et les certificats médicaux exigés par la loi :
Le certificat médical du 14 août 2020 du Dr X décrit une tension interne perceptible, un contact médiocre, un regard fuyant, des stéréotypies gestuelles, une humeur irritable, un délire polymorphe de mécanisme intuitif, imaginatif et hallucinatoire, des hallucinations acoustico-verbales que le patient qui dénigre ses traitements, ne critique pas. Le médecin constate un état instable et un réajustement thérapeutique qui nécessite des soins psychiatriques pour péril imminent et le maintien de l’hospitalisation contrainte.
Le certificat médical du 10 septembre 2020 établi par le Dr Y constate un contact moyen, une humeur dysphorique, un discours focalisé sur des revendications concernant la prise en charge et les soins
dans un contexte d’anosognosie totale de sa pathologie et persistance des éléments délirants mégalomaniques et de persécution, des hallucinations.
Le certificat médical du 8 octobre 2020 établi par le Dr Y note une évolution positive mais partielle depuis le début de cette nouvelle hospitalisation. Le médecin observe une amélioration du contact et de l’humeur avec une nette atténuation des éléments dysphoriques et une réduction de l’instabilité épsychomotrice, un comportement globalement adapté, des rythmes neurovégétatifs dans la limite de la normalité mais une persistance d’une idéalisation délirente mégalomaniaque et de persécution enkystée, une inaccessibilité à la critique ainsi qu’une anosognosie totale, une passivité à la compliance des soins qui s’imposent sous surveillance hospitalière.
Le certificat médical du 4 novembre 2020 établi par le Dr Z fait état d’un bon contact, d’une thymie neutre,d’un discours incohérent marqué par un délire polymorphe à thèmes multiples de persécution mystique et de préjudice. Le médecin rapporte des hallucinations auditives à bas bruits, une pensée désorganisée et une projection inadaptée dans l’avenir proche, un insight médiocre et une adhésion aux soins passive.
Le certificat médical du 2 décembre 2020 établi par le Dr A rappelle que M. C D-B âgé de 30 ans a été hospitalisé à de nombreuses reprises et pour des durées prolongées au
CH Guerin pour souffrir depuis plus de 10 ans d’une pathologie psychiatrique dissociative. Il est ainsi difficile constate le médecin à travers ses propos spontannés, de reconstituer sa biographie. Il mentionne des interrogations très sévères et anxiogènes à propos de sa filiation ( ses parents ne seraient pas ses parents) . Il évoque aussi une infestation par des insectes 'qui lui ont mangé le coeur'.Par moments, M. C D-B perd contact avec la réalité et n’a plus un comportement adapté. Il a une totale méconnaissance de ses troubles et n’a pas du tout investi le traitement médicamenteux, nécessite de voir prolongée son hospitalisation pour garantir la continuité des soins.
Le certificat médical mensuel en date du 30 décembre 2020 établi par le Dr Z atteste d’un contact difficile, d’une thymie basse sans idées noires, d’un discours incohérent et mystique avec désorganisation de la pensée marqué par un délire de persécution, du déni de M. C D-B de sa pathologie, qui conteste le traitement, avec une adhésion partielle aux soins.
Les certificats médicaux mensuel du 26 janvier et avant audience du 27 janvier 2021 établis par le Dr
A pour transmission au juge des libertés et de la détention indique que M. C D-B hospitalisé pour une pathologie psychiatrique avec la verbalisation d’un vaste délire à thème de persécution et de mégalomanie et parfois à thèmes religieux présente des mécanismes intuitifs et interprétatifs, une conviction importante. Sans aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles, M. C D-B refuse de prendre ses médicaments et recrache les comprimés. Un traitement buvable antipsychotique a été instauré. Il conclut à une hospitalisation sans consentement nécessaire et l’état clinique du patient nécessite des soins appropriés sous surveillance hospitalière en application de l’article L. 3212-1 relatif aux soins psychiatriques péril imminent.
Le certificat médical de situation délivré le 3 février 2021 par le Dr A indique que l’hospitalisation de M. C D-B qui souffre de psychose dissociative avec une importante conviction délirante à thèmes multiples, mais principalement de persécution ( ex: il dit qu’un insecte parasite lui a détruit les testicules, que ses parents ne sont pas ses parents) est à maintenir dans le cadre de L. 3212-1 pour garantir la continuité des soins sous surveillance, le patient en raison de son anosognosie est souvent opposant à la prise de médicaments et pratique la restriction alimentaire pour exprimer son opposition ( il pèse 57 kg pour 1,78 m et présente une IMC de 18.)
Sur le défaut de motivation et de contrôle par le premier juge
En l’espèce, la décision de poursuite des soins contraints en hospitalisation complète contestée cite les textes applicables à la situation de M. C D-B et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions au regard des certificats médicaux mensuels convergeants pour la période allant du 6 août au 30 décembre 2020.
Elle se réfère aux différents certificats médicaux joints à la requête du Directeur du Centre hospitalier Guerin de Pierrefeu et précise que ces certificats médicaux sont convergeants.
Il ressort de la procédure que lesdits certificats médicaux loin d’être lacunaires, sont rédigés de manière rigoureuse, détaillée et circonstanciée et que le Juge des Libertés et de la Détention n’a pas dans sa décision, dénaturé la teneur des éléments médicaux constatés par les psychiatres ayant établi les certicats médicaux, éléments d’ailleurs spontannément évoqués par M. C D-B au cours de l’audience.
Dès lors le contrôle et la motivation du premier juge qui se réfère à ces différents certificats médicaux étaient suffisants pour caractériser la persistance d’un péril imminent.
Au fond
La teneur des pièces médicales énoncées et examinées permet de constater que les conditions fixées par
l’ article L. 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies.
En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l’intéressé étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie, de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins et de la nécessité de travailler sur son fonctionnement pathologique.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public en application de l’article R. 93-2° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par M. C D-B.
Confirmons la décision déférée rendue le 28 Janvier 2021 par le Juge des libertés et de la détention de TOULON.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffière, La présidente,
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