Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 18 sept. 2025, n° 505639 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505639 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505639.20250918 |
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Sur les parties
| Parties : | l' Agence nationale de traitement automatisé des |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° Mme B A a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l’obligation de payer les sommes réclamées par les titres exécutoires émis par l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) en vue du recouvrement des forfaits de post-stationnement mis à sa charge le 2, 3 et 27 janvier 2024 par la Ville de Paris et de la majoration dont ils sont assortis. Par une ordonnance n° 24061919 du 6 juin 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal du stationnement payant lui a donné acte de son désistement.
Sous le numéro 505639, par un pourvoi, enregistré le 30 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête.
2° Mme A a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l’obligation de payer la somme réclamée par l’avis de paiement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 23 juin 2023 par la Ville de Paris et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 24061892 du 6 juin 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal du stationnement payant lui a donné acte de son désistement.
Sous le numéro 505640, par un pourvoi, enregistré le 30 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
3. Les pourvois de Mme A, qui ne sont pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’ont pas été présentés par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification des ordonnances attaquées faisait mention de cette obligation. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Les pourvois de Mme A ne sont pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
Nos 505639, 505640
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