Confirmation 25 janvier 2022
Désistement 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 16, 25 janv. 2022, n° 20/12332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/12332 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Chambre commerciale internationale
PÔLE 5 – CHAMBRE 16
ARRÊT DU 25 JANVIER 2022
(n° 13 /2022, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/12332 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJID
Décision déférée à la Cour : Sentence arbitrale n° 23880/DDA rendue le 09 Mars 2020 à PARIS sous l’égide de la CCI.
DEMANDERESSES AU RECOURS :
Société AMT CAMEROUN Société de droit camerounais Ayant son siège social : […] en la personne de ses représentants légaux,
Société AMT SA ADVANCE MARITIME TRANSPORTS Société de droit suisse Ayant son siège social : […], […] en la personne de ses représentant légaux,
Société PRIVINVEST Société de droit libanais Ayant son siège social : […], […], […] en la personne de ses représentants légaux,
Représentées par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018 Assistées par Me Carine DUPEYRON et Me Julia PAPADOPOULOS de l’AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocats plaidants du barreau de PARIS, toque : P0438
DÉFENDERESSES AU RECOURS :
Madame G Y H épouse X […]
Société Z Ayant son siège social : […], […]
Représentées par Me J GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0020 Assistées par Me Hervé CABELI de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : W01 et par Me Caroline DUCLERCQ du cabinet MEDICI, avocats plaidants du barreau de PARIS, toque : R021
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
O P, Président Fabienne SCHALLER, Conseillère Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : L M N
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par O P, Président et par L M N, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I/ FAITS ET PROCEDURE
1- La société AMT Cameroun (ci-après « AMT Cameroun ) est une société anonyme de droit camerounais ayant une activité de transport, logistique, transit en douane, commission de transit international, consignation maritime, stockage et entreposage, la manutention portuaire et l’acconage.
2- La société AMT SA anciennement Necotrans Suisse (ci-après « AMT Suisse »), est une société de droit suisse dont l’objet social est l’exécution de services dans le domaine du transport aérien et maritime, le transit et la représentation commerciale dans le domaine pétrolier. Elle détient 90% des actions d’AMT Cameroun.
3- La société Necotrans Holding est une société de droit français qui a fait l’objet d’un redressement judiciaire le 29 juin 2017 puis d’un plan de cession totale de ses actifs le 25 août 2017. La société Necotrans Holding détenait notamment 100% des actions de la société Necotrans Suisse devenue AMT Suisse. Elle détenait également une (1) action de la société AMT Cameroun.
4- La société Privinvest est une société anonyme de droit libanais, société holding d’un groupe industriel spécialisé dans la conception et la construction de navires militaires et commerciaux ainsi que de super yachts.
5- Madame G Y H (ci-après « Mme Y ») est actionnaire de la société AMT Cameroun dont elle possède 10% du capital (1.500 actions).
6- La société Z SA est une société de droit suisse dont l’objet est la représentation commerciale dans le domaine maritime, le transport, l’affrètement, le stockage ainsi que les formalités douanières, opérant notamment sur le continent africain. Elle est intervenue comme tiers financeur dans l’arbitrage opposant Mme Y et les sociétés AMT Cameroun et Privinvest.
[…], Privinvest et Z exercent des activités concurrentes dans le même secteur.
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8- Par jugement du 25 août 2017, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cessions de l’ensemble des actifs de la société Necotrans Holding et fixé « la prise d’effet et la date d’entree en jouissance de l’ensemble des plans de cessions » au 26 août 2017.
9- Par jugement en date du 7 novembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a complété le dispositif du jugement du 25 août 2017 par un certain nombre de rectifications matérielles, relatives notamment aux substitutions.
10- Les actes de cessions faisant suite à la validation des plans de cessions des actifs de Necotrans Holding ont été signés le 20 octobre 2017.
11- Mme Y ayant fait valoir son droit de preemption sur les actions d’AMT Cameroun et considérant que son droit de préemption avait été violé, a, le 17 août 2018, introduit une procedure d’arbitrage sur le fondement de l’article 40 des statuts de la société AMT Cameroun.
12- Elle a, au prealable, conclu un accord de financement, le 28 mai 2018, avec la société Z SA, pour que cette derniere finance la procedure arbitrale, en contrepartie de quoi, dans l’hypothese ou ses demandes relatives a l’exercice de son droit de preemption viendraient a prosperer et que les actions litigieuses lui seraient transferees, elle s’engageait à les céder a la société Z au prix paye par elle, augmente d’une somme de 200.000 euros.
13- La procedure d’arbitrage CCI n° 23880/DDA, dont le siege a ete fixe a Paris, s’est deroulee sous la conduite d’un Tribunal arbitral compose de Maître B C et des professeurs I J K (co-arbitres) et D E (President).
14- A la demande d’AMT Cameroun, AMT Suisse et Privinvest, la societe Z a ete attraite a la procedure arbitrale.
15- Une sentence partielle sur la competence ratione personae a ete rendue le 9 mars 2020 par laquelle le Tribunal arbitral s’est (i) declare competent a l’egard de Privinvest, et (ii) incompetent a l’egard de Z, tiers financeur de Mme Y.
16- Cette sentence fait l’objet du présent recours en annulation par declaration du 21 août 2020 par les sociétés AMT Cameroun, AMT Suisse et Privinvest (RG n°20/12332).
17- La sentence finale sur la competence ratione materiae et sur le fond du litige portant sur le droit de préemption a ete rendue le 31 mars 2021. Elle a fait l’objet d’un recours en annulation le 13 avril 2021, recours enregistré sous le numéro RG 21/07383.
18- Les parties ont notifié leur accord au Protocole de la Chambre Commerciale Internationale de la Cour d’appel de Paris.
19- L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2021.
20 – Le Professeur Julienne a été entendu à l’audience pour présenter de sa consultation et a répondu aux questions de la cour et des avocats. Il a notamment indiqué qu’en droit français, un jugement arrêtant un plan de cession et fixant la date de prise d’effet n’emporte pas nécessairement transfert de propriété des actifs, ce transfert intervenant au moyen des actes réalisés en exécution du plan, et que devient cessionnaire celui qui acquiert la propriété d’un actif ou qui est engagé dans le processus qui tend à l’acquisition de la propriété. Sur la substitution, il a rappelé que la doctrine s’accorde sur le fait que la substitution dans le processus de vente conduit à ne réaliser qu’un seul transfert et simplifie la circulation des actifs, Privinvest s’étant en l’espèce substitué la société AMT Suisse dans l’exécution du plan de cession et n’ayant jamais acquis la propriété de l’action AMT Cameroun.
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II/ PRÉTENTIONS DES PARTIES
21- Aux termes de leurs conclusions transmises par RPVA le 5 novembre 2021, la société AMT Cameroun, la société AMT Suisse et la société Privinvest demandent à la Cour, au visa de l’article 1520, 1° du code de procédure civile, de bien vouloir :
- DIRE ET JUGER que par la Sentence rendue le 9 mars 2020, le tribunal arbitral constitué sous l’égide de la CCI et composé du Professeur D E, Madame B C et Monsieur I J K s’est déclaré à tort compétent à l’égard de Privinvest ;
- DIRE ET JUGER que par la Sentence rendue le 9 mars 2020, le Tribunal Arbitral constitué sous l’égide de la CCI et composé du Professeur D E, Madame B C et Monsieur I J K s’est déclaré à tort incompétent à l’égard de Z.
En conséquence,
- ANNULER la sentence datée du 9 mars 2020 objet du présent recours ;
- CONDAMNER Madame Y à payer la somme de 100.000 euros aux Demanderesses au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
22- Aux termes de leurs conclusions transmises par RPVA le 15 novembre 2021, Mme Y et Z demandent à la Cour, au visa de l’article 1520, 1° du code de procédure civile de bien vouloir :
- DÉBOUTER les Demanderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- REJETER le recours en annulation ;
En conséquence,
- CONDAMNER les Demanderesses à verser aux Défenderesses la somme de 100.000 euros, sauf à parfaire, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER les Demanderesses en tous les dépens du recours en annulation, dont distraction au profit de Maître Duclercq.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen d’annulation de la sentence partielle tiré de ce que le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent à l’égard de la société Privinvest (article 1520, 1° code de procédure civile)
– A titre liminaire, sur l’étendue du contrôle et sur l’article 1466 du code de procédure civile
23- Madame Y et la société Z, soutiennent que le contrôle du juge de l’annulation saisi en vertu de l’article 1520,1° du code de procédure civile est limité à l’appréciation de l’existence et de la portée de la convention d’arbitrage et que le juge ne peut apprécier le bien-fondé de la décision du tribunal arbitral, notamment s’agissant de la détermination et de la mise en œuvre de la règle de droit. Elles invoquent également l’application de l’article 1466 du code de procédure civile, et critiquant l’arrêt Schooner, concluent au rejet du recours en annulation au motif que les demanderesses se fonderaient sur des arguments nouveaux qui n’avaient pas été soulevés devant le tribunal arbitral.
24- Les sociétés AMT Cameroun, AMT Suisse et Privinvest soutiennent que le contrôle du juge de l’annulation saisi en vertu de l’article 1520,1° du code de procédure civile est au contraire un contrôle plein et entier de la sentence. Elles indiquent que la condition pour
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pouvoir présenter des moyens nouveaux et des pièces nouvelles est que la question de la compétence ait été soulevée devant les arbitres, ce qui est le cas en l’espèce, soutenant que la cour est alors tenue d’exercer un contrôle étendu de la compétence et ne peut s’arrêter aux dénominations retenues par les arbitres.
Sur ce,
25- Selon l’article 1520, 1°, du code de procédure civile, le recours en annulation est ouvert si le tribunal s’est déclaré à tort compétent ou incompétent. Aux termes de l’article 1466 du même code, la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir.
26- Il en résulte que lorsque la compétence a été débattue devant les arbitres, les parties ne sont pas privées du droit d’invoquer sur cette question, devant le juge de l’annulation, de nouveaux moyens et arguments et à faire état, à cet effet, de nouveaux éléments de preuve.
27- Le juge de l’annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d’apprécier la portée de la convention d’arbitrage, sans toutefois que cela lui donne le pouvoir de réviser le fond.
28- Madame Y et la société Z ne tirant toutefois aucune conclusion sur la recevabilité des moyens d’annulation soulevés sur le fondement de l’article 1466 du code de procédure civile, la demande de rejet sur ce fondement sera traitée dans le cadre du contrôle de la compétence sur le fondement de l’article 1520,1° dans la motivation ci-après.
- Sur les éléments de droit ou de fait permettant d’apprécier la portée de la convention d’arbitrage au regard de la compétence du tribunal arbitral
29- Les sociétés AMT Cameroun, AMT Suisse et Privinvest soutiennent que le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent à l’égard de la société Privinvest au motif que la clause d’arbitrage insérée dans les statuts d’AMT Cameroun lui est inopposable. Elles rappellent que la société Privinvest n’est pas partie aux statuts et que :
- le jugement du tribunal de commerce en date du 25 août 2017 n’a pas eu pour effet de transférer la propriété de l’action unique d’AMT Cameroun détenue par Necotrans Holding à Privinvest,
- Privinvest n’a jamais eu la qualité de cessionnaire, requise par les statuts d’AMT Cameroun.
30- Les recourantes indiquent tout d’abord qu’en droit français, le jugement arrêtant un plan de cession ne produit pas d’effet translatif sauf exception, qu’en application de l’article L.642-8 du code de commerce, le transfert de propriété des titres cédés n’intervient que lors de la réalisation de la cession. Elles en veulent pour preuve que si Privinvest avait été propriétaire des titres à compter du 26 août 2017, la faculté de substitution octroyée par le tribunal de commerce le 7 novembre 2017 eût été sans objet. Elles considèrent que c’est le 20 octobre 2017 que l’action unique d’AMT Cameroun détenue par Necotrans Holding a fait l’objet, en exécution du plan de cession, d’une cession à AMT Suisse, que Privinvest s’est substituée. Elles indiquent qu’entre le 26 août 2017 et le 20 octobre 2017, Privinvest était simplement garante de la mise en œuvre du plan de cession et gestionnaire des actifs de Necotrans Holding, dont cette dernière avait la pleine propriété. Elles soutiennent en outre que la garantie au regard du droit de préemption n’a de sens que tant que Privinvest n’est pas encore devenu actionnaire.
31- Elles contestent que la « prise d’effet » immédiate ordonnée par le jugement du tribunal de commerce du 25 août 2017 ait transféré la propriété de l’action unique d’AMT Cameroun à Privinvest et soutiennent que le tribunal arbitral a confondu la substitution dans un droit d’acquérir, avec la succession d’un droit de propriété, dénaturant ainsi les
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termes clairs de l’acte de cession. Elles soutiennent que la prise d’effet du jugement, c’est le point de départ à partir duquel les administrateurs doivent agir pour effectuer les actes de cession.
32- Elles versent aux débats la consultation du Professeur Julienne et soutiennent qu’une confusion aurait été opérée par le tribunal arbitral entre le terme « cessionnaire » au sens du droit des entreprises en difficulté (bénéficiaire des biens compris dans le plan de cession et assurant la continuité de l’entreprise), qui a été attribuée à Privinvest avant AMT Suisse, et « cessionnaire » au sens du droit des biens et de l’article 1er des statuts d’AMT Cameroun (ceux qui ont la propriété des actions après avoir signé les contrats de cession) qui n’a toujours concerné qu’AMT Suisse.
33- En réponse, Madame Y et la société Z soutiennent tout d’abord que sous couvert d’une « fausse appréciation des faits », les recourantes entendent en réalité faire réviser la sentence, en développant des éléments qu’elles n’avaient pas estimé nécessaire de développer devant le tribunal arbitral afin de remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal arbitral de la qualité de cessionnaire et donc d’actionnaire de Privinvest.
34- En tout état de cause, elles soutiennent que le tribunal arbitral s’est à juste titre déclaré compétent à l’égard de Privinvest en jugeant que la clause d’arbitrage contenue à l’article 40 des statuts d’AMT Cameroun est opposable à Privinvest aux motifs que :
- Privinvest a été déclarée cessionnaire de l’action unique d’AMT Cameroun détenue par Necotrans Holding et par là-même actionnaire, par le jugement du tribunal de commerce du 25 août 2017.
- Privinvest ayant été autorisée à se substituer AMT Suisse par un jugement du 7 novembre 2017, cela démontre qu’elle a nécessairement été cessionnaire au préalable. Le jugement arrêtant le plan de cession a nécessairement opéré un transfert de l’action unique à Privinvest, et non à AMT Suisse.
35- Elles soutiennent qu’en tout état de cause, Privinvest est liée par la clause compromissoire contenue dans les Statuts, que ce soit en tant qu’actionnaire ou en tant que garante.
Sur ce,
36- Suivant les principes rappelés ci-dessus, il n’appartient pas à la cour de se substituer aux arbitres, ni d’apprécier la pertinence de leur raisonnement dans l’appréciation de leur propre compétence, mais d’apprécier la portée de la convention d’arbitrage.
37- En l’espèce, la convention d’arbitrage résulte de la clause compromissoire contenue dans les statuts de la société camerounaise AMT Cameroun (ci-après « les Statuts »), société régie par l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique OHADA (« l’Acte Uniforme »).
38- L’article 40 des Statuts dispose que : « Toutes contestations pouvant s’élever au cours de l’existence de la Société, ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les Actionnaires et la Société, soit entre les Actionnaires eux-mêmes relativement aux affaires sociales ou à l’exécution des dispositions des Statuts (le « Différend »), seront exclusivement tranchées conformément aux dispositions du présent Article. A défaut d’accord amiable entre les parties dans un délai de trente (30) jours à compter de la première notification adressée par l’une des parties à l’autre partie en vue d’un règlement amiable, le Différend sera tranché définitivement suivant le règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (le « Règlement »), dans sa rédaction en vigueur à la date d’immatriculation de la Société au RCCM, par un ou plusieurs arbitres nommés conformément au Règlement. Le tribunal arbitral siégera à Paris ; la langue de l’arbitrage sera le français ».
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39- La validité de ladite clause n’a pas été contestée, seule son opposabilité à la société Privinvest étant en débat.
a) La portée de la clause fixée par les statuts d’AMT Cameroun
40- L’appréciation de la portée de la clause compromissoire sur la qualité de cessionnaire ou d’actionnaire au sens des Statuts doit se faire au regard de la volonté des parties, sans que la loi française ait vocation à s’appliquer. Il est constant en effet qu’en vertu d’une règle matérielle du droit international de l’arbitrage, la clause compromissoire s’apprécie, sous réserve des règles impératives du droit français et de l’ordre public international, d’après la commune volonté des parties au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, sans qu’il soit nécessaire de se référer à une loi étatique. Or, en l’espèce, la loi française relative au droit des sociétés et régissant les cessions d’actions, qui n’a aucun caractère impératif, n’a pas vocation à régir les Statuts ni l’interprétation de la qualité d’actionnaire que les fondateurs de la société AMT Cameroun ont entendu lui donner, la volonté des parties primant. A supposer en outre qu’il doive être fait application de dispositions légales ou conventionelles, il y a lieu de rappeler que la convention d’arbitrage résulte de la clause compromissoire contenue dans les statuts de la société camerounaise AMT Cameroun, société régie par l’Acte Uniforme OHADA et non par le droit français.
41- Aux termes de l’article 1 des Statuts « il est constitué une Société Anonyme avecer Conseil d’Administration, Président du Conseil d’Administration et Directeur Général (« la Société »), qui existe et existera entre les propriétaires des actions ci-après créées, celles qui pourront l’être ultérieurement, leurs cessionnaires et ceux qui pourront le devenir ultérieurement (« les Actionnaires »). »
42- La définition des « actionnaires » comprend donc, selon les Statuts :
- Les propriétaires des actions
- Les cessionnaires des actions
- et ceux qui pourront le devenir ultérieurement.
43- Aux termes de l’article 12 des Statuts, « la possession d’une Action emporte, de plein droit, adhésion aux Statuts et aux résolutions régulièrement prises par l’Assemblée
Générale. Les droits et obligations attachés à l’Action suivent le titre, dans quelques mains qu’il passe ».
44- Aux termes de l’article 14.2 des Statuts, « dans le cadre des Statuts, il a été convenu des définitions ci-après :
« Actions » ou « Titres » : signifie (i) les titres de capital, (ii) toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à une quotité du capital de la Société et (iii) les bons et droits de souscription et d’attribution attachés aux titres de capital et/ou valeurs mobilières visés à l’article 744 de l’Acte Uniforme (…) ». (…)
« Transfert » signifie toute opération, à titre onéreux ou gratuit, entrainant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l’usufruit des Actions ou Titres émis par la
Société quelle qu’en soit la nature juridique et pour quelque cause que ce soit, à savoir notamment :cession, transmission, notamment par dévolution successorale, échange, donation, apport en Société, fusion et opération assimilée, cession judiciaire, liquidation, transmission universelle de patrimoine ainsi que toute constitution de sûretés sur les
Actions ou Titres, en ce compris tout nantissement, constitution de sûreté ou de gage, remise en garantie ou mise sous séquestre ainsi que tout acte pouvant avoir pour effet,
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immédiatement ou à terme, de restreindre la jouissance ou la libre disposition desdits Actions ou Titres ».
« Tiers » : désigne toute personne physique ou morale n’ayant pas la qualité d’Actionnaire de la Société » (termes soulignés par la cour).
45- Il en résulte que la qualité d’Actionnaire au sens des statuts inclut les propriétaires, les cessionnaires et « ceux qui pourront le devenir ultérieurement », l’adhésion de plein droit aux Statuts résultant de la « possession » des titres et non de la propriété immédiate des titres.
46- Les Statuts accordent ainsi la qualité « d’Actionnaire » au cessionnaire, que le transfert porte sur la propriété, la nue-propriété ou l’usufruit des titres, l’accès au capital de la société pouvant être immédiat ou « à terme ».
b) Les éléments de fait et de droit permettant d’établir la compétence
47- La qualité de cessionnaire de Privinvest à la date du jugement du tribunal de commerce du 25 août 2017, ne peut dès lors être appréciée qu’en appliquant les critères issus de la volonté des parties énoncés dans les Statuts, au vu des circonstances de fait de l’espèce, et non en application des principes du droit français dont il n’est pas allégué que ce droit fût impératif, ni même en application de l’Acte Uniforme et des règles OHADA relatives à l’inscription en compte-titres des valeurs pour le transfert de propriété.
48- Or, il résulte très clairement :
- de la décision du conseil d’administration de la société AMT Cameroun en date du 9 août
2017 qui a décidé d’agréer en qualité de nouvel actionnaire le « candidat repreneur en faveur duquel le Tribunal de commerce de Paris ordonnera la cession de la participation » et,
- des termes du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 25 août 2017 qui a validé le plan de cession au profit de Privinvest et qui a fixé au 26 août 2017 la date d’effet et l’entrée en jouissance des actions cédées, que Privinvest avait acquis la qualité de « cessionnaire » des titres cédés par l’effet du jugement dès le 26 août 2017 (le jugement du 25 août valant Transfert au sens des Statuts), cette qualité de cessionnaire n’étant soumise à aucune autre condition que celles fixées par les Statuts et remplies en l’espèce, sans qu’il puisse lui être opposé les dispositions du droit français et notamment de l’article L.642-8 du code de commerce ou du droit OHADA, ou encore d’une distinction prétorienne de la jurisprudence française qui distingue la qualité de cessionnaire au sens des procédures collectives et de cessionnaire au sens du droit des biens, inapplicable en l’espèce.
49- Il en résulte que la qualité d’Actionnaire de Privinvest au sens des Statuts était acquise à la date du jugement et suffisante pour retenir la compétence du tribunal arbitral à son égard, quand bien même les actes de cession ne seraient pas régularisés à cette date, la date de « prise d’effet et d’entrée en jouissance » telle que fixée par la décision du tribunal de commerce suffisant en outre pour retenir un « Transfert » au sens desdits Statuts, sans qu’il soit exigé qu’il y ait un transfert immédiat de propriété, les règles régissant la propriété des actions et les effets translatifs d’un jugement arrêtant un plan de cession, issues du droit français, n’étant pas applicables pour l’appréciation de la portée de ladite clause compromissoire.
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50- Le fait que le tribunal arbitral ait ajouté, pour retenir sa compétence, après avoir noté au §134 :
- « si l’on suit la chronologie, cette action appartenait incontestablement à Necotrans Holding jusqu’au 25 août 2017, date à laquelle le Tribunal de commerce de Paris a attribué (p.50) à « Privinvest, société de droit libanais (…) l’ensemble des titres de la société AMT Cameroun détenus par Necotrans Holding » soit une action »,
- et indiqué au §136 que « le tribunal doit donc étudier précisément ce qu’il est advenu de l’action unique d’AMT Cameroun entre le 25 août et le 20 octobre 2017. La question est de savoir si le jeu de la faculté de substitution a pu « effacer » la qualité d’actionnaire d’AMT Cameroun de Privinvest au profit de Necotrans Suisse (aujourd’hui AMT Suisse) »),
- que (§142) : « pour qu’il puisse y avoir substitution – c’est-à-dire remplacement – d’une personne ou d’une société par une autre, il est rationnellement nécessaire que la personne ou la société remplacée ait elle-même d’abord été dans la position qui, après substitution, sera celle de la remplaçante. Si Privinvest a pu être substituée par Necotrans Suisse dans la qualité d’actionnaire d’AMT Cameroun, c’est parce qu’elle l’avait été elle-même», est un raisonnement surabondant au soutien de sa décision.
51- En effet, la régularité de la substitution par l’effet du jugement rectificatif, ou la dissociation de la jouissance des titres à fins de gestion de la propriété restée entre les mains de Necotrans Holding jusqu’à l’acte de cession, sont sans effet sur la définition de cessionnaire retenue par le tribunal arbitral, remplissant à la date du jugement du tribunal de commerce du 25 août 2017 les conditions tant en droit qu’en fait fixées par les Statuts pour voir Privinvest qualifié d’actionnaire et se voir déclarer la clause compromissoire opposable, sans que le tribunal arbitral ne puisse encourir le grief de dénaturation, au demeurant non prévu par l’article 1520 du code de procédure civile.
52- En tout état de cause il n’appartient pas à la cour de contrôler la pertinence ni l’utilité de cette motivation.
53- Il y a lieu de rejeter ce premier moyen, la qualité d’actionnaire de Privinvest étant acquise pour justifier la compétence du tribunal arbitral, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’extension de la clause compromissoire à Privinvest en tant qu’actionnaire indirect, ou en tant que garante, ces moyens soutenus par les défenderesses étant subsidiaires compte tenu de la qualité d’actionnaire direct retenue.
Sur le moyen d’annulation tiré du fait que le tribunal arbitral s’est déclaré à tort incompétent à l’égard de la société Z (1520, 1° code de procédure civile)
54- Les sociétés AMT Cameroun, AMT Suisse et Privinvest considèrent que la clause d’arbitrage contenue dans les statuts d’AMT Cameroun était opposable à Z depuis le jour de la signature de l’accord de financement du 28 mai 2018, qu’elle lui a été transmise par la cession irrévocable des droits prévue par ledit accord et qu’à tout le moins Z l’a acceptée en ayant joué un rôle éminemment actif dans le litige.
55- Elles indiquent que Mme Y s’est engagée de manière irrévocable à lui céder
l’ensemble des titres AMT Cameroun qu’elle F à acquérir au terme de la procédure d’arbitrage, à charge pour Z d’en supporter les coûts, Mme Y perdant la qualité d’associée dans AMT Cameroun dès le 28 mai 2018 si le tribunal arbitral déclarait qu’elle a valablement exercé son droit de préemption en août 2017, ce qui rendrait Z propriétaire dès cette date.
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56- Elles soutiennent que l’article 1 des Statuts prévoit que la qualité d’actionnaire ester détenue par les cessionnaires « et ceux qui pourront le devenir ultérieurement », ce qui est précisément le cas du litige sous-jacent, la sentence finale ayant déclaré valable l’exercice par Mme Y de son droit de préemption qui prend effet rétroactivement à la date où il a été exercé.
57- Elles rappellent une jurisprudence constante qui permet de transmettre une clause compromissoire en tant qu’accessoire d’un droit d’action, lui-même accessoire des droits et obligations substantiels contenus dans le contrat transmis et soutiennent que la clause d’arbitrage international s’impose à toute partie venant aux droits de l’un des contractants.
Elles indiquent qu’il importe peu que la cession porte sur une créance future, aléatoire ou conditionnelle, voire même invalide, le principe étant l’effectivité de la clause compromissoire internationale, dès lors qu’elle a été acceptée, quelles que soient les formes de cette acceptation.
58- A titre subsidiaire, elles font valoir que Z, par son immixtion dans le litige, doit se voir étendre la clause compromissoire car, en signant l’accord de financement, Z a exprimé sa volonté claire, non équivoque et définitive d’être actionnaire d’AMT
Cameroun et donc, d’être liée par la clause compromissoire renfermée par ses statuts. Plus précisément, si Z agit en tant que tiers financeur particulièrement intéressé, son immixtion dans le litige et son intérêt à la solution de celui-ci justifient de la lier. Elles en veulent pour preuve que c’est en réalité Z qui est directement à l’origine de la procédure d’arbitrage, ayant trouvé un moyen de passer outre le refus de son offre dans la procédure de redressement judiciaire de Necotrans Holding afin d’obtenir les parts de sa concurrente.
59- Madame Y et la société Z font valoir que la théorie de la « transmission » de la clause compromissoire est nouvelle devant la cour, le tribunal arbitral
n’ayant pas été saisi de ce moyen, seule l’extension de la clause ayant été invoquée. Elles contestent que la clause compromissoire ait été transmise à Z le jour de la signature de l’accord de financement, aux motifs que :
- La clause compromissoire comme accessoire du droit d’action ne peut être transmise à Z dès lors que la cession des actions litigieuses n’a toujours pas eu lieu au jour de la sentence partielle, la cession des actions d’AMT Cameroun à Z étant incertaine et future en ce qu’elle dépendait d’une décision favorable à Mme Y et de l’exécution par elle de son engagement à l’égard de Z.
- L’acceptation par anticipation de la clause compromissoire n’est étayée par aucune jurisprudence.
- Les demanderesses ne peuvent se prévaloir du caractère rétroactif du droit de préemption,
l’obligation de transférer les titres à Z ne naissant que le jour où la condition suspensive se réalise, soit le jour de la sentence finale, et à condition que les titres soient transférés à Mme Y.
- Le tribunal arbitral ne pourrait retenir dans sa sentence partielle que la clause compromissoire serait transmise à Z sans préjuger du fond du litige.
- Enfin, les statuts qui définissent les actionnaires comme « ceux qui pourront le devenir ultérieurement » ne visent pas un cessionnaire potentiel.
60- A titre subsidiaire, Mme Y et Z soutiennent que le tiers financeur ne peut se voir étendre la clause compromissoire, celui-ci ne s’étant impliqué ni dans la vie sociale
d’AMT Cameroun ni dans le litige puisque son rôle s’est limité à financer la procédure
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arbitrale en contrepartie d’un intéressement en fonction de l’issue de la procédure et qu’il n’est pas non plus l’unique bénéficiaire de la procédure arbitrale, Mme Y se voyant verser 200.000 euros en contrepartie des actions et conserver le fruit de ses dividendes et les intérêts associés, ce qui équivaut à 2 millions euros.
Sur ce,
61- Il y a lieu de se référer aux motifs énoncés ci-dessus concernant l’étendue et les limites du contrôle de la cour s’agissant d’un recours en annulation fondé sur l’article 1520,1° du code de procédure civile.
62- S’agissant de la clause compromissoire énoncée à l’article 40 des Statuts, applicable en l’espèce :
« Toutes contestations pouvant s’élever au cours de l’existence de la Société, ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les Actionnaires et la Société, soit entre les Actionnaires eux-mêmes relativement aux affaires sociales ou à
l’exécution des dispositions des Statuts (le « Différend »), seront exclusivement tranchées conformément aux dispositions du présent Article. », il y a lieu également de se référer aux autres articles des Statuts pertinents rappelés ci-dessus.
63- Comme énoncé à l’égard de Privinvest, l’appréciation de la portée de cette clause pour statuer sur la compétence du tribunal arbitral à l’égard de la société Z doit se faire au regard de la volonté des parties, sans que la loi française ait vocation à s’appliquer, en application de la règle matérielle du droit international de l’arbitrage rappelée selon laquelle la clause compromissoire s’apprécie, sous réserve des règles impératives du droit français et de l’ordre public international, d’après la commune volonté des parties au vu de
l’ensemble des circonstances de l’affaire, sans qu’il soit nécessaire de se référer à une loi étatique.
64- En l’espèce, la définition des « actionnaires » susceptibles d’être concernés par la clause compromissoire est limitée, selon l’article 1 des Statuts, aux :er
- propriétaires des actions
- cessionnaires des actions
- et à ceux qui pourront le devenir ultérieurement, seule cette dernière catégorie étant concernée pour apprécier la compétence du tribunal arbitral à l’égard de Z, cette dernière, en qualité de tiers financeur n’étant ni propriétaire ni cessionnaire d’actions, mais seulement bénéficiaire, le cas échéant, si le tribunal arbitral déclarait que Mme Y a valablement exercé son droit de préemption,
d’une cession irrévocable des actions d’AMT Cameroun que Madame Y F
à récupérer à l’issue de la procédure d’arbitrage.
65- Or, il résulte de ce dernier alinéa que dans la catégorie des cessionnaires « qui pourront le devenir ultérieurement », alinéa rédigé au futur et non au conditionnel, figurent les futurs cessionnaires, dont la qualité d’actionnaire n’existe pas à la date à laquelle les Statuts ont été rédigés, ni même à la date à laquelle des cessionnaires ont adhéré aux Statuts, mais qui pourront le devenir, excluant ainsi tout aléa sur la réalité d’une cession future qui leur confèrera cette qualité. Les Statuts permettent ainsi à la clause compromissoire d’évoluer en fonction de l’évolution de l’actionnariat et de reconnaitre la qualité d’actionnaire à des cessionnaires futurs pour des cessions futures, ce qui leur permettra de leur voir déclarer la clause compromissoire opposable en cas de litiges entre actionnaires. Cela ne signifie pas que la qualité d’actionnaire puisse leur être attribuée par anticipation sur un transfert
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hypothétique, mais seulement « ultérieurement » c’est-à-dire une fois que la cession sera réalisée.
66- Or, il ne résulte d’aucun élément versé aux débats qu’à la date à laquelle l’acte de financement a été signé par Mme Y et la société Z, soit le 28 mai 2018, ni même à la date à laquelle la sentence partielle sur la compétence a été rendue, la société Z puisse se prévaloir d’une qualité de futur actionnaire au sens des Statuts, ladite qualité, à la supposer possible, ne pouvant produire ses effets que le jour où la cession se produira, c’est-à-dire « ultérieurement ».
67- Pour soutenir que la société Z bénéficierait déjà de la qualité d’actionnaire, les recourrantes soutiennent à titre principal que la clause compromissoire, à défaut de lui être opposable par l’effet des Statuts, lui aurait été transmise par l’effet de la cession irrévocable
à laquelle Mme Y s’est engagée en signant l’acte de financement.
68- Or, s’il est constant que la clause compromissoire peut être transmise avec les droits substantiels auxquels elle se rattache, cette jurisprudence française fondée sur le droit français est inapplicable compte tenu de la règle matérielle susénoncée. En l’espèce,
l’appréciation de la transmission de la clause résulte des Statuts et notamment de l’article 12 qui prévoit que « la possession d’une Action emporte, de plein droit, adhésion aux
Statuts et aux résolutions régulièrement prises par l’Assemblée Générale. Les droits et obligations attachés à l’Action suivent le titre, dans quelques mains qu’il passe ». Il s’en déduit que la « possession » doit s’être réalisée pour pouvoir emporter adhésion aux Statuts, et que la transmission des droits attachés à l’action, générant la transmission de la clause, suit en l’espèce la transmission des titres, ce qui signifie qu’elle se soit réalisée ou qu’elle puisse se réaliser « ultérieurement » de façon certaine selon l’article 1 des Statutser susrappelés, ce qui n’est le cas ni dans le cadre de l’accord de financement signé le 28 mai
2018 qui soumet la cession à un aléa, ni à la date de la sentence partielle, qui ne permet d’avoir aucune certitude sur le fond du litige relatif au droit de préemption exercé par Mme
Y et sur la possibilité d’une possession ou cession « ultérieure ».
69- Il y a lieu par conséquent de rejeter ce moyen, le tribunal arbitral ayant par des motifs qui lui sont propres et dont le raisonnement n’est pas soumis au contrôle de la cour, rejeté la qualité d’actionnaire de Z et s’étant déclaré incompétent à son égard.
70- S’agissant, à titre subsidiaire, de l’acceptation alléguée de la clause compromissoire en dehors de toute cession, une telle configuration n’est pas prévue par les Statuts et doit être écartée.
71- S’agissant enfin de l’immixtion de Z, tiers financeur, au point de se voir étendre la clause compromissoire, il appartient aux recourrantes non seulement d’en établir la réalité, mais encore de rapporter la preuve que cette immixtion n’est pas inhérente à sa qualité de tiers-financeur participant nécessairement à la procédure, seules des circonstances exceptionnelles pouvant permettre une telle extension.
72- En tout état de cause en l’espèce, le fait que Z ait officiellement été déclarée tiers-financeur de l’arbitrage au profit de Mme Y au lieu d’être occulte comme c’est souvent le cas, ne saurait constituer l’une de ces circonstances. Le fait encore que Z soit intéressée à l’issue du litige sous une autre forme que simplement pécuniaire, à savoir la cession d’actions d’une société concurrente, et qu’elle soit un tiers-financeur occasionnel, ne constitue pas plus une circonstance exceptionnelle qui justifierait de lui étendre la clause
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compromissoire.
73- Enfin, il ne saurait être tiré aucune conséquence de l’issue favorable de la sentence finale pour Mme Y, pour en déduire l’intérêt particulier de Z, en qualité de tiers financeur, à être partie au litige, les parties ayant des intérêts distincts.
74- Il y a lieu par conséquent de rejeter le moyen d’annulation tiré de l’incompétence du tribunal arbitral à l’égard de Z.
Sur les frais irrépétibles
75- Les sociétés AMT Cameroun, AMT Suisse et Privinvest succombant en leur recours, conserveront la charge des dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
76- Il n’est pas inéquitable de les condamner à payer à Mme Y et Z la somme de 100.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1- Rejette le recours en annulation contre la sentence partielle rendue le 9 mars 2020 (arbitrage à Paris CCI n° 23880/DDA) ;
2- Condamne les sociétés AMT Cameroun, AMT Suisse et Privinvest à payer à Mme
Y et la société Z la somme globale de 100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
3- Condamne les sociétés AMT Cameroun, AMT Suisse et Privinvest aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le Président
L M N O P
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