Rejet 2 avril 2024
Désistement 5 décembre 2024
Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 11 juil. 2025, n° 501054 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501054 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 5 décembre 2024, N° 24TL01498 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501054.20250711 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme C et B A ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2014. Par un jugement n° 2202010 du 2 avril 2024, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par une ordonnance n° 24TL01498 du 5 décembre 2024, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Toulouse, saisi de l’appel formé par M. et Mme A contre ce jugement, a donné acte du désistement d’office de leur requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 15 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M.et de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que le président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit et méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention en faisant un usage abusif de la faculté ouverte par l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C et Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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