Infirmation 21 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 21 avr. 2021, n° 18/00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/00292 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COOPERATIVE D'EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARM ACEUTIQUE DE BRETAGNE-ATLANTIQUE (CERP), Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'AR MOR - CPAM |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-164
N° RG 18/00292 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OREC
M. A Y
C/
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
Société COOPERATIVE D’EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE DE BRETAGNE-[…]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’AR MOR -
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame C LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2021
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 21 Avril 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur A Y
né le […] à
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉES :
Société AXA FRANCE IARD ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[…]
[…]
Société COOPERATIVE D’EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE DE BRETAGNE-[…]ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[…]
22000 SAINT-BRIEUC
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR – CPAM
ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[…]
22000 SAINT-BRIEUC
Le 11 janvier 2013, alors qu’il se trouvait à l’arrêt dans son véhicule, M. A Y a été victime d’un accident de la circulation, un véhicule appartenant à la Coopérative d’exploitation et de répartition pharmaceutique de Bretagne Atlantique (ci-après CERP) l’ayant percuté par l’arrière.
Le docteur X, médecin traitant de M. Y, a retenu une incapacité temporaire de travail de 10 jours. Il a, par la suite, prolongé cet arrêt de travail jusqu’au 11 mars 2013.
La société d’assurance Axa France Iard, assureur de la CERP et la société d’assurance BPCE, ont mandaté le docteur Moullec afin de procéder à un examen médical dont les résultats ont été déposés le 26 septembre 2014.
M. Y a perçu à titre de provision la somme de 1 500 euros. Suivant courrier en date du 25 février 2016, une proposition de règlement de plusieurs postes de préjudices a été faite par la société BPCE à M. Y qui n’a pas donné suite.
Par exploit d’huissier en date du 3 mai 2016, M. Y a assigné la CERP, la société Axa France Iard, ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’accident.
Par jugement en date du 26 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Saint Brieuc a :
— condamné solidairement la CERP de Bretagne Atlantique et la société Axa France Iard à verser à M. Y les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
* préjudices patrimoniaux :
pertes de gains professionnels actuels : 1 221,80 euros,
* préjudices extra-patrimoniaux :
déficit fonctionnel temporaire : 420 euros,
souffrances endurées : 3 300 euros,
déficit fonctionnel permanent : 2 200 euros,
préjudice d’agrément : 1 500 euros,
— condamné solidairement la CERP et la société Axa France Iard aux entiers dépens,
— condamné solidairement la CERP et la société Axa France Iard à verser à M. Y la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
au fond comme à titre accessoire.
Le 10 janvier 2018, M. A Y a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 mars 2018, il demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en date du 26 juillet 2017 en ce qu’il a :
* condamné solidairement la CERP et la société Axa à lui verser les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— préjudices patrimoniaux :
* perte de gains professionnels actuels: 1 221,80 euros
— préjudices extrapatrimoniaux :
* déficit fonctionnel temporaire : 420 euros
* souffrances endurées : 3 300 euros
* déficit fonctionnel permanent : 2 200 euros
* préjudice d’agrément : 1 500 euros
— réformer le jugement de première instance en date du 26 juillet 2017 en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs,
En conséquence :
— condamner solidairement la CERP et la société Axa à lui verser la somme de 15 542 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— condamner solidairement la CERP et la société Axa à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la CERP et la société Axa aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société Axa France Iard n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée le 28 mars 2018 conformément à l’article 902 du code de procédure civile.
La CERP de Bretagne Atlantique n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée le 28 mars 2018 conformément à l’article 902 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée le 28 mars 2018 conformément à l’article 902 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. Y critique le jugement du 26 juillet 2017 en ce qu’il a été débouté de sa demande au titre de ses pertes de gains professionnels futurs.
M. Y explique que s’il existe un état antérieur, ce dernier n’est pas à l’origine de son changement de poste qui lui fait perdre une somme mensuelle de 240 euros au titre de prime de productivité attachée à son ancien poste.
Il indique qu’il a été déclaré inapte à son poste de cariste pour être affecté à un poste de pointeur certifieur moins bien rémunéré car il ne perçoit plus la prime affectée à son ancien emploi.
Le préjudice résultant des pertes de gains professionnels futurs résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi.
Dans le cas présent, M. Y a été déclaré inapte à son poste de travail par la médecine du travail le 16 avril 2014.
Le médecin a indiqué que M. Y ne pouvait plus porter des charges lourdes et qu’il devait éviter de solliciter son cou.
Selon la jurisprudence, le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne
saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est l’issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
M. Y a présenté des cervicalgies depuis quelques années antérieurement à l’accident. À la fin de l’année 2012 il a supporté une douleur cervico-scapulaire droite irradiant peu.
Le docteur Z, rhumatologue, explique que les douleurs se sont subitement aggravées après l’accident, que l’aggravation des douleurs cervicales a été immédiate et a nécessité le renforcement des mesures palliatives et que depuis M. Y conserve des douleurs latéro-cervicales droites et scapulaires droites assez pénibles et intermittentes gênant les activités et le sommeil.
Si M. Y présentait un état antérieur, l’accident de la circulation en a aggravé les conséquences qui sont devenues très douloureuses et qui l’ont empêché de conserver l’emploi occupé antérieurement à l’accident.
M. Y doit, par conséquent, être indemnisé du chef de ce préjudice.
Les documents versés au dossier permettent de déterminer que :
— une prime de 240 euros bruts était attachée au poste de cariste de M. Y pour un mois complet,
— le nouveau poste de pointeur certifieur est dépourvu de cette prime.
En fonction de ces éléments, de la date de consolidation de M. Y à son départ à la retraite à l’âge de 62 ans, en fonction du point de rente (ressortant du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2011 tel que revendiqué par l’appelant), la perte de gains professionnels futurs s’établit comme suit :
207 euros bruts X 22 % (soit 161,46 euros) X 11 mois par an (la prime n’étant pas versée pendant les congés) X 8,722 = 15 490,79 euros.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement du 26 juillet 2017 à ce titre et de condamner solidairement la Coopérative d’Exploitation et de Répartition Pharmaceutique de Bretagne Atlantique et la société Axa à payer à M. Y la somme de 15 490,79 euros de ce chef de préjudice.
Succombant en appel, la CERP de Bretagne Atlantique et la société Axa France Iard sont condamnées à payer à M. Y la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais de l’instance et aux dépens étant par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
— Infirme le jugement du 26 juillet 2017 sur sa seule disposition relative au poste de préjudice sur la perte de gains professionnels futurs ;
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée,
— Condamne solidairement la Coopérative d’Exploitation et de Répartition Pharmaceutique de Bretagne-Atlantique et la société Axa France Iard à payer à M. A Y la somme de 15 490,79 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
Y ajoutant,
— Condamne solidairement la Coopérative d’Exploitation et de Répartition Pharmaceutique de Bretagne-Atlantique et la société Axa France Iard à payer à M. A Y la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— Condamne solidairement la Coopérative d’Exploitation et de Répartition Pharmaceutique de Bretagne-Atlantique et la société Axa France Iard aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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