Annulation 16 février 2023
Non-lieu à statuer 2 juillet 2024
Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 5 mars 2025, n° 497399 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 2 juillet 2024, N° 23LY01278, 23LY01279 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497399.20250305 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée Cezam, commune de Décines-Charpieu |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée Cezam a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 février 2022 par lequel la maire de Décines-Charpieu (Rhône) a refusé de lui accorder un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation d’un bâtiment de trente-six logements. Par un jugement n° 2202296 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a partiellement fait droit à cette demande en annulant l’arrêté du 3 février 2022 de la maire de Décines-Charpieu et en lui enjoignant de délivrer à la société Cezam le permis de construire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Par un arrêt nos 23LY01278, 23LY01279 du 2 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la commune de Décines-Charpieu contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 14 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Décines-Charpieu demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la société Cezam la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de la commune de Décines-Charpieu ;
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Décines-Charpieu soutient que :
— la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en jugeant que le refus du permis de construire litigieux ne pouvait être fondé sur la méconnaissance par le projet des dispositions de l’article 4.2.5 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat au motif que l’article 5.1.1.1.2 des dispositions communes à l’ensemble des zones de ce même règlement n’était applicable qu’à un terrain divisé ;
— elle a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que la voie permettant l’accès aux souterrains utilisés pour le stationnement des véhicules n’était pas un accès au stationnement en sous-sol au sens de l’article 4.2.5.e du règlement de la zone URm1 du plan local d’urbanisme et de l’habitat ;
— elle a commis une erreur de droit au regard des règles gouvernant l’administration de la preuve en jugeant que le pétitionnaire n’avait pas à justifier de manière particulière de l’application d’une règle alternative à la règle générale d’implantation de la construction par rapport aux voies publiques, fixée par l’article 2.1 du règlement de la zone URm1 du plan local d’urbanisme et de l’habitat, laquelle était en l’espèce applicable ;
— elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la maire avait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’appliquer la règle alternative d’implantation des constructions par rapport aux voies publiques ;
— elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant illégal le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions du chapitre 4 du règlement de la zone URm1 du plan local d’urbanisme et de l’habitat, fixant le régime de l’insertion du projet dans l’environnement urbain et paysager.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Décines-Charpieu n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Décines-Charpieu.
Copie en sera adressée à la société par actions simplifiée Cezam.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; Edouard Geffray, conseiller d’Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 5 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Lazar Sury
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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