Confirmation 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 16 sept. 2021, n° 19/06748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/06748 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 25 janvier 2019, N° 15/07856 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE VIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 66B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/06748
— N° Portalis DBV3-V-B7D-TOZ4
AFFAIRE :
X, Z Y
C/
S.A. AXA FRANCE VIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège
venant aux droits de AXA COURTAGE ASSURANCE MUTUELLE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 15/07856
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X, Z Y
né le […] à ATLANTIC (IOWA-USA)
de nationalité Américaine
[…]
00000 RICHMOND (VIRGINIE-USA)
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 004413 -
Représentant : Me Valérie LACROUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1452
APPELANT
****************
S.A. AXA FRANCE VIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège
venant aux droits de AXA COURTAGE ASSURANCE MUTUELLE
RCS N° 310 499 959
[…]
[…]
Représentant : Me Sopie CREUSVAUX substituant Me Richard GHUELDRE de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03 -
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20190920
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Suivant acte notarié du 14 mai 2001, la société Banque Hervet a consenti un prêt immobilier à M. X Y, lequel a adhéré au contrat d’assurance de groupe souscrit par ladite banque auprès de la compagnie Axa courtage, aux droits de laquelle est venue la société Axa France vie, pour garantir les risques de décès, perte totale et irréversibilité d’autonomie et d’incapacité de travail.
Ce prêt était d’une durée de douze ans, la dernière échéance prévue étant fixée au 5 mai 2013.
Par actes d’huissier des 29 mai 2015 et 10 février 2016, M. Y a assigné la société Axa courtage assurance mutuelle puis la société Axa France vie devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de production des comptes de participation pour les années 2001 à 2013 ainsi que du contrat collectif d’assurance et en remboursement du trop-perçu de primes, compte tenu du défaut de versement de la participation aux bénéfices techniques et financiers à l’intéressé.
Par jugement du 25 janvier 2019, le tribunal a :
— déclaré M. Y irrecevable en ses demandes,
— condamné M. Y à verser à la société Axa France vie la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné M. Y aux dépens.
Suivant déclaration du 23 septembre 2019, M. Y a interjeté appel et prie la cour, par dernières conclusions du 20 décembre 2019, de :
— déclarer M. Y recevable et fondé en son appel,
— infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
avant dire droit :
— ordonner à la société Axa France vie de produire le contrat d’assurance avec les conditions générales et les conditions particulières,
en tout état de cause et à défaut de production de cette pièce essentielle :
— juger recevables et bien fondées les demandes de M. Y, faute pour la société Axa France vie d’avoir produit le contrat d’assurance et ses annexes permettant de fonder sa position,
— ordonner à la société Axa France vie de produire les comptes de participation pour les années 2001 à 2013 de nature à permettre le calcul du montant de la participation due à tous les assurés de la société, dont M. Y, ainsi que le contrat collectif d’assurance,
— condamner la société Axa France vie, à rembourser le trop-perçu de primes, compte tenu du défaut de versement de la participation des bénéfices techniques et financiers à M. Y,
— condamner la société Axa France vie à verser à M. Y une somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa France vie en tous les dépens de l’instance.
Par dernières écritures du 16 mars 2020, la société Axa France vie prie la cour de :
à titre liminaire :
— rejeter la demande avant-dire droit de M. Y tendant à la production du contrat par Axa,
à titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que le contrat d’assurance ayant pris fin avec le paiement de la dernière prime le 5 mai 2013, l’action de M. Y est prescrite et ses demandes sont irrecevables,
à titre subsidiaire :
— juger qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à l’assureur une règle de répartition des bénéfices techniques et financiers qu’il réalise entre les adhérents d’un même contrat et que l’assuré ne bénéficie pas d’un droit individuel à l’attribution d’une somme déterminée à ce titre,
— juger que M. Y n’établit pas l’existence d’une clause d’attribution individuelle de la participation aux bénéfices dans son contrat d’assurance,
— en conséquence, débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause :
— mettre hors de cause Axa courtage assurance mutuelle,
— condamner M. Y au paiement d’une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2021.
Par conclusions notifiées le 27 mai 2021, M. Y demande de juger recevables et bien fondées lesdites conclusions, d’admettre au débat sa pièce n°3, de révoquer la clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin de production des pièces contractuelles retrouvées, de communication de conclusions au fond visant cette pièce et de permettre un débat contradictoire entre les parties.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la recevabilité de la pièce n°3
Au soutien de sa demande, M. Y invoque qu’il se trouve dans la nécessité de produire une
pièce importante, à savoir la notice d’information de son contrat d’assurance, qu’il n’a retrouvée que le 15 mai dernier. Il fait valoir qu’il avait déjà demandé en première instance la production de cette pièce alors que victime d’une grave inondation, il était dans l’impossibilité d’accéder à ses archives et qu’il a ensuite quitté la France, en septembre 2019, pour s’installer aux Etats-Unis dont il n’a pu revenir depuis mars 2020 en raison de la pandémie. Il allègue aussi que son conseil n’a pu répliquer aux conclusions adverses, ni prévoir une demande de révocation plus tôt dans la mesure où les vicissitudes liées aux confinements successifs et la fermeture des écoles ont perturbé l’activité de son conseil et où cette dernière a été victime d’une agression le 5 mars dernier qui lui a causé un arrêt de travail de 17 jours ainsi qu’une immobilisation de son bras droit.
***
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
M. Y n’indique pas les raisons précises pour lesquelles la production de la notice d’information, qu’il dit avoir retrouvée depuis l’ordonnance de clôture, serait déterminante de l’issue du litige alors que la société Axa France vie n’a jamais contesté l’adhésion de l’intéressé à un contrat d’assurance de groupe emprunteurs et a d’ailleurs fait valoir dans ses conclusions qu’il avait reçu le contrat, dont la notice d’information. En toute hypothèse, la découverte soudaine de ce document quelques jours avant la clôture n’est étayée par aucun élément et l’impossibilité pour M. Y d’avoir pu le retrouver plus tôt, avant même son départ aux Etats-Unis qu’il date de septembre 2019, résulte de ses seules affirmations, l’inondation alléguée et sa date n’étant pas justifiées alors que le litige est en cours depuis fin mai 2015.
Par ailleurs, les conclusions de la société Axa France vie ont été notifiées le 16 mars 2020 et les avocats ont été avisés le 15 septembre 2020 de la date de clôture et de celle des plaidoiries fixées respectivement aux 15 avril et 28 mai 2021. Ainsi, le conseil de M. Y a disposé de tout le temps nécessaire pour anticiper la clôture et éventuellement répliquer aux écritures adverses. Les confinements survenus et la fermeture des écoles, d’une durée limitée au regard de tout le temps dont a bénéficié l’avocat de M. Y pour conclure, ne constituent pas une cause grave justifiant la révocation de la clôture. Il en est de même de l’agression et de ses suites invoquées, celles-ci n’étant pas justifiées et ne concernant en toute hypothèse qu’un laps de temps très réduit sur celui écoulé depuis les conclusions de l’intimée.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée. Partant, la pièce n°3 de M. Y produite aux débats après la clôture doit être déclarée irrecevable.
Sur la production du contrat d’assurance avec les conditions générales et particulières
M. Y reproche au tribunal de ne pas avoir statué sur cette demande. Il soutient n’avoir jamais reçu la moindre copie du contrat d’assurance alors que la société Axa France vie s’est fondée sur ses stipulations pour lui dénier tout droit. Il sollicite en conséquence la production du contrat d’assurance groupe.
La société Axa France vie conclut au rejet de cette demande au motif qu’il incombe à M. Y de produire aux débats les éléments suffisants au soutien de ses prétentions et qu’il dispose déjà des documents de nature à établir ses droits, l’intimée arguant que l’acte notarié du 14 mai 2001 justifie qu’il a reçu le contrat.
***
M. Y fait grief aux premiers juges de ne pas avoir statué sur cette demande, analyse non remise en cause par la société Axa France vie qui demande à titre liminaire le rejet de cette
prétention et seulement ensuite la confirmation du jugement ayant déclaré les demandes prescrites.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’ancien 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application des article 138 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer s’il y a lieu ou non d’ordonner la production d’un élément de preuve détenu par une partie.
Au cas d’espèce, ainsi que le fait valoir la société Axa France vie, le contrat de prêt conclu entre la société Banque Hervet M. Y énonce :
— en pages 2 et 3 :
'B En ce qui concerne l’assurance groupe décès, invalidité, incapacité de travail : (…)
En conséquence, la banque a remis à l’emprunteur, qui le reconnaît, un exemplaire du bulletin d’adhésion :
— déterminant les risques garantis,
— et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance.
Une notice d’information est annexée aux présentes pour satisfaire aux prescriptions de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1979.'
— en pages 5 et 6 :
'Le présent prêt a lieu sous les stipulations qui précèdent, et en outre, sous les conditions générales annexées aux présentes ainsi qu’aux conditions générales de l’assurance décès-incapacité qui ont été remises à l’emprunteur.
L’emprunteur déclare avoir parfaite connaissance de ces documents dont un exemplaire lui a été remis et par la lecture qu’il en a prise et qui, en outre, lui a été donné par le notaire soussigné'.
Il suit de là que lors de la souscription du contrat de prêt immobilier, ont été remis à M. Y un exemplaire du bulletin d’adhésion, la notice d’information du contrat souscrit par la société Banque Hervet auprès d’Axa, document que l’appelant a d’ailleurs voulu lui-même produire après la clôture, et les conditions générales de l’assurance décès-incapacité.
Ainsi, à supposer que les documents demandés soient utiles à la solution du litige compte tenu de la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui est opposée par la société Axa France vie aux autres demandes de M. Y, il apparaît que celui-ci dispose déjà pour l’essentiel des pièces réclamées, qu’il lui appartenait de communiquer lui-même en temps utile, et il ne démontre pas en quoi celles-ci seraient insuffisantes. Sa demande de production sera en conséquence rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Le tribunal a jugé que l’action s’analysait en une demande de participation aux bénéfices et dérivait du contrat d’assurance si bien qu’elle était soumise à la prescription biennale du code des assurances. Or, il a relevé que le terme du prêt était intervenu le 5 mai 2013 de sorte que le contrat d’assurance s’était dénoué à la même date. Il en a déduit que l’action était prescrite pour être intervenue au delà
du délai de deux ans.
M. Y prétend que son action est fondée sur la répétition de l’indu et qu’une telle action, ne dérivant pas du contrat d’assurance, est exclue du champ d’application de la prescription biennale et se prescrit selon le droit commun applicable, à défaut de dispositions spéciales, aux quasi-contrats.
L’intimée réplique que M. Y fonde son action sur la répétition de l’indu dans le seul but d’échapper à la prescription biennale du code des assurances. Elle fait valoir que l’obligation de versement d’une prime à la charge de l’assuré en contrepartie de la couverture d’un risque par l’assureur est distincte de l’obligation pour ce dernier de faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers. Elle ajoute que M. Y n’établit ni son droit à une telle participation, ni que les parties auraient convenu d’une compensation avec les primes. Elle avance que l’assurance emprunteur s’est éteinte de plein droit dès lors que le prêt a été intégralement remboursé et que l’action est prescrite puisqu’engagée plus de deux ans après le 5 mai 2013.
***
Aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Il est de principe que l’action en répétition de l’indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats.
Au cas d’espèce, M. Y soutient avoir payé des primes à tort à la société Axa France vie compte tenu du défaut de versement de la participation aux bénéfices techniques et financiers à laquelle il prétend avoir droit.
Il avance ainsi être titulaire d’une créance à l’égard de la société Axa France vie au titre de la participation aux bénéfices techniques et financiers.
Partant, son action s’analyse en une action en recouvrement d’une créance liée au contrat d’assurance auquel il a adhéré qui est fondée sur l’ancien article L 331-3 devenu L. 132-29 du code des assurances en vertu duquel les entreprises d’assurance sur la vie doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers. Cette action dérive incontestablement du contrat d’assurance.
Le fait que M. Y se prévale implicitement d’une compensation entre, d’une part, les primes qu’il a versées, d’autre part, les sommes qui lui seraient dues au titre de la participation alléguée ne change pas la nature de son action qui demeure une action en paiement dérivant du contrat d’assurance. En outre, M. Y ne démontre même pas qu’il aurait été convenu que la participation aux bénéfices soit réglée par imputation sur les primes dues par lui.
En conséquence, le tribunal a à raison retenu l’application de la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du code des assurances.
M. Y, qui se borne à revendiquer l’application de la prescription de droit commun, ne développe aucun moyen contre les motifs du jugement qui a relevé que le contrat d’assurance, accessoire au contrat de prêt, s’était dénoué à la même date que le contrat de prêt, le 5 mai 2013, et en a déduit que l’action, engagée le 29 mai 2015 contre la société Axa courtage, et le 10 février 2016 contre la société Axa France vie était intervenue au delà du délai de deux ans.
En toute hypothèse, le délai de la prescription biennale, applicable à l’action en recouvrement de la participation aux bénéfices, court à compter du jour où celle-ci est devenue liquide et exigible.
Il est constant que le remboursement du prêt immobilier souscrit par M. Y s’est achevé le 5 mai 2013, date de la dernière échéance. Il s’ensuit que l’assurance destinée à garantir le remboursement du prêt dont elle était l’accessoire s’est éteinte de plein droit en même temps comme l’a retenu le tribunal.
M. Y expose lui-même dans ses conclusions qu’en matière de participation aux bénéfices, les sociétés d’assurance s’acquittent de leurs obligations à l’égard de tous les assurés, tôt ou tard, le terme du contrat d’assurance étant le dernier délai pour s’acquitter de leurs obligations. Au demeurant, dans sa lettre du 12 septembre 2014, le conseil de M. Y indiquait déjà que les bénéfices auraient dû être versés au plus tard le 5 mai 2013. M. Y reconnaît ainsi lui-même que sa créance était exigible et liquide au plus tard à cette date.
L’action ayant été engagée plus de deux après, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré les demandes irrecevables du fait de la prescription de l’action en participation aux bénéfices.
Sur la mise hors de cause de la société Axa courtage assurance mutuelle
La société Axa France vie sollicite la mise hors de cause de cette société au motif qu’elle est venue aux droits de la société Axa courtage assurance mutuelle et que celle-ci est dépourvue de personnalité morale, n’étant plus inscrite au régistre du commerce et des sociétés.
***
Il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande. En effet, la cour ne saurait mettre hors de cause une société n’existant pas (le défaut d’inscription au registre du commerce et des sociétés de la société Axa courtage assurance mutuelle étant justifié) et il suffit de constater que la société Axa France vie, contre laquelle les demandes sont exclusivement dirigées, vient aux droits d’Axa courtage assurance mutuelle.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance. M. Y sera tenu aux dépens d’appel, débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la société Axa France vie la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement :
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevable la pièce n°3 de M. Y communiquée après la clôture ;
Rejette la demande avant dire-droit de production du contrat d’assurance ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la société Axa courtage assurance mutuelle ;
Constate que la société Axa France vie vient aux droits de la société Axa courtage assurance mutuelle ;
Condamne M. Y à payer à la société Axa France vie la somme de 2 500 euros au titre des
frais irrépétibles d’appel ;
Rejette la demande de M. Y fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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