Confirmation 15 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 15 nov. 2016, n° 16/00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/00318 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 25 janvier 2016, N° 15/00303 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CP/SC
ARRÊT N°:
AFFAIRE N° : 16/00318
Ordonnance du 25 Janvier 2016
Tribunal de Grande Instance de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 15/00303
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2016
APPELANTE :
SARL MCK ENVIRONNEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jacques VICART, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 00015652 et Me Grégory STRUGEON, avocat plaidant au barreau de
NANTES
INTIMES :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
'Le Gravier’ – 9 route d’Argentré
XXX
Représenté par Me Michel DELATOUCHE, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 13107
SARL ENTREPRISE LEMOINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cetteXXX
XXX
XXX
SARL DANIEL MOQUET SIGNE VOS ALLEES prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX
La Couture
XXX
Représentées par Me Z substituant Me Pierre BROSSARD de la SELARL LEX
PUBLICA, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 26 Septembre 2016 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame PORTMANN, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROEHRICH, Président de chambre
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame A
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 15 novembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique ROEHRICH, Président de chambre et par Christine A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant exploit en date du 1er juin 2015, la société Lemoine et la société
Daniel Moquet ont fait assigner en garantie la société Mck Environnement devant le tribunal de grande instance de Laval, en exposant qu’elles avaient réalisé des travaux chez des particuliers (Charbonnel, Y, Eve, Rouillard,
Leblanc et Lair) qui présentaient des désordres liés aux matériaux défectueux qu’elles avaient acquis auprès de la société Mck Environnement, ainsi que l’établissait une expertise. Elles sollicitaient par suite la condamnation du fournisseur à leur verser diverses sommes correspondant au coût des travaux de reprise à réaliser.
Par une procédure séparée, M. Y a, par exploit du 23 octobre 2015, fait assigner la société
Entreprise Lemoine devant la même juridiction pour la voir condamner à l’indemniser des malfaçons commises chez lui, à lui payer à ce titre une somme de 19 160 euros HT au titre des travaux de reprise, outre 4 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément et 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure a été jointe à celle engagée par les sociétés Entreprise Lemoine et
Daniel Moquet.
Par des conclusions du 7 janvier 2016, M. Y a saisi le juge de la mise en état d’une demande de
provision de 22 920 euros au titre des travaux de reprise.
La société Mck Environnement a soulevé l’incompétence du tribunal de grande instance de Laval au profit du tribunal de commerce de Vannes pour connaître de l’action principale.
Par une ordonnance du 25 janvier 2016, le juge de la mise en état a :
— rejeté l’exception d’incompétence en ce qui concerne le litige Y au motif que 'du fait de la jonction, l’une des parties à l’instance n’est pas commerçante et ne relève pas de la juridiction commerciale',
— après disjonction, déclaré le tribunal de commerce de Vannes compétent pour connaître du litige relatif aux chantiers Charbonnel, Eve, Rouillard, Leblanc et
Lair,
— renvoyé l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 4 février 2016 pour statuer sur la demande de provision de M. Y en invitant la société
Daniel Moquet à préciser sa qualité à agir dans ce litige,
— dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
Par une ordonnance du 22 février 2016, il a condamné par provision la société Entreprise
Lemoine, venant aux droits de la société Daniel Moquet à payer à M. Y une provision de 22 920 euros, outre les dépens de l’incident, ainsi qu’à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Mck Environnement a été condamnée, à titre provisionnel, à garantir la société Entreprise
Lemoine venant aux droits de la société Daniel Moquet des condamnations prononcées au profit de M. Y, ainsi qu’à verser à la société Entreprise Lemoine une indemnité de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La société Mck Environnement a interjeté appel de ces deux ordonnances par déclarations des 8 et 25 février 2016.
Toutes les parties ont conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le
1er septembre 2016.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 18 juillet 2016 pour la société Mck
Environnement,
— du 23 juin 2016 pour les sociétés Entreprise
Lemoine et Daniel Moquet,
— du 23 juin 2016 pour M. Y,
qui peuvent se résumer comme suit.
La société Mck Environnement demande à la cour de réformer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de :
— déclarer les demandes des sociétés
Entreprise Lemoine et Daniel Moquet irrecevables,
— subsidiairement, déclarer le tribunal de grande instance de Laval incompétent pour connaître de l’affaire l’opposant aux sociétés Entreprise Lemoine et
Daniel Moquet, au profit du tribunal de commerce de
Vannes,
— déclarer l’arrêt opposable à M. Y et le débouter de ses demandes,
— débouter les sociétés Entreprise Lemoine et
Daniel Moquet de toutes leurs prétentions et demandes,
— les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient tout d’abord que les actions préventives engagées par les sociétés Entreprise Lemoine et
Daniel Moquet étaient irrecevables, faute de qualité et d’intérêt à agir, puisqu’elles ne pouvaient solliciter l’indemnisation du préjudice subi par leurs clients et qu’à la date où elles ont assigné leur fournisseur, elles n’avaient pas été assignées ni condamnées au profit des maîtres de l’ouvrage.
Elle ajoute que la jonction, qui ne crée pas une procédure unique, n’a pas purgé cette exception d’irrecevabilité.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les règles de compétence s’apprécient à la date de l’introduction de l’instance et que l’instance engagée à son encontre par deux autres sociétés commerciales, relève de la compétence du tribunal de commerce, sans que la jonction n’ait pu avoir d’effet de ce chef. Elle ajoute que le fait qu’un expert judiciaire ait été désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance n’a aucune incidence et précise qu’elle ne conteste pas la jonction, mais ses effets.
Les sociétés Entreprise Lemoine et Daniel
Moquet demandent à la cour de déclarer le tribunal de grande instance de Laval compétent pour connaître du différend dans le dossier Y mais s’en rapportent pour les autres dossiers. Elles demandent que la société Mck Environnement soit condamnée à leur verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que le recours formé par M. Y justifie la compétence du tribunal de grande instance de Laval.
M. Y demande à la cour de déclarer l’appel irrecevable et en tout cas mal fondé, poursuit la confirmation de l’ordonnance entreprise, sa mise hors de cause et la condamnation de la société Mck
Environnement à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il fait valoir que la société Mck Environnement, qui l’a pourtant assigné à comparaître devant la cour d’appel, ne formule aucune demande à son encontre, ce qui entraîne l’irrecevabilité du recours.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient, à titre préliminaire, d’observer qu’il ne peut être reproché à la société Mck
Environnement d’avoir appelé à la cause M. Y, pour ensuite ne formuler aucune demande à
son encontre, alors même qu’il était partie en première instance et que la décision à intervenir est susceptible d’avoir une incidence sur les délais notamment de l’instance l’opposant à la société
Entreprise Lemoine.
La question de la compétence doit être examinée avant celle de la recevabilité de l’action des sociétés
Lemoine et Daniel Moquet, puisque cette dernière ne peut être tranchée que par un juge compétent.
La jonction d’instances ne crée pas une procédure unique, de sorte qu’elle ne pour avoir pour conséquence de modifier a posteriori les règles de compétence qui s’apprécient au moment de l’introduction de l’instance.
Or, lorsque les sociétés Entreprise Lemoine et
Daniel Moquet ont fait assigner la société Mck
Environnement devant le tribunal de grande instance de
Laval,
celui-ci n’était pas compétent pour connaître de cette action opposant des sociétés commerciales et relevant, en application de l’article L. 721-3 du code de commerce, de la compétence du tribunal de commerce.
La citation délivrée par M. Y aux entreprises intervenues chez lui n’a pas eu pour effet de transformer l’action principale engagée par ces dernières en action accessoire.
En outre, la société Mck Environnement ne conteste pas la jonction prononcée, mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, mais la compétence du tribunal de grande instance de Laval pour connaître de la demande de la société Entreprise Lemoine à son encontre.
Le fait que la société Mck Environnement n’ait pas soulevé d’exception d’incompétence devant le juge des référés ne fait pas obstacle à ce qu’elle s’en prévale devant le tribunal de grande instance.
Dès lors, il convient de disjoindre l’instance opposant M. Y aux sociétés
Entreprise Lemoine et
Daniel Moquet de celle opposant lesdites sociétés à la société Mck Environnement et de renvoyer l’examen de cette dernière au tribunal de commerce de Vannes, aucune autre option de compétence territoriale n’étant invoquée.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, étant relevé que la demande de M. Y n’est dirigée que contre la société Mck
Environnement.
Parties succombantes, les sociétés Entreprise
Lemoine et Daniel Moquet, supporteront les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— Disjoint l’instance opposant M. Y aux sociétés Entreprise Lemoine et
Daniel Moquet de celle opposant lesdites sociétés à la société
Mck Environnement,
— Renvoie l’examen de cette dernière devant le tribunal de commerce de Vannes,
— Condamne les sociétés Entreprise Lemoine et Daniel Moquet aux dépens de première instance et d’appel,
— Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. A M. ROEHRICH
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