Confirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 3 juin 2021, n° 20/04721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/04721 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 23 septembre 2020, N° 20/00812 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 86A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUIN 2021
N° RG 20/04721 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UCM7
AFFAIRE :
SAS HELPLINE
C/
FÉDÉRATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIÉTÉS D 'ETUDES, DE CONSEIL ET DE PRÉVENTION CG
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Septembre 2020 par le Président du TJ de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 20/00812
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS HELPLINE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Assistée de Me Eric COHEN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
FÉDÉRATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIÉTÉS D’ETUDES, DE CONSEIL ET DE PRÉVENTION CGT prise en la personne de son secrétaire général en exercice Monsieur B C
[…]
[…]
Représenté par Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0282
Assisté de Me Fanny LEVASSOR substituant Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Avril 2021, Madame Marina IGELMAN, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS Helpline est une société française de services créée en 1991, spécialisée dans la réalisation
de prestations informatiques et l’assistance téléphonique à distance des utilisateurs d’outils
informatiques qui emploie environ 2 000 salariés.
Depuis les élections professionnelles organisées en décembre 2019, l’entreprise est dotée d’un comité
social et économique.
Le syndicat CGT, qui a obtenu plus de 30 % des voix, est l’une des organisations syndicales
représentatives de l’entreprise.
Le 11 octobre 2019, la direction a proposé aux organisations syndicales une réunion fixée le 18
octobre 2019 pour préparer la négociation annuelle obligatoire (NAO) de l’année 2019 avec un projet
de protocole fixant trois réunions en date des 25 octobre, 8 novembre et 15 novembre 2019.
Au cours de la réunion préparatoire tenue le 18 octobre 2019, le calendrier des réunions prévues pour
la négociation annuelle établi par la direction a été présenté.
Par courriel du même jour, M. X, délégué syndical CGT, a écrit :
'Suite à notre entrevue en marge de la réunion ce jour pour engager les NPO
1:
NPO : Négociations périodiques obligatoires
2019, nous vous confirmons que le calendrier de début de négociation ne nous convient pas et que nous souhaiterions que ce calendrier débute à partir du 16 décembre 2019'.
Le 26 décembre 2019, les délégués syndicaux CGT et FO ont communiqué à Mme Y, directrice
adjointe des ressources humaines de l’entreprise, leurs propositions de négociation, en rappelant
qu’ils n’avaient toujours pas eu de retour sur la date choisie pour l’engagement de la négociation.
Par courriel du 27 décembre 2019, Mme Y a répondu aux délégués syndicaux que leurs
propositions étaient tardives et que, faute pour eux de s’être présentés aux réunions de négociation,
cela n’avait pas eu pour effet de remettre en cause la tenue des négociations ni de les reporter,
précisant que leurs propositions seraient examinées dans le cadre des négociations futures.
Le 16 janvier 2020, la Fédération National des Personnels des Sociétés d’Etudes, de Conseil et de
Prévention CGT a contesté ce qu’elle a considéré être une décision unilatérale de l’entreprise de ne
pas organiser de négociation pour l’année 2019.
Le 4 février 2020, la direction a opposé une fin de non-recevoir considérant que la consultation
périodique avait été engagée.
Par acte d’huissier de justice délivré le 5 mars 2020, la Fédération National des Personnels des
Sociétés d’Etudes, de Conseil et de Prévention CGT a fait assigner en référé la société Helpline aux
fins d’obtenir principalement la mise en oeuvre, sous astreinte, de la négociation annuelle obligatoire
de 2019 en convoquant les organisations syndicales représentatives à une première réunion de
négociation.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 23 septembre 2020, le juge des référés du tribunal
judiciaire de Nanterre a :
— ordonné à la société Helpline de mettre en oeuvre la négociation annuelle obligatoire de 2019 en
convoquant les organisations syndicales représentatives à une première réunion de négociation, sous
astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter des 8 jours de la décision,
— condamné la société Helpline à payer à la Fédération National des Personnels des Sociétés
d’Etudes, de Conseil et de Prévention CGT la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile,
— condamné la société Helpline aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 1er octobre 2020, la société Helpline a interjeté appel de cette
ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 avril 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un
exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Helpline demande à la cour de :
— dire que :
— elle et les organisations syndicales ont accepté le calendrier proposé au cours de la réunion
préparatoire visant à fixer ledit calendrier, pour être ensuite remis en cause, sans motif légitime,
après ladite réunion ;
— aucun « PV de désaccord sur le calendrier » ne devait être établi, dès lors qu’il existait justement un
accord ;
— au surplus, elle a fixé unilatéralement le calendrier après ce changement de position des
organisations syndicales ;
— dire que si les thèmes de la négociation annuelle n’avaient pas été discutés, en 2019, c’est en raison :
— d’une part, du refus des organisations syndicales qui se sont bien présentées à la réunion N°1 de la
NAO (conformément au calendrier initial) de discuter desdits thèmes, et non pas de son refus
d’engager les négociations ;
— d’autre part, de l’absence desdites organisations syndicales aux autres réunions préfixées, celles-ci
ayant choisi la politique de la « chaise vide » ;
— dire qu’elle n’a pas manqué à son obligation de loyauté ;
— dire qu’elle a bien mis en oeuvre, une seconde fois, les NAO 2019, à la suite de l’ordonnance de
référé ;
en conséquence :
— infirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
— dire n’y avoir lieu pour elle de mettre à nouveau en oeuvre la NAO de 2019 ;
— dire n’y avoir lieu à astreinte, non justifiée, en tout état de cause, au regard de sa position ;
— débouter la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Etudes, de Conseil et de prévention
CGT de toutes ses demandes ;
— condamner la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Etudes, de Conseil et de
prévention CGT à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour
un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Fédération National des Personnels des
Sociétés d’Etudes, de Conseil et de Prévention CGT (la Fédération CGT) demande à la cour de :
— confirmer en totalité l’ordonnance de référé rendue le 23 septembre 2020 par le tribunal judiciaire
de Nanterre ;
en conséquence,
— ordonner à la société Helpline de mettre en 'uvre la négociation annuelle obligatoire pour l’année
2019, en convoquant les organisations syndicales représentatives à une première réunion de
négociation, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la
présente décision ;
y ajoutant,
— condamner la société Helpline à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles
exposés en cause d’appel, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
;
— condamner la société Helpline aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater’ ou
de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont
pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
La société Helpline, appelante, sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée qui a fait droit aux
demandes de la Fédération CGT alors qu’elle n’était selon elle pas tenue de mettre à nouveau en
oeuvre la NAO 2019 et qu’aucune déloyauté ne peut lui être reprochée puisqu’elle a respecté le
calendrier fixé d’un commun accord entre les parties et qu’elle était disposée à discuter des thèmes de
la NAO lors de la première réunion organisée le 25 octobre 2019.
Ainsi, elle fait tout d’abord valoir que le calendrier de la NAO 2019 a été co-construit entre les
parties lors de la réunion préparatoire du 18 octobre 2019, l’accord étant intervenu en séance.
Elle soutient que les quatre attestations versées par l’intimée afin de corroborer son affirmation selon
laquelle les organisations syndicales avaient exprimé un désaccord en séance, constituent des 'faux
témoignages', outre le fait qu’étant 'autoconstituées', ces attestations n’ont aucune valeur probante.
Elle souligne également que le courriel de M. X envoyé à Mme Y juste après la réunion et
commençant par ces termes 'suite à notre entrevue en marge de la réunion de ce jour pour engager les
NPO 2019', confirme que l’intéressé a bien exprimé, après la réunion, le fait que le calendrier ne lui
convenait pas.
Elle ajoute que le fait qu’un autre syndicat, FO, ainsi d’ailleurs que la CGT, se soient présentés lors
de la première réunion du 25 octobre démontre la validité toujours en cours de l’accord concernant le
calendrier.
Elle précise que s’agissant de la réunion du 25 octobre 2019, les déclarations mensuelles des salariés
membres des institutions représentatives du personnel (IRP) indiquent que deux salariés étaient bien
présents contrairement à ce qu’ils ont rédigé aux termes de leurs attestations.
La société prétend ensuite que c’est à tort que l’intimée lui fait grief de n’avoir fixé aucun calendrier
unilatéral, en réponse au 'désaccord’ des organisations syndicales.
Elle fait valoir qu’après le courriel du 18 octobre 2019 de M. X, elle a transmis le même
calendrier que celui agréé en séance, ce qui équivaut à une décision unilatérale qui s’imposait aux
organisations syndicales.
Elle considère qu’il résulte de l’attestation de M. X qu’à tout le moins, la partie adverse reconnaît
qu’un calendrier unilatéral a été fixé par ses soins, ce qui explique que trois délégués syndicaux se
soient présentés à la réunion suivante du 25 octobre.
Enfin, elle relève que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, ce n’est pas elle qui a décidé
que les négociations étaient terminées, mais les organisations syndicales qui, après avoir accepté de
débuter le processus, ont décidé de s’absenter des réunions programmées.
Sur les NAO 2019 finalement tenues en 2020 en exécution de l’ordonnance déférée, elle déplore que
l’intimée les qualifie de 'fictions’ alors qu’elle ne produit aucun élément sur le fond, préférant verser
aux débats 'des courriels agressifs et accusateurs'. Elle considère que les parties se sont réunies aux
dates fixées, ont librement échangé sans aucune restriction, de sorte qu’il n’existe aucun agissement
déloyal de sa part de nature à remettre en cause l’effectivité de la NAO 2019, peu important qu’un
procès-verbal de désaccord ait été établi.
La Fédération CGT, intimée, répond que la société Helpline a considéré le 27 décembre 2019 que la
NAO pour 2019 était terminée, décision contraire aux règles du droit de la négociation collective et
en particulier de loyauté qui la gouvernent.
Elle soutient qu’aucune négociation sur le fond n’a démarré, et donc a fortiori n’a pu se terminer,
puisque les parties étaient toujours en négociation sur le projet 'protocole d’accord relatif au cadre
des négociations périodiques obligatoires 2019'.
Elle explique que suite à la transmission de ce projet, les délégués syndicaux CGT et FO ont indiqué
dès le 18 octobre 2019 que le calendrier de début de négociation ne convenait pas et qu’ils
souhaitaient simplement qu’il débute à partir du 16 décembre 2019.
Elle fait valoir que :
— la société Helpline n’a jamais émis la moindre contestation sur cette demande,
— elle n’a pas acté un quelconque désaccord sur le calendrier, notamment en le fixant elle-même, ce
qui aurait permis de matérialiser la fin de la négociation sur les modalités de la négociation
obligatoire,
— elle n’a jamais informé les organisations syndicales de son intention d’appliquer les dates
mentionnées dans le projet d’accord de méthode et n’a pas adressé d’invitation à la première réunion
de négociation sur le fond.
Elle prétend donc que l’appelante a fait preuve d’une déloyauté manifeste, en décrétant brusquement
que les négociations étaient terminées alors que la négociation préalable sur ses modalités était
toujours en cours et qu’elle n’a jamais informé les organisations syndicales de sa volonté de maintenir
les dates évoquées dans le projet d’accord de méthode.
En réponse à l’argumentation adverse, elle expose que la société Helpline ne produit aucun élément
de nature à prouver qu’un accord a été trouvé lors de la réunion du 18 octobre 2019 et que Mme
Y n’a jamais répondu aux courriels des délégués syndicaux.
Elle conteste qu’une réunion où étaient présents des délégués syndicaux se soit tenue le 25 octobre
2019, fait valoir que le document relatif aux heures de délégation versé aux débats par la société
Helpline ne démontre pas que MM. Z et A y auraient participé et que si la réunion
s’était réellement tenue, elle aurait fait l’objet d’un envoi de propositions détaillées par la direction au
plus tard le 23 octobre 2019, ce qui n’a pas été le cas, et aurait duré 3 heures et non 45 minutes.
Elle ajoute que la société Helpline ne démontre pas qu’une convocation a été adressée aux
organisations pour préciser, par exemple, la salle de réunion.
Elle soutient donc qu’aucune négociation sur le fond n’a démarré et donc n’a pu se terminer
puisqu’aucun procès-verbal de désaccord n’a été établi par l’entreprise pour acter la fin des
négociations comme le prévoit l’article L. 2242-5 du code du travail, de sorte que la cour ne pourra
que confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a enjoint la société Helpline à mettre en oeuvre la
négociation annuelle obligatoire de 2019 sous astreinte.
Elle relève par ailleurs que les organisations syndicales sont confrontées aux mêmes difficultés
concernant les NAO pour 2020, organisées à compter du mois d’octobre 2020, qu’un procès-verbal
de désaccord a été établi, que la direction a refusé l’ensemble des propositions formulées par les
organisations sans les étudier sérieusement et que ces NPO 2020 ont fait l’objet d’un accord partiel a
minima.
Elle indique également que la première réunion des NAO 2019 a été organisée le 3 décembre 2020
au matin, et pour l’année 2020, le même jour l’après-midi, considérant que la société Helpline
persiste à refuser de négocier loyalement et sincèrement, tant pour les négociations 2019 et pour
celles de l’année 2020.
Sur ce,
A titre liminaire, il sera relevé que l’intimée sollicite uniquement la confirmation pure et simple de
l’ordonnance attaquée et qu’elle ne formule aucune demande quant aux NAO 2019 et 2020
organisées à partir du mois d’octobre 2020.
Les demandes de la Fédération CGT s’agissant des NAO prétendument menées à compter d’octobre
2019 sont fondées sur le trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du tribunal judiciaire peut
toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures
conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit
pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par 'toute perturbation résultant d’un fait matériel ou
juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit’ qu’il
incombe à celui qui s’en prétend victime de démontrer.
Les 3 premiers alinéas de l’article L. 2242-13 du code du travail disposent que :
'A défaut d’accord prévu à l’article L. 2242-11 ou en cas de non-respect de ses stipulations,
l’employeur engage, dans les entreprises mentionnées à ce même article :
1° Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur
ajoutée dans l’entreprise, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section ;
2° Chaque année, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la
qualité de vie au travail, dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la présente section ; '
L’article L. 2242-14 du même code prévoit quant à lui que :
'Lors de la première réunion sont précisés :
1° Le lieu et le calendrier de la ou des réunions ;'
Les articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du même code prévoient en outre que l’employeur et les
organisations syndicales peuvent négocier un accord collectif qui définit le mode opératoire de la
négociation obligatoire (dit accord de méthode).
En l’absence d’un tel accord, il appartient à l’employeur de fixer unilatéralement le calendrier.
Par ailleurs, il découle du principe général du libre exercice de la liberté syndicale garanti par l’alinéa
6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 repris par la Constitution du 4 octobre 1958 et
par l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 relatif à la
liberté de réunion et d’association, incluant le droit pour les organisations syndicales d’être entendues
et de négocier avec l’employeur, un principe de loyauté et de sérieux devant s’imposer dans les
négociations collectives.
Or au cas présent, s’il ressort en effet des termes du courriel de M. X, délégué syndical CGT,
adressé le 18 octobre 2019 à 12 heures 27 à Mme Y, directrice adjointe des ressources humaines
de la société Helpline, qu’il existe un doute sur la position adoptée par les organisations syndicales au
cours de la réunion du 18 octobre 2019 préparatoire à l’ouverture des NAO 2019, il est toutefois
constant qu’immédiatement après cette réunion, l’information d’un désaccord sur le calendrier, à tout
le moins évoqué au cours de cette réunion, a été communiquée par les organisations syndicales,
notamment en la personne de M. X, celui-ci ayant exprimé le souhait que le calendrier des
négociations débute à partir du 16 décembre 2019.
Or, sans tenir compte du désaccord ainsi exprimé, Mme Y a adressé aux délégués syndicaux, le
jour même à 13 heures 15, un 'protocole d’accord relatif au cadre des négociations périodiques
obligatoires', dont il est constant qu’il n’a été signé par aucun des représentants des syndicats CGT,
CFTC, CFDT et FO, ni au demeurant par la direction de la société France ENR.
Il s’en infère que ce document ne peut qu’être qualifié de projet de protocole non validé par les
parties prenantes.
La société Helpline, qui prétend que le calendrier y figurant pour les NAO 2019 était cependant
valable, ne fournit cependant à l’appui de cette allégation aucun élément de nature à le démontrer,
étant relevé qu’elle fait valoir, non sans une certaine contradiction, que d’une part, le calendrier des
NAO a été fixé d’un commun accord entre les parties, et que d’autre part, elle aurait fixé
unilatéralement ce calendrier compte tenu du désaccord des représentants syndicaux.
Ainsi, elle fait tout d’abord valoir que la tenue de la première réunion fixée au 25 octobre 2019
attesterait de la 'validité toujours en cours de l’accord concernant le calendrier'.
Sans qu’il soit besoin de trancher le débat instauré par les parties sur la validité des témoignages
fournis par la Fédération CGT afin de corroborer l’absence de tenue de cette réunion, il ressort en
tout état de cause des présents débats que la société Helpline ne produit aucune pièce de nature à
prouver que cette réunion aurait été organisée et se serait déroulée, et ne verse notamment pas
comme le prévoit le protocole d’accord dont elle argue, les transmissions par mail des propositions
détaillées, argumentées et chiffrées qui auraient dû être envoyées par chaque partie quelques jours
avant la tenue de chaque réunion prétendument programmée.
Il en résulte que la société Helpline ne peut loyalement prétendre que le calendrier des négociations
aurait été validé comme en attesterait selon elle la tenue de la première réunion le 25 octobre 2019.
Elle ne saurait davantage sérieusement alléguer que la transmission par Mme Y du projet de
protocole d’accord aux délégués syndicaux le 18 octobre 2019 vaudrait décision unilatérale de
l’employeur s’imposant aux organisations syndicales en désaccord.
En effet, cette transmission n’a été accompagnée d’aucun élément indiquant qu’elle vaudrait décision
unilatérale et les mêmes observations que celles ci-dessus relevées au sujet de l’absence de preuve de
la tenue de la réunion du 25 octobre 2019 peuvent être ici aussi faites, à savoir que l’employeur ne
prouve pas avoir mis en oeuvre le calendrier des négociations dont il argue.
Etant relevé en outre qu’il est constant que les réunions suivantes fixées dans le protocole non signé
aux 8 et 15 novembre 2019 n’ont pas été tenues, il découle de ce qui précède qu’il est acquis que les
NAO 2019 ne se sont pas déroulées.
Ainsi, en réponse au courriel du 26 décembre 2019 de M. D E au nom des 'DS CGT-FO3'
transmettant les propositions et sollicitant un retour sur la date choisie pour le commencement des
négociations annuelles, le courriel de Mme Y envoyé le lendemain, indiquant que les
propositions arrivaient 'à contretemps’ et que le 'choix délibéré’ des délégués syndicaux de ne pas se
'présenter aux réunions de négociation’ n’avait pas 'pour effet de remettre en cause sa tenue, ni de la
reporter', caractérise un manque de loyauté de la société Helpline dans le cadre des négociations
annuelles obligatoires constitutif d’un trouble manifestement illicite.
L’ordonnance querellée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a ainsi jugé.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première
instance.
Partie perdante, la société Helpline ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra
en outre supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la Fédération CGT la charge des frais irrépétibles exposés
en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 2 500 euros
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance du 23 septembre 2020 en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société Helpline à verser à la Fédération National des Personnels des Sociétés
d’Etudes, de Conseil et de Prévention CGT la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la société Helpline supportera les dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Monsieur
Alexandre GAVACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.
Le greffier, Le président,
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