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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 11 déc. 2025, n° 508002 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 22 août 2025, N° 2503774 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 juillet 2025 par laquelle la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l’a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de dix-huit mois. Par une ordonnance n° 2503774 du 22 août 2025, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Rouen qu’il attaque, M. A… soutient qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit en ce qu’elle juge que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire devant le conseil discipline n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle juge que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité objective n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise au regard de fait matériellement inexacts n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime que le moyen tiré de la disproportion de la sanction n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Fait à Paris, le 11 décembre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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