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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 6 mai 2025, n° 499139 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499139 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 19 septembre 2024, N° 22MA02441 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499139.20250506 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société AM Environnement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société AM Environnement a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la restitution, au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017, des sommes de 579 283 euros et 242 321 euros correspondant au crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse prévu à l’article 244 quater E du code général des impôts. Par un jugement n° 2000720 du 8 juillet 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22MA02441 du 19 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société AM Environnement contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2024 et 26 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société AM Environnement demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat de la société AM Environnement ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société AM Environnement soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
— a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en jugeant, pour refuser le bénéfice du crédit d’impôt en litige au titre des dépenses relatives aux agencements et installations d’un hangar, que les factures produites ne permettaient pas, soit de rattacher ces dépenses à ce hangar, soit de considérer qu’elles relevaient des agencements et installations dudit hangar et non de sa construction ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que les investissements qu’elle avait réalisés n’étaient pas nouveaux au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, alors que les dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts ne subordonnent pas l’éligibilité au crédit d’impôt en litige des investissements réalisés par les petites et moyennes entreprises à un critère de nouveauté de l’activité économique ;
— a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les investissements qu’elle avait réalisés consistaient en des investissements de remplacement ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en se fondant, pour exclure du bénéfice du crédit d’impôt en litige les dépenses engagées auprès de la société Coparm, sur des motifs erronés et impropres à caractériser que les conditions d’éligibilité des investissements en cause au crédit d’impôt n’étaient pas remplies.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société AM Environnement n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société AM Environnement.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 mars 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 6 mai 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Saby
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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