Infirmation partielle 28 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 28 janv. 2020, n° 17/01566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/01566 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Laval, 5 juillet 2017, N° 2016/03954 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique VAN GAMPELAERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CIFRALEX PERTISE COMPTABLE, SARL CENTRALE D'AMBULANCE BEAUFILS, SA MMA IARD, SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
IC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 17/01566 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EE7V
Jugement du 05 Juillet 2017
Tribunal de Commerce de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 2016/03954
ARRET DU 28 JANVIER 2020
APPELANTE :
Madame B C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Romain BOULIOU de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 160327
INTIMEES :
SA CIFRALEX agissant en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SA MMA IARD agissant en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Philippe LANGLOIS substitué par Me Claire CAVELIER D’ESCLAVELLES de la SCP ACR, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71170369
SARL CENTRALE D’AMBULANCE BEAUFILS agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié es qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Michel NOBILET de la SCP NOBILET – LAMBALLE, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 216338
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Mars 2019 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame F, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport, et Madame LE BRAS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame LE BRAS, Conseiller,
Madame F, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame D
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 janvier 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle F, Conseilller, en remplacement de Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président, et par Sophie D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 4 juillet 2014, Mme X a cédé l’intégralité des actions de la société Laval Ambulances X SAS à la société Centrale d’Ambulances Beaufils pour un prix de 222 340 euros. L’acte prévoyait une clause de garantie d’actif et de passif.
Le 30 juin 2014, une garantie autonome de paiement a été consentie par la BNP Paribas à la société Centrale ambulance Beaufils pour toutes sommes que Mme X lui devrait pour avoir manqué à ses obligations dans le cadre de la cession de parts sociales convenues entre elles, ceci en
application de l’article 2231 du code civil, et dans la limite de 100 000 euros du 30 juin 2014 au 30 juin 2015, 70 000 euros du 1 juillet 2015 au 30 juin 2016 et 50 000 euros du 1 juillet 2016 au 30 juin 2017.
La société Cifralex était l’expert comptable de la société Laval ambulances X.
La société Centrale d’ambulances Beaufils a mis en demeure Mme X le 26 avril 2016 de lui verser la somme de 54 217,96 euros au titre d’une diminution de l’actif net des comptes de référence.
La garantie à première demande consentie par la Banque BNP Paribas a été actionnée pour 54 217,96 euros le 20 juin 2016 au motif de la diminution de l’actif net de référence résultant d’erreurs comptables du bilan de cession, somme réglée au cessionnaire et ensuite prélevée sur les comptes de Mme X.
Par courrier recommandé du 9 mai 2016, Mme X a mis en demeure la société Cifralex de lui verser la somme de 54 217,96 euros.
Par actes d’huissier de justice en date du 18 octobre 2016, Mme X a fait assigner la SA Cifralex, la société MMA IARD SA et la MMA IARD assurances mutuelles devant le tribunal de commerce de Laval aux fins de les voir condamnées à lui verser la somme de 54 217,96 euros.
Le tribunal de commerce de Laval le 5 juillet 2017, a :
— dit que le cabinet Cifralex a commis des fautes sur les exercices comptables des années 2010 à 2014 de la société Laval ambulances X et qui ont eu pour conséquence le déclenchement par le cessionnaire de la procédure de garantie de passif prévu au contrat de cession du 4 juillet 2014
— dit que Mme X n’apporte pas la preuve d’un préjudice vrai subi du fait des erreurs comptables du cabinet Cifralex sur les exercices 2010 à 2014 et du déclenchement par le cessionnaire de la procédure de la garantie de passif
En conséquence,
— débouté Mme X de sa demande de remboursement de la somme de 54 217,96 euros au titre d’un préjudice dans le cadre de l’appel en garantie de passif du contrat de cession de la société Laval ambulances X SAS du 4 juillet 2014
— dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires
— condamné Mme X aux entiers dépens.
Le tribunal a dit que les exercices comptables des années 2010 à 2014 de la société Laval Ambulances X comportaient des erreurs de calcul de dotations aux amortissements conduisant à une sous évaluation des amortissements de 54 217,96 euros. Et il a été jugé que la somme perçue nette par Mme X de 148 697,04 euros était celle qu’elle aurait dû percevoir au titre de la cession si la faute n’avait pas été commise.
Par déclaration reçue au greffe le 28 juillet 2017, Mme X a interjeté appel partiel de cette décision limité aux chefs de jugement suivants :
'-dit que Mme X n’apporte pas la preuve d’un préjudice vrai subi du fait des erreurs comptables du cabinet Cifralex sur les exercices 2010 à 2014 et du déclenchement par le
cessionnaire de la procédure de la garantie de passif
— déboute Mme X en sa demande de remboursement de la somme de 54 217,96 euros au titre d’un préjudice dans le cadre de l’appel en garantie de passif du contrat de cession de la société Laval ambulances X SAS du 4 juillet 2014
— dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires
— condamne Mme X aux entiers dépens.'
Une ordonnance du 4 février 2019 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe
— le 15 février 2018 pour Mme X,
— le 16 avril 2018 pour la société Cifralex, la compagnie MMA IARD, la compagnie MMA IARD Assurances mutuelles,
— le 30 novembre 2017 pour la SARL Centrale d’ambulance Beaufils
aux termes desquelles les parties forment les demandes qui suivent.
Madame X demande à la cour de :
— Dire que le cabinet Cifralex a commis des fautes sur les exercices comptables des années 2010 à 2014 de la société Laval ambulances X et qui ont eu pour conséquence le déclenchement par le cessionnaire de la procédure de garantie de passif prévue au contrat de cession du 4 juillet 2014 ;
— Infirmer le jugement du 5 juillet 2017 pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— Condamner le Cabinet Crowe Horwath (Cifralex) et les compagnies d’assurance MMA IARD S.A. et MMA IARD Assurances Mutuelles à rembourser à Madame X les sommes qu’elIe a payées soit la somme de 54 217,96 € ;
— Débouter le Cabinet Crowe Horvath (Cifralex) et les compagnies d’assurance MMA IARD S.A. et MMA IARD Assurances Mutuelles de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner le Cabinet Crowe Horwath (Cifralex) et les compagnies d’assurance MMA IARD S.A. et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’au paiement d’une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
— Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la société Centrale d’ambulances Beaufils ;
— Déclarer l’arrêt à intervenir exécutoire par provision.
Elle fait valoir que M Z du cabinet Cifralex, par courrier du 1 avril 2016, lui avait indiqué que des erreurs de calcul avaient été commises sur les amortissements, que celles-ci avaient eu un impact sur les comptes arrêtés au 30 septembre 2013 pour 40 315 euros, et que l’acheteur allait en conséquence faire jouer la garantie de capitaux propres pour obtenir une réduction du prix dans cette mesure. Elle précise que M Z a reconnu sa faute, a indiqué déclarer le sinistre à son assureur et l’a assurée qu’elle ne subirait pas les conséquences de cette faute de l’expert comptable. Elle indique justifier du débit des sommes réclamées.
Elle soutient l’existence de son préjudice et indique que si le prix avait été fixé à 148 697,04 euros, elle n’aurait peut être pas cédé sa société, et qu’il est possible qu’aucune cession ne serait intervenue en dessous de 200 000 euros. Elle indique supporter un préjudice égal aux sommes qu’elle a dû verser en conséquence de l’activation de la garantie de passif, et que ce remboursement est lié à la comptabilisation erronée des amortissements.
La société Cifralex, la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances mutuelles, demandent à la cour de :
— Dire irrecevable et en tout cas mal fondé l’appel interjeté par Mme X à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Laval du 5 juillet 2017 et en conséquence le rejeter ;
Les recevant en leur appel incident :
— Réformer ce jugement en ce qu’il a déclaré que la société Cifralex a commis des fautes sur les exercices comptables des années 2010 à 2014 de la société Laval ambulances X et qui ont eu pour conséquence le déclenchement par le cessionnaire de la procédure de la garantie de passif prévue au contrat de cession du 4 juillet 2014 et le réformant sur ce point, constater qu’il n’est pas apporté la preuve de la faute de la société Cifralex ;
— Confirmer ce jugement en ce qu’il a jugé que Mme X n’apportait pas la preuve d’un préjudice vrai subi du fait des erreurs comptables alléguées du cabinet Cifralex ;
— Confirmer ce jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de remboursement de la somme de 54 217,96 euros et de ses autres demandes ;
— Condamner Mme X à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme X aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Cifralex conteste avoir reconnu sa faute, dit avoir seulement transmis à son assureur la réclamation de Mme X, indique que sa faute n’est pas établie, que Mme X n’établit pas la preuve de son paiement de la somme dont elle demande le remboursement. Elles contestent que le prix n’aurait pas été différent d’un prix objectivement défini, tenant compte de l’erreur alléguée.
La SARL Centrale d’ambulance Beaufils demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formées par Mme X et par la société Cifralex, la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD assurances mutuelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la responsabilité de la société Cifralex
L’article1147 du code civil applicable en l’espèce dispose que 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
En application de cet article, l’expert comptable est tenu d’une obligation de moyen à l’égard de son client. L’engagement de responsabilité de l’expert comptable s’apprécie au regard de sa mission et nécessite la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité dont la charge incombe à celui qui s’en prévaut.
Madame X ne produit pas la lettre de mission qui régissait ses relations avec la société Cifralex, mais il n’est pas contesté que celle ci établissait les comptes annuels de la société Laval Ambulances X, ce qui est confirmé par l’état des immobilisations de cette société produit à la procédure, établi par la société Cifralex pour les années 2012 à 2014.
A – Sur l’existence de la faute de la société Cifralex
Madame X soutient l’existence d’une faute commise par la société Cifralex qui a comptabilisé les amortissements de façon erronée.
La société Cifralex conteste sa faute et avoir reconnu sa responsabilité.
Le conseil de l’acheteur le 26 avril 2016 a indiqué à Mme X que 'la société d’expertise comptable Compta expert, lors de l’arrêté des comptes 2015, a décelé des erreurs dans le calcul des amortissements antérieurs de certaines immobilisation : en effet deux immobilisations n’ont pas été amorties et une autre amortie sur une durée de 41 ans au lieu de 5 ans. Ces erreurs comptables, d’un montant total de 54 217,96 euros ont faussé la présentation des comptes de la société Laval ambulances X et particulièrement ceux qui ont servi de référence au calcul du prix de cession des titres à savoir la situation au 3 juillet 2014 (art. 3-2 de la convention de cession)'. 'La situation nette du 3 juillet 2014 corrigée de ces erreurs s’élève à 75 190,04 euros et non pas 129 408 euros'.
L’état des immobilisations a été produit, ainsi que le récapitulatif des écritures relatives à deux véhicules et à un rail d’ancrage brancard, avec les amortissements retenus et les corrections à opérer.
Par mail du 1 avril 2016, M A, expert comptable de la société Cifralex, avait indiqué à Mme X être informé par l’expert comptable de l’acheteur 'd’anomalies dans les comptes de la société. Des amortissements n’ont pas été calculés sur deux acquisitions d’ambulances de novembre 2010 et mars 2012. L’impact sur les comptes arrêtés au 30 septembre 2013 s’élève à 40 315 euros. Ces comptes servaient de référence pour la garantie de capitaux propres. Ceci va conduire la SARL Central d’ambulances Beaufils à faire jouer la garantie de capitaux propres en vue d’obtenir une réduction du prix de cession de 40 315 euros. Nous avons procédé à une déclaration de sinistre auprès de notre compagnie d’assurance.'
Il en résulte que la société Cifralex a commis des erreurs dans l’amortissement de trois biens de la société Laval ambulances X, ce qu’elle ne conteste pas, et que ces erreurs ont eu un impact sur l’évaluation de l’actif net de cette société dans les comptes arrêtés au 30 septembre 2013, conformément à ce que M A a spontanément reconnu.
Il est donc établi une faute de la société Cifralex dans l’exercice de sa mission d’expert comptable.
Le jugement du tribunal de commerce du 5 juillet 2017 est sur ce point confirmé.
B – Sur le préjudice et le lien de causalité
Madame X soutient que si la valeur de la société avait été fixée à 148 697,04 euros, elle ne l’aurait peut être pas cédée, et qu’il n’est pas établi que si l’erreur n’avait pas été commise, le prix n’aurait pas été de 202 915 euros, et qu’il est possible qu’aucune cession ne serait intervenue en dessous de 200 000 euros. Et elle soutient que son préjudice correspond au montant des sommes qu’elle a dû rembourser en conséquence de l’activation de la garantie d’actif et de passif.
L’article 3 de la convention de cession des actions de la société Laval ambulances X à la société Central d’ambulances Beaufils stipule que :
'Le prix total des 2000 actions de la société Laval ambulances X cédées est fixé provisoirement à 222 340 euros… ce prix a été déterminé en fonction notamment des éléments suivants communiqués au cessionnaire, et qui a conditionné la fixation du prix :
-capitaux propres de la société au 30 septembre 2013 à hauteur de 190 382 euros avant distribution
-chiffre d’affaires de 1 134 125 euros au 30 septembre 2013
… Le prix de cession est révisable en fonction d’une situation comptable de la société arrêtée à la date de la réalisation. La situation de la société à la date de réalisation sera arrêtée par l’expert-comptable du cédant en collaboration avec l’expert comptable du cessionnaire et ce au plus tard le 30 septembre 2014.
Ces comptes auront pour effet de faire varier, en plus ou en moins, la valeur de chacune des actions cédées…
Ainsi si le total des capitaux propres mis en évidence par les comptes à la date de réalisation est inférieur à la somme de 190 832 euros, cela aura pour effet de réduire du montant de la différence le prix de cession.'
L’article 6 de la même convention prévoit une clause de garantie qui stipule notamment que 'toute cause de diminution de l’actif social net de la société Laval ambulances X tel que comptabilisé dans les comptes de référence, dès lors que cette diminution aurait une cause ou une origine antérieure à cette date et qui se révélerait ultérieurement, donnera également lieu à versement d’une indemnité au cessionnaire…'
Il est établi que le 26 avril 2016 , Mme X a été mise en demeure de verser la somme de 54 217,96 euros à la société Central ambulances Beaufils, que le 20 juin 2016, cette société a mis en demeure la BNP Paribas de verser la somme en application de l’acte de garantie de passif à première demande datant du 30 juin 2014, et en application de l’article 2321 du code civil ; il était précisé que la somme de 54 217,96 euros résultait d''erreurs comptables du bilan de cession et entraîne une diminution de l’actif net des comptes de référence'. Il est justifié que cette somme a été débitée du compte de Mme X (pièce 23 Mme X).
La société Cifralex a reconnu le 1 avril 2016 que son erreur avait pour conséquence un impact sur les comptes arrêtés au 30 septembre 2013 et elle n’a pas contesté le montant de 54 217,96 euros résultant de la rectification des amortissements erronés.
Il résulte de la convention de cession que le montant des capitaux propres au 30 septembre 2013 était un des critères de détermination du prix. Donc, Mme X est fondée à soutenir que le prix de cession a été impacté et que, sans erreur comptable, le prix aurait été convenu sur des éléments distincts.
Mme X ne peut par contre pas soutenir que le prix définitif aurait tout de même été de 202 915 euros et, qu’en conséquence, son préjudice est égal au montant des sommes remboursées,
puisqu’elle indique que 'peut être', elle n’aurait pas cédé au prix de 148 697,04 euros, et même qu''il est possible qu’aucune cession ne serait intervenue en dessous de la barre des 200 000 euros'.
Mme X ne précise pas quels étaient ses propres critères de détermination du prix et le fait que le montant des capitaux propres soit énoncé comme critère de détermination du prix, et que la vente soit assortie d’une garantie établit que cette condition était très importante pour les parties.
Le préjudice de Mme X résultant de l’erreur comptable découle de conditions de négociation faussées, et donc de la possibilité de négocier un prix supérieur au prix de 148 697,04 euros. Cette perte de chance de négocier un meilleur prix est cependant faible et il y a lieu de la fixer à 5% du montant du prix final soit 7 434 euros.
Le jugement du tribunal de commerce de Laval du 5 juillet 2017 doit donc être infirmé sur ce point.
La société Cifralex, et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles, qui ne contestent pas leur garantie, sont donc condamnées solidairement au paiement à Mme X la somme de 7 434 euros.
II. Sur les frais et dépens
Il apparaît inéquitable de laisser l’intégralité des frais irrépétibles à la charge de Mme X.
La société Cifralex et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles sont donc condamnées à verser à Mme X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d’appel.
Parties perdantes, la société Cifralex et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles sont condamnées solidairement au paiement des dépens qui seront recouvrées dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La demande d’exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Laval du 5 juillet 2017 sauf en ce qu’il a dit que le cabinet Cifralex a commis des fautes sur les exercices comptables de 2010 à 2014 de la société Laval ambulances X et qui ont eu pour conséquence le déclenchement par le cessionnaire de la procédure de la garantie de passif prévu au contrat de cession du 4 juillet 2014 ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Cifralex, et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles solidairement au paiement de la somme de 7 434 euros à Mme X ;
Dit l’arrêt commun et opposable à la société Centrale d’ambulance Beaufils ;
Déboute Mme X du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Cifralex et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros à Mme X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cifralex et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles solidairement au paiement des dépens.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
S. D I. F
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