Annulation 14 mars 2025
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 31 déc. 2025, n° 504355 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 mars 2025, N° 2307796, 230779 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504355.20251231 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société civile de construction vente ( SCCV ) Sceaux Desgranges |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… et Mme C… B… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le maire de Sceaux a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Sceaux Desgranges un permis de construire, valant permis de démolir, pour la construction d’une maison individuelle et de trois bâtiments d’habitation collectifs, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2307796, 230779 du 14 mars 2025, le tribunal administratif a annulé cet arrêté et cette décision, en tant qu’ils méconnaissent les dispositions de l’article UE 7-2 du règlement du plan local d’urbanisme de Sceau.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 14 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la SCCV Sceaux Desgranges et de la commune de Sceaux la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de M. et Mme B…;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. et Mme B… soutiennent que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a :
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier, en estimant que le terrain d’assiette du projet n’était pas destiné à faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble des travaux et en écartant le moyen tiré de ce que le dossier de demande aurait dû comporter les pièces prévues à l’article R.* 431-24 du code de l’urbanisme ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier, en écartant par suite les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UE 7 et UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- méconnu la portée de leurs écritures, en répondant au moyen, non soulevé, tiré de ce que les clôtures prévues le long de la voie publique méconnaissaient les dispositions de l’article UE 6 du règlement du plan local d’urbanisme, alors que le moyen invoqué était relatif aux murets maçonnés implantés perpendiculairement à la voie publique dans la bande de recul de quatre mètres ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier, en jugeant que cette clôture implantée perpendiculairement à la voie publique respectait la hauteur maximale autorisée par l’articule UE 6 du règlement du plan local d’urbanisme.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et Mme C… B….
Copie en sera adressée à la commune de Sceaux et à la société civile de construction vente Sceaux Desgranges.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 31 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Renaud Vedel
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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