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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 27 nov. 2025, n° 503142 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 4 février 2025, N° 23PA03434 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503142.20251127 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… C… épouse E… et M. D… E… ont demandé au tribunal administratif de Paris d’ordonner avant dire droit une expertise médicale et de condamner l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme de 256 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait d’infections nosocomiales contractées par Mme C… épouse E…. Par un jugement n° 2211808 du 8 juin 2023, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23PA03434 du 4 février 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme C… épouse E… et M. E… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 30 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C… épouse E… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bertrand, avocat de Mme B… C…, épouse E….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’elle attaque, Mme C… épouse E… soutient qu’il est entaché :
- de dénaturation des pièces du dossier et d’insuffisance de motivation en ce qu’il juge que les préjudices dont elle demande réparation en raison d’une infection nosocomiale par le staphylocoque doré tiennent à des pyélonéphrites et des infections urinaires à répétition, alors qu’elle invoquait les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire et divers frais médicaux liés à ces infections ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que le certificat médical du 25 mai 2018 a été rédigé par le docteur A… ;
- d’erreur de droit et d’une méconnaissance de son office par la cour administrative d’appel en ce qu’il fait peser sur elle l’entière charge de la preuve, notamment en ce qui concerne la date de consolidation de son état, alors qu’il lui appartenait de faire usage de ses pouvoirs d’instruction pour demander à l’AP-HP de produire les éléments nécessaires, notamment son entier dossier médical ;
- d’erreur de droit et d’une méconnaissance de son office par la cour administrative d’appel en ce qu’il s’abstient, dans ces conditions, de diligenter une expertise ;
- d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’il lui oppose la prescription quadriennale de sa créance sur l’AP-HP, sans rechercher si une première consolidation n’a pas été suivie de phases d’aggravation de ses préjudices, ni si elle avait pu légitimement ignorer l’existence de cette créance ;
- d’erreur de droit et d’une méconnaissance des règles de dévolution de la charge de la preuve en ce qu’il fait peser sur elle la charge d’établir l’existence d’un lien entre son infection par Morganella morganii et sa prise en charge par l’AP-HP lors de son accouchement en 1984.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme C… épouse E… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C… épouse E….
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 27 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Laurence Helmlinger
Le rapporteur :
Signé : M. Pascal Trouilly
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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