Infirmation 12 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 12 janv. 2017, n° 15/00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00391 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guy HITTINGER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS SPIE EST c/ SA COVEA RISKS, SARL SOGECLI, SAS ETABLISSEMENTS HOULLE, SA AXA FRANCE IARD ASSURANCES, Société SANYO SALES ET MARKETING EUROPE GMBH, SAS CONDAIR SASU ANCIENNEMENT DENOMMEE WALTER MEIER AX AIR SAS |
Texte intégral
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 15/00391
C/
Communauté de communes DU PAYS NABORIEN, SA I J, SAS A B ANCIENNEMENT DENOMMEE K L AX AIR SAS, SARL Y, SAS E X, SA AXA FRANCE G H
COUR D’APPEL DE METZ 1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 JANVIER 2017 APPELANTE :
SAS SPIE EST venant aux droits de la SAS PK dont le siège social est sis XXX à XXX, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, et par Me PERNOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTIMÉES :
MMA G H MUTUELLES venant aux droits de la SA I J, représentée par son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
MMA G venant aux droits de la SA I J, représentée par son représentant légal XXX
XXX
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
SAS A B ANCIENNEMENT DENOMMEE SAS K L AXAIR Représentée par son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
SARL Y prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
SAS E X représentée par son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Vincent BARRE, avocat au barreau de METZ
Compagnie d’H AXA FRANCE G représentée par son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS NABORIEN représentée par son Président
XXX
XXX
57502 SAINT Z
Représentée par Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. HITTINGER, Président de Chambre entendu en son rapport
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame BOU, Conseiller:
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame C D
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 10 Novembre 2016
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Janvier 2017.
FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE
La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS NABORIEN a fait construire en 2006 à Saint-Z (Moselle) un immeuble à usage industriel et commercial en vue de le louer à une entreprise privée dénommée EOS exploitant un centre d’appels.
La réception des travaux a été prononcée le 28 février 2007 sans réserve.
Le système de pompes à chaleur réversibles assurant le chauffage des locaux en hiver et la climatisation en été, est tombé en panne en mars 2008.
Le 6 mars 2008, la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS NABORIEN a demandé à la SAS I J, son assureur dommage-ouvrages, de préfinancer les travaux de réfection du système en panne. L’assureur a refusé sa garantie au motif que le sinistre résultait d’une intervention d’une tierce entreprise mandatée par le fabricant.
Par acte d’huissier de justice délivré le 11 juillet 2008, la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS NABORIEN a fait assigner la SAS I J devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines pour obtenir sa condamnation à lui régler le coût des travaux de réfection de l’installation de chauffage et de climatisation.
La SAS I J a appelé en intervention forcée et en garantie les entreprises intervenues dans la construction dont elle estime la responsabilité engagée ainsi qu’un assureur. Ont ainsi été appelés à l’instance : la SARL Y, la SAS E X, la SAS PK, la SAS K-L AXAIR et la société AXA FRANCE G.
Par ordonnance du 17 juin 2011, le juge de la mise en état a condamné la SAS I J à verser une provision de 21 503,46 euros à la collectivité demanderesse.
Ultérieurement la SAS K-L AXAIR a appelé en intervention forcée la société de droit allemand SANYO SALES ET MARKETING EUROPE, fabricant du matériel de chauffage-climatisation installé par ses soins ainsi que la SAS PK qui est intervenue pour réparer l’installation. Par requête du 19 avril 2013, la SAS SPIE EST venant aux droits de la SAS PK a saisi le juge de la mise en état en lui demandant de relever l’incompétence du tribunal au profit du tribunal administratif de Strasbourg et de déclarer la demande irrecevable pour nullité de l’assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée le 21 février 2011.
La SANYO SALES ET MARKETING EUROPE a également conclu à la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée.
Par ordonnance du 19 avril 2013, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence ainsi que les exceptions de nullité des assignations.
Il a notamment relevé que :
— la SAS SPIE EST anciennement SAS PK a été régulièrement assignée par acte d’huissier de justice signifié le 21 février 2011 et que cette assignation avait été jointe à la procédure principale par ordonnance du juge de la mise en état et que la société assignée avait été destinataire au plus tard le 28 novembre 2011 de tous les actes de la procédure principale.
— le litige trouve sa source dans l’exécution du contrat d’assurance conclu par la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS NABORIEN avec la SAS I J de sorte que la demande principale ne relève pas des juridictions administratives.
— La compétence du juge administratif pour connaître des litiges entre les participants à un marché de travaux public trouve sa limite dans l’existence, entre les participants concernés, d’un contrat de droit privé. Sa compétence doit être reconnue au contraire lorsque les deux participants sont unis par un contrat de droit public ou qu’il n’existe pas de lien contractuel entre eux.
Cette règle trouve sa prolongation en cas de litige mettant en cause la garantie d’un assureur en ce sens que l’assureur subrogé dans les droits de la victime du dommage peut ensuite se retourner contre l’auteur du dommage devant le juge administratif, dans la limite évoquée plus haut de l’existence de liens contractuels de droit privé, et contre l’assureur de l’auteur du dommage devant le juge judiciaire, le contrat d’assurance étant de droit privé.
En l’espèce, la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS NABORIEN indique sans être contredite que l’ensemble des entreprises mises en cause dans le litige sont liés à elle non pas par un marché public mais par un marché privé qu’elle a conclu avec « l’entreprise pilote le GROUPE 1000 LORRAINE ».
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 5 février 2015, la SAS SPIE EST a régulièrement interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état.
Le tribunal a statué au fond par jugement du 25 novembre 2014 contre lequel la SAS SPIE EST a également formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par écritures du 24 septembre 2015, la SAS SPIE EST conclut à l’infirmation de la décision entreprise et sollicite que la cour se déclare incompétente pour statuer au profit du tribunal administratif de Strasbourg et déclare la demande irrecevable pour nullité de l’assignation. Elle demande en outre la condamnation de la société I J de lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours la société appelante fait valoir que :
— elle a été mise en cause dans la procédure de 1re instance par la société I J par ' conclusions récapitulatives et appel en intervention forcée’ du14 janvier 2011 et que par la suite, elle a été assignée à comparaître à l’audience du 18 mars 2011, soit à jour fixe, sans autorisation par une ordonnance présidentielle en méconnaissance des dispositions de l’article 68 du code de procédure civile qui prévoit que les demandes incidentes 'sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.'
Cette erreur est sanctionnée par une irrecevabilité liée à la méconnaissance des modalités de la saisine d’une juridiction, qui n’est pas subordonnée à l’existence d’un grief .
— La communauté de communes a conclu un marché public avec la société GROUPE 1000LORRAINE, qui a sous-traité à X, qui s’est elle-même fournie auprès de K L, qui a elle-même confié une prestation de mise en service à PK (devenue SPIE EST).
Dès lors qu’il n’existe aucun lien contractuel de droit privé entre le maître d’ouvrage (et son assureur) et les constructeurs appelés dans la cause (notamment PK, devenue SPIE EST), le juge judiciaire n’est pas compétent.
Suite à un revirement de jurisprudence du Tribunal des conflits, le juge administratifs est compétent pour connaître de l’action en responsabilité quasi délictuelle exercée par le maître de l’ouvrage à l’encontre du sous-traitant d’un marché de travaux publics (Tribunal des conflits 02.06.2008 n° 3621P, Souscripteurs des Lloyds c/ Commune de Dainville).'
Dans ces conditions, il convient d’appliquer la règle classique et générale qui donne compétence à la juridiction administrative pour statuer sur les litiges portant sur un ouvrage public.
La jurisprudence retient la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur l’action d’un maître d’ouvrage contre le fabricant (CAA 09.07.2009 n° 08PA02756) ou sur l’action d’un maître d’ouvrage contre un sous-traitant (CE, 02.08.2011, n° 330982).
La question de la compétence est d’autant plus importante que le Conseil d’Etat n’admet aucune action du maître de l’ouvrage contre un sous-traitant (CE, 30.06.1999, n° 163435).
— l’exception d’incompétence est recevable car elle a été présentée par requête au juge de la mise en état avant conclusions au fond simultanément à l’exception de nullité de l’assignation conformément à l’article 74 du code de procédure civile, peu important l’ordre dans lequel les deux exceptions sont présentées.
*****
La SAS A B anciennement dénommée K L AXAIR SAS a conclu le 11 septembre 2015 à la confirmation de l’ordonnance querellée en soulevant l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence présentée par la société appelante, et en relevant subsidiairement le caractère infondé du recours. Elle demande la condamnation de la SAS SPIE EST à lui régler la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que dans sa requête au juge de la mise en état la société SPIE EST a présenté ses demandes dans l’ordre suivant :
1) la nullité de l’assignation et de la citation à comparaître,
2) la nullité de l’assignation pour défaut de communication des pièces,
3) l’incompétence matérielle.
Or il a été jugé que : ' les parties ne peuvent soulever les exceptions d’incompétence, même d’ordre public, qu’avant toutes autres exceptions et défenses ; il est en ainsi de l’incompétence des tribunaux judiciaires ' du principe de la séparation des pouvoirs ». (Cass. Chambre Mixte ; 24.05.1975).
******
La société MMA G venant aux droits de la société I J demande à la cour, par écritures notifiées le 25 mai 2016, de :
' Dire la SAS SPIE EST mal fondée en son appel de l’ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES en date du 19 avril 2013.
Constater par ailleurs que la Cour est saisie d’un appel du jugement sur le fond dans la même procédure.
Constater que la société SPIE EST est intervenue à la demande du fournisseur du matériel de chauffage climatisation litigieux et qu’elle n’était liée par aucun contrat avec l’une des
entreprises réalisatrice du marché public et plus particulièrement avec l’entreprise pilote,
seule co-contractante de la Communauté de Communes.
Condamner la société SPIE EST à payer aux sociétés MMA G H
MUTUELLES et à la société MMA G la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.'
La société MMA G s’en remet aux motifs du juge de la mise en état qu’elle estime pertinents.
*****
Par écritures du 2 juillet 2015, la SARL Y demande à la cour de statuer ce que de droit sur l’appel et de condamner la société appelante à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le recours de l’assureur dommage ouvrage contre les entreprises, qu’elles soient titulaires d’un marché principal ou qu’elles exercent en sous-traitance, relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
******
Suivant conclusions du 22 mai 2005, la SAS E X demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner l’appelante à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que :
— La société SPIE EST a été attraite à la procédure par la société I J suite à un appel en intervention forcée et en garantie.
Ainsi, sur le fond, il n’est question que d’un recours en responsabilité pour sa part dans la survenance des désordres formés sur un fondement contractuel de droit privé. Dans ces conditions, le juge administratif ne saurait être compétent pour statuer entre un assureur au titre de ses obligations de droit privé et des intervenants à l’acte, tous étant des sociétés de droit privé.
— l’appelante ne verse aucune pièce au dossier à l’appui de son exception d’irrecevabilité.
******
Par écritures du 26 mai 2015, la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS NABORIEN demande à la cour de :
' – Constater, dire et juger que la Communauté de Communes du pays Naborien n’est pas concernée par les appels en garantie dirigés par I J.
— Dire et juger irrecevable et subsidiairement mal fondée l’intimation par SPIE EST aux droits de PK de la Communauté de Communes du pays Naborien.
— Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
— Condamner la SAS SPIE EST venant aux droits de la SAS PK à payer à l’établissement public Communauté de Communes du pays Naborien la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil et 559 du CPC.'
Elle soutient principalement que :
— L’assignation de la Communauté de Communes du Pays Naborien tendant à voir condamner I J à prendre en charge le coût des réfections et des désordres affectant l’installation de chauffage-climatisation du centre d’appel EOS à Saint Z, objet de la déclaration de sinistre du 06 mars 2008 est totalement indépendant des appels en garantie formalisés par I J. Quel que soit le sort de la discussion instaurée par SPIE EST quant à la compétence judiciaire, celle-ci ne peut concerner que l’appel en garantie et non pas la demande principale dirigé par l’exposante contre I J.
L’intimation de la Communauté de Communes du Pays Naborien est donc irrecevable.
— subsidiairement sur le fond : les appelés en garantie sont tous des sous-traitants. Aucun d’entre eux n’est lié par un marché public avec la collectivité territoriale mais ils sont liés par des marchés privés souscrits avec l’entreprise pilote le groupe 1000 LORRAINE.
Il est de jurisprudence constante que le recours dirigé par l’assureur dommage-ouvrage contre les entreprises qu’elles soient titulaires d’un marché principal ou qu’elles exercent en sous-traitance, relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (Tribunal des Conflits 15 janvier 1973, société QUILLERY-GOURY ' Tribunal des Conflits 26 octobre 1987 N°2503 société GUNET).
La Cour de Cassation a également statué en ce cas en faveur de la compétence judiciaire
(Cass. Civ. 1 er juin 1964 bulletin 64-1 n°285 ' Civ 3 e 19 juillet 1982 jurisdata 1982-70 1750 Bull. Civ. 82 3 n°177)
Se fondant sur la nature du contrat comme critère déterminant de la compétence juridictionnelle , le Tribunal des Conflits a encore, le 18 juin 2007, retenu la compétence judiciaire pour connaître de l’action en responsabilité quasi délictuelle du maître d’ouvrage contre le sous-traitant d’un marché de travaux publics (tribunal des conflits 18 juin 2007 n° C3515 Syndicat Coprop ensemble immobilier place de la gare VARRENNE-SAINT-HILAIRE contrats marchés PUBL 2008, CO2M 21, note jp PIETRI.)
— le moyen tiré de la prétendue nullité de l’assignation est totalement inopposable à la communauté de commune qui n’est pas concernée par l’appel en intervention forcée.
Il n’y a pas de formalisme particulier quant à cet appel en intervention forcée et la procédure de première instance est régulière l’appelant ne justifiant pas du grief que lui aurait causé la prétendue nullité qu’il invoque.
— en saisissant tardivement la cour de son appel contre l’ordonnance du juge de la mise en état par des moyens inopérants elle a abusé de son droit d’appel notamment à l’égard de la communauté de communes non concernée par cette problématique. Il est réclamé une indemnisation sur le fondement des articles 1382 du code civil et 559 du code de procédure civile .
******
La société SANYO SALES ET MARKETING EUROPE, partie à l’instance principale au fond, n’a pas été appelée à l’instance d’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2016.
A l’audience des débats et à l’issue du rapport, la cour a soulevé d’office, en application de l’article 92 du code de procédure civile, une exception d’incompétence concernant l’action de la COMMUNAUTE DES COMMUNES DU PAYS NABORIEN contre son assureur, l’action récursoire de la société I J aux droits de laquelle se trouvent la société MMA G H MUTUELLES et à la société MMA G contre les autres parties et les actions réciproques en garantie de ces derniers s divers intervenants à la construction. Les parties ont été invitées au regard de la jurisprudence du tribunal des conflits évoquée par la société appelante et des dispositions de la loi MURCEF n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 (JO 12 déc. 2001, p. 19703) applicable au moment de la souscription par la COMMUNAUTE DES COMMUNES DU PAYS NABORIEN d’une assurance dommage ouvrage, a requalifié les marchés passés en application du Code des marchés publics en contrats administratifs (art. 2, al. 1er de la loi) à présenter leurs observations concernant la compétence des juridictions de l’ordre administratif à connaître de l’action de la personne publique contre son assureur dommage-ouvrage, de l’action récursoire de cet assureur contre les sous-traitants sur le fondement d’une responsabilité extra contractuelle et contre le maître d’oeuvre sur le fondement de sa responsabilité au titre du marché public.
Au cours des débats, les parties ont ainsi donné les observations qui leur étaient demandées sur l’exception d’incompétence soulevée d’office.
MOTIFS DE LA DÉCISION La COMMUNAUTÉ DES COMMUNES DU PAYS NABORIEN n’est pas fondée à demander que soit déclarée irrecevable son 'intimation’ par la SAS SPIE EST dès lors que celle-ci n’a pas limité son appel de sorte qu’il est dirigé contre l’ensemble des parties présentes en première instance. Au surplus si l’appel peut être déclaré irrecevable il n’en est pas de même de l''intimation’ qui caractérise l’état d’une partie à la procédure d’appel dont elle ne peut se départir , un intimé pouvant seulement demander sa mise hors de cause si aucune demande n’est formée à son égard.
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
La SAS A B soutient que l’exception de nullité soulevée par la SAS SPIE EST est irrecevable car elle a été présentée par requête devant le juge de la mise en état après l’exception de nullité de l’assignation.
L’article 74 du code de procédure civile ne conditionne la recevabilité d’une exception qu’à l’absence de présentation préalable d’une défense au fond ou d’une fin de non recevoir et ne détermine pas l’ordre de présentation des exceptions soulevées simultanément. Dès lors est recevable l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la SAS SPIE EST en même temps que l’exception de nullité de l’assignation en intervention forcée.
La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS NABORIEN a souscrit le 7 juin 2007 un contrat d’assurance dommages des ouvrages auprès de la société I J. Elle agit au principal contre les ayants droit de la société I J en exécution du contrat d’assurance. Ce contrat d’assurance est soumis aux règles de passation des marchés publics en application de l’article 29 , 6°, du code des marchés publics dans sa version applicable lors de la conclusion du contrat. Or selon l’article 2 alinéa 1er de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 applicable au moment de la souscription du contrat d’assurance, les marchés passés en application du code des marchés publics sont des contrats administratifs. Il s’infère des développements qui précèdent que l’action de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS NABORIEN contre son assureur dommage-ouvrage relève exclusivement des juridictions de l’ordre administratif.
Il est de principe que le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l’action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé.
Il en résulte que la juridiction administrative est compétente pour connaître des actions en garantie entre constructeurs, personnes privées, chargés de l’exécution d’un marché de travaux publics dès lors qu’ils ne sont liés entre eux par aucun contrat et agissent donc sur un fondement quasi délictuel. De même la juridiction administrative est compétente pour connaître de l’action du maître d’ouvrage public contre les sous-traitants auxquels la personne publique n’est liée par aucun contrat.
Ont le caractère de travaux publics, les travaux immobiliers répondant à une fin d’intérêt général et qui comportent l’intervention d’une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ces derniers.
Ainsi, faisant application de ces principes, il y a lieu de considérer que la cour n’est pas compétente pour connaître des actions suivantes qui ressortissent à la compétence du juge administratif :
— action de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS NABORIEN contre la société I J aux droits de laquelle interviennent les sociétés MMA G et MMA G H MUTUELLES,
— action récursoire en garantie des sociétés MMA G et MMA G H MUTUELLES contre les sociétés E X, A B et SPIE EST auxquels ni la COMMUNAUTÉ des COMMUNES DU PAYS NABORIEN, ni l’assureur ne sont liés par contrat,
— action récursoire en garantie des sociétés MMA G et MMA G H MUTUELLES contre la société Y qui a passé un marché public avec la COMMUNAUTÉ des COMMUNES DU PAYS NABORIEN, contrat de droit public qui relève de la compétence du juge administratif,
— actions en garanties réciproques des sociétés E X, A B, SPIE EST, A B, Y qui ont participé à l’exécution de travaux publics mais qui ne sont pas liés entre elles par des contrats de droit privé,
— action en paiement de travaux de réparation de la société E X contre la COMMUNAUTÉ DES COMMUNES DU PAYS NABORIEN,
En revanche, relèvent de la compétence de la cour :
— l’action en garantie de la société de la société E X contre son assureur, la société AXA FRANCE G qui se fonde sur le contrat d’assurance de droit privé liant ces parties, – les actions en garantie des parties agissant contre la société AXA FRANCE G, s’agissant d’une action directe contre l’assureur qui est relative à l’exécution d’un contrat de droit privé passé entre la société E X et la société AXA FRANCE G,
— l’action en garantie de la société A B contre le fabricant, la société SANYO SALES ET MARKETING EUROPE qui n’a pas participé à l’exécution du marché public.
L’exception d’incompétence soulevée par la SAS SPIE EST ayant été accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur l’exception de nullité de l’assignation devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
— Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
— Se déclare incompétente, d’office et sur exception d’incompétence soulevée par la SAS SPIE EST, pour connaître des actions suivantes :
— action de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS NABORIEN contre la société I J aux droits de laquelle interviennent les sociétés MMA G et MMA G H MUTUELLES,
— action récursoire en garantie des sociétés MMA G et MMA G H MUTUELLES contre les sociétés E X, A B, SPIE EST et Y,
— actions en garanties réciproques des sociétés E X, A B, SPIE EST, A B et Y,
— action en paiement de travaux de réparation de la société E X contre la COMMUNAUTÉ DES COMMUNES DU PAYS NABORIEN ,
— Renvoie les parties à mieux se pourvoir concernant ces actions,
— Condamne solidairement les sociétés MMA G et MMA G H MUTUELLES venant aux droits de la société I J à payer à la SAS SPIE EST la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette les autres demandes y compris celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne solidairement les sociétés MMA G et MMA G H MUTUELLES venant aux droits de la société I J au paiement des dépens des procédures d’incident de première instance et d’appel. Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 12 Janvier 2017, par Monsieur Guy HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame C D, Greffier, et signé par eux.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001
- Code des marchés publics
- Code de procédure civile
- Code civil
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