Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 18 févr. 2026, n° 504569 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504569 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:504569.20260218 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal du stationnement payant de le décharger de l’obligation de payer la somme réclamée par un titre exécutoire émis par l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement d’un forfait de post-stationnement mis à sa charge le 17 janvier 2022 par la commune de Vincennes et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 22087982 du 17 mars 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistré les 21 mai et 21 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la route ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la magistrate désignée par le président du tribunal du stationnement payant qu’il attaque, M. B… soutient qu’elle est entachée :
- d’irrégularité, faute pour sa minute d’être revêtue de la signature de la magistrate qui l’a rendue ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle rejette sa demande comme manifestement irrecevable au motif qu’il ne l’a pas régularisée dans le délai imparti par la production du formulaire de requête CERFA, alors qu’il avait contesté l’obligation de recourir à ce formulaire ;
- d’une inexacte application par le juge des pouvoirs qu’il tenait de l’article R. 2333-120-27 du code général des collectivités territoriales et d’une méconnaissance du droit au recours garanti notamment par les dispositions de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elle se fonde sur le défaut de recours au formulaire CERFA pour rejeter sa demande comme manifestement irrecevable.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
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