Infirmation partielle 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 30 juin 2021, n° 18/08760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08760 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 8 juin 2018, N° 16/01705 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 30 JUIN 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08760 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DC5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 16/01705
APPELANTE
SA BCAUTO ENCHERES organisation de ventes aux enchères de véhicules d’occasion
[…]
[…]
Représentée par Me Maud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0753
INTIMÉ
Monsieur Y X
[…]
94600 CHOISY-LE-ROI
Représenté par Me Nesrine BELALMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2092
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Najma EL FARISSI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur Y X a été engagé par la société BC AUTO ENCHERES par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 décembre 2010, en qualité « d’Assistant de parc », au dernier salaire mensuel brut de 1.900,00 euros. Il a été licencié par lettre du 3 décembre 2012 énonçant le motif suivant :
«… depuis plusieurs mois, nous déplorons des insuffisances professionnelles notoires dans l’exercice de vos fonctions. Il apparaît en effet que vous n’êtes pas en mesure d’accomplir correctement et sérieusement, les missions qui vous sont confiées.
Malgré de nombreuses relances de la part de votre hiérarchie, nous avons constaté un manque d’assiduité. Le volume traité à la réception est largement en deçà de celui observé chez vos collègues.
Nous vous rappelons que la réception des véhicules dans les délais impartis est indispensable à la bonne marche de l’entreprise, et vos défaillances ont eu pour conséquence : Le report de votre travail sur vos collègues ; L’augmentation du volume d’heures supplémentaires ;L’appel à un sous-traitant afin de pallier vos manquements.
Nous avons également constaté des retards et absences répétés, sans que votre responsable ou vos collègues en soient informés.
Malgré plusieurs relances de la part de votre hiérarchie, nous n’avez pris aucune mesure pour éviter vos retards répétés, puisque vous partez du principe que vous rattrapez vos retards en décalant votre horaires de départ en fin de journée.
Nos processus sont incompatibles avec le travail à la carte, et votre présence aléatoire entraîne une désorganisation du service.
En outre, vous omettez souvent d’envoyer à l’employeur au plus tard le 3e jour le certificat d’arrêt de travail .
Pour preuve votre absence pour la période du 6 au 9 novembre 2012 n’a été justifié par un certificat d’arrêt en date du 12 novembre 2012 date de votre retour. Cette situation fait apparaître un manque de rigueur dans l’application des règles internes .
Malheureusement, depuis la remise en main propre de votre convocation à l’entretien préalable, le volume traité par vos soins est en chute libre. Vous invoquez pour votre défense’ plus aucune motivation tout simplement aucune implicationsur la semaine’ . De plus nous continuons à observer des retards, le dernier en date ayant eu lieu ce jour . Cela suggère fortement une absence de souhait de rebondir et de continuer à vous engager à nos cotés . Dans ces conditions, nous n’avons d’autre choix que de vous notifier par la présente votre licenciement, celui-ci prendra effet à l’issue de votre préavis d’une durée d’un mois que nous vous dispensons d’exécuter ' ».
Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes de CRÉTEIL le 10 mai 2016. En vue de contester sn licenciement .
Par jugement du 8 juin 2018, le Conseil de prud’hommes de CRÉTEIL a jugé que le licenciement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse, a fixé le salaire moyen de l’intéressé à 1.900 euros, et a condamné la société BC AUTO ENCHERES à lui verser 11.400,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.700,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement vexatoire, 1.900 euros à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, et 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BC AUTO ENCHERES en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 25 septembre 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société BC AUTO ENCHERES demande à la cour de réformer le jugement, de débouter le salarié de ses demandes, et de condamner Monsieur X à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que 1.000 euros à verser au Trésor Public au titre de l’article 32- 1 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 28 décembre 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur Z X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société BC AUTO ENCHERES en toutes ses demandes, et en ce qu’il l’a condamné à lui payer les sommes suivantes : 11.400,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.700,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement vexatoire, 1.900 euros à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens..
Il demande de condamner la société BCAUTO ENCHERES à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS :
Sur les motifs du licenciement
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, la lettre de licenciement de Monsieur X mentionne une insuffisance professionnelle, mais l’employeur fait valoir dans ses écritures que les faits reprochés à Monsieur X sont d’ordre disciplinaire. L’employeur reproche au salarié un manque d’assiduité et des retards et absences injustifiées, des retards dans les envois des arrêts maladie, un manque de rigueur dans l’application des règles internes. Il explique que le salarié n’a jamais pris ses obligations contractuelles au sérieux, que ses manquements se sont aggravés, ont généré des tensions au sein de l’équipe et ont nui à l’activité de la société;
Monsieur X rappelle qu’il a dû travailler dans des mauvaises conditions de travail puisqu’il
bénéficiait d’une connexion très lente en été 2012. De plus, lorsqu’il devait travailler au sein du parc automobile de la société BCAUTO ENCHERES de Dammarie-les-Lys, il a dû utiliser un logiciel différent de celui de ses collègues dès son retour sur le site Bonneuil, ce qui a eu pour conséquence, selon lui, d’enregistrer un nombre moindre de véhicule.
Il ajoute que les faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement concernent toute la période de travail durant laquelle la société BCAUTO ENCHERES ne lui a pas fourni les moyens nécessaires à l’accomplissement de son travail.
Au vu des éléments versés au débat, il est observé que l’employeur invoque des faits qui, pour l’essentiel ne sont pas datés et se situent sur une période de temps relativement longue.
Au delà de la confusion sur le motif du licenciement, force est de constater que les pièces du dossiers ne contiennent pas d’élément suffisamment précis et vérifiables de nature à établir la réalité et le sérieux de griefs justifiant une mesure de licenciement.
Il est vrai cependant que Monsieur X admet avoir remis un certificat d’arrêt maladie en retard, et s’agissant de retards, il explique qu’il était convenu avec son employeur qu’il pouvait arriver, si le cas le justifiait, 10 à 15 minutes plus tard que l’horaire prévu, à la condition de rattraper ces minutes en fin de journée, et ce notamment en raison des problèmes de transport.
Il est en effet observé que Monsieur X n’a jamais reçu d’avertissement durant ses deux années de présence au sein de la société et la société BCAUTO ENCHERES a récompensé Monsieur X par deux primes exceptionnelles pour un montant respectif de 1.500 euros et de 150 euros en décembre 2011 et en septembre 2012.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes sur ce point.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en l’espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur X , de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard,- les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable et de condamner la société BC AUTO ENCHERES à payer à Monsieur X la somme de 11.400,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur le caractère vexatoire du licenciement
Monsieur X sollicite le paiement de dommages-intérêts par la société au titre du caractère vexatoire de son licenciement.
Cependant, au vu des éléments soumis au débat, aucun élément ne permet de relever le caractère brutal ou vexatoire du licenciement , en outre le salarié ne démontre pas de préjudice distinct de celui résultant de son licenciement injustifié, déjà réparé par l’indemnité prévue à l’article L.1235-3 du Code du Travail dans sa rédaction ici applicable.
En conséquence, il convient, au vu de ce qui précède de débouter Monsieur X et d’infirmer le jugement sur ce point
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’Article 1353 du code Civil, 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
Aux termes de l’Article L.1222-1 du Code du Travail, ' le contrat de travail est exécuté de bonne foi.'
Monsieur X reproche à la Société BC AUTO ENCHERES d’avoir été déloyale dans l’exécution de son contrat. En effet, il reproche à son employeur d’avoir changé son affectation de poste à Dammarie-les-Lys, alors qu’initialement son lieu de travail se situait sur le secteur de Bonneuil sur Marne. Dès lors, la distance quotidienne de trajet entre son domicile et son lieu de travail est passée de 6 km à plus de 40 km, entrainant un temps de trajet de 3 heures aller et retour en transports en commun. En ce sens, il l’accuse d’avoir violé les dispositions légales relatives à la mise en oeuvre d’une clause de mobilité.
La Société BC AUTO ENCHERES expose qu’aucune disposition légale n’a été violé car le contrat de travail ne contient pas de clause de mobilité, du fait que le seul établissement à l’époque de la signature du contrat de travail était celui de Bonneuil sur Marne, et que le site de Dammarie-les-Lys était un parc automobile temporaire de 'débord'.
Par ailleurs, elle ajoute que ce changement temporaire de site avait été effectué en remplacement d’un salarié, et qu’il avait bénéficié à ce titre d’une prime exceptionnelle de 150 euros.
Le contrat de travail ne contient pas de clause de mobilité, et fixe le lieu d’exécution du travail à Bonneuil sur Marne. Bien que le changement de site d’affectation du salarié s’est effectué à titre occasionnel en remplacement d’un salarié absent, dans l’intérêt de l’entreprise , la société ne démontre pas avoir obtenu l’accord express du salarié qui a vu ses conditions de transport grandement modifiées .Cette modification du lieu de travail démontre une absence de loyauté dans l’exécution de la relation de travail. Monsieur X qui montre le lien existant entre cette modification de son lieu de travail et ses retards qui ont servis de prétexte à son licenciement sera indemnisé de son préjudice par l’octroi de la somme de1900€, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point
Sur la demande de la société pour procédure abusive
Monsieur X qui a obtenu gain de cause en première instance et qui n’est pas à l’origine de l’appel n’a commis aucune faute en saisissant le conseil des prud’hommes .La société BC AUTO ENCHERES qui ne démontre aucun préjudice sera déboutée de cette demande
Sur le remboursement des indemnités de chômage
S’agissant en l’espèce d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé en application de l’article 1235-3 du code du travail, Monsieur X ayant plus de deux ans d’ancienneté au moment du licenciement et la société BC AUTO ENCHERES occupant au moins 11 salariés , il convient, en application de l’article L 1235-4 du code du travail d’ordonner d’office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a considéré que le licenciement avait un caractère vexatoire .
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déboute Monsieur X de sa demandes à titre d’indemnité pour licenciement vexatoire
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la société BCAUTO à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Monsieur X , dans la limite de six mois et dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail;
CONDAMNE la société BC AUTO ENCHERES à payer à Monsieur X en cause d’appel la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes.
LAISSE les dépens à la charge de la Société BC AUTO ENCHERES.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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