Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 15 avr. 2025, n° 499236 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499236 |
| Décision précédente : | Commission nationale de l'informatique et des libertés, 26 septembre 2024, N° ANPS-2024-043 |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:499236.20250415 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Quiz Coach |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Quiz Coach a demandé au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la délibération n° SANPS-2024-043 du 26 septembre 2024 par laquelle la formation restreinte de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de quinze mille euros à raison d’un manquement constaté au titre des articles 12, 17, 28, paragraphe 2, et 32 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données (RGPD) et à l’article 82 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, assortie d’une injonction de mettre en conformité son traitement de données dans un délai d’un mois à compter de la notification de la délibération, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer cette délibération.
Par un courrier du 17 décembre 2024, régulièrement notifié, le greffe de la 10ème chambre de la Section du contentieux du Conseil d’Etat a invité la société Quiz Coach à régulariser sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d’Etat. Leur signature par l’avocat vaut constitution et élection de domicile chez lui. ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Le recours de la société Quiz Coach tend à l’annulation de la délibération n° SANPS-2024-043 du 26 septembre 2024 rendue par la formation restreinte de la CNIL. Aucun texte ne dispense un tel recours de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le recours de la société Quiz Coach n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, cette requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de la société Quiz Coach est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à la société Quiz Coach
Copie en sera adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Fait à Paris, le 15 avril 2025
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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