Infirmation partielle 15 octobre 2021
Désistement 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 15 oct. 2021, n° 21/04069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04069 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 janvier 2021, N° 20/57122 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Florence LAGEMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 15 OCTOBRE 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04069 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGRM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Janvier 2021 -Président du TJ de PARIS – RG n° 20/57122
APPELANTE
S.A. PACIFICA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P430
INTIMES
M. Y X
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Emilie LIMOUX, avocat au barreau de PARIS
CPAM DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
29, rue Jean-Baptiste Reboul Le Patio
[…]
Défaillante – Déclaration d’appel signifiée à personne habilitée le 26/04/2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant
Rachel LE COTTY, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
Le 6 mars 2020, M. X a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré par la société Pacifica.
Selon le certificat médical établi par l’hôpital, il a présenté des douleurs à la palpation des épineuses lombaires et une entorse du rachis, justifiant une incapacité temporaire totale de travail de dix jours ainsi qu’un arrêt de travail de dix jours.
La société Allianz, mandatée par la société Pacifica, a proposé à M. X une provision de 450 euros, que celui-ci a refusée.
Par actes des 6 et 9 octobre 2021, M. X a assigné la société Pacifica et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation de la société Pacifica au paiement d’une provision de 3.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre une provision ad litem de 1.500 euros.
Par ordonnance du 29 janvier 2021, le juge des référés a :
• ordonné une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par M. X à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime à Marseille (Bouches-du-Rhône) le 6 mars 2020 ;
• désigné pour y procéder le docteur A B ;
• déterminé sa mission ;
• condamné la société Pacifica à payer à M. X :
une indemnité provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
♦
une provision de 1.500 euros ;
♦
la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
♦
• condamné la société Pacifica aux entiers dépens de l’instance en référé ;
• déclaré la décision commune à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Par déclaration du 2 mars 2021, la société Pacifica a relevé appel de l’ordonnance en critiquant les chefs de dispositif relatifs aux condamnations pécuniaires et certains chefs de la mission donnée à l’expert.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 juillet 2021, elle demande à la cour de :
• infirmer l’ordonnance entreprise au titre des chefs de mission d’expertise relatifs à :
la présence de l’avocat lors de l’examen médical ;
♦
la consolidation ;
♦
le déficit fonctionnel temporaire (DFT) ;
♦
l’assistance par tierce personne avant et après consolidation ;
♦
le déficit fonctionnel permanent (DFP) ;
♦
le préjudice d’agrément ;
♦
l’incidence professionnelle ;
♦
• infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
• l’a condamnée à verser à M. X :
une indemnité provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
◊
une provision de 1.500 euros ;
◊
la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
◊
• l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance en référé ;
• statuant à nouveau,
• juger qu’au titre de l’examen médical, la mission de l’expert judiciaire sera ainsi libellée :
« Convoquer la victime et son conseil en l’informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et toute personne de son choix, notamment de sa famille, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils à l’examen clinique de la victime, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise » ;
A titre principal,
juger qu’au titre de la consolidation, la mission de l’expert judiciaire sera ainsi libellée :
♦
« Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime » ;
• juger qu’au titre du poste « consolidation », la mission sera ainsi libellée :
« fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser dans ce cas, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
A cet égard, l’expert devra donner l’évaluation minimale des dommages prévisibles et certains » ;
• juger qu’au titre poste de déficit fonctionnel temporaire, la mission de l’expert judiciaire sera
libellée ainsi :
« Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle).
En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et le taux pour chaque période retenue » ;
• juger qu’au titre du poste d’assistance par tierce personne, avant et après consolidation, la mission de l’expert judiciaire sera libellée ainsi :
« Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté.
Dans l’affirmative, en déterminer la nature exacte, après un examen précis et documenté de l’environnement dans lequel la victime évolue puis dire alors pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été, ou est nécessaire.
Evaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24 h et pour quels actes cette assistance est nécessaire »;
• juger qu’au titre du poste de déficit fonctionnel permanent, la mission de l’expert judiciaire sera libellée ainsi :
« Décrire les séquelles imputables, fixer, par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun » publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent » ;
• juger, qu’au titre du poste de préjudice d’agrément, la mission de l’expert judiciaire sera libellée ainsi :
« En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif »;
• juger qu’au titre du poste d’incidence professionnelle, la mission de l’expert judiciaire sera libellée ainsi :
« Indiquer si les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime. Emettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif » ;
• allouer à M. X une indemnité provisionnelle de 450 euros ;
débouter M. X de toutes autres demandes ;
♦
Subsidiairement,
• ordonner la mission habituelle retenue par la juridiction pour les postes de préjudices critiqués ;
• juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 juin 2021, M. X demande à la cour de :
• dire qu’elle n’est saisie que par la déclaration d’appel du 2 mars 2021 ;
En conséquence,
• dire qu’elle n’est pas saisie de la demande tendant à infirmer l’ordonnance de référé prononcée le 29 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a :
• condamné la société Pacifica à lui verser une indemnité provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, une provision de 1.500 euros et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné la société Pacifica aux entiers dépens de l’instance en référé;
• confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a désigné le docteur A B, médecin expert, avec la mission détaillée qu’elle a fixée ;
• débouter la société Pacifica de l’ensemble de ses demandes ;
• condamner la société Pacifica à lui verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros en cause d’appel ;
• condamner la société Pacifica aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Limoux ;
• déclarer commune « l’ordonnance » à intervenir à la CPAM 13.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à la CPAM des Bouches du Rhône, qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2021.
A l’audience, les avocats des parties ont été entendus en leurs observations. Ils ont précisé que le rapport venait d’être déposé et que l’expert s’en était tenu à une mission « classique ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’effet dévolutif de l’appel
M. X soutient, au visa des articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, que la déclaration d’appel ne vise pas les chefs de dispositif relatifs aux provisions alloués ni la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais seulement certains chefs de mission confiés à l’expert, de sorte que l’effet dévolutif n’a pas joué pour les chefs non critiqués.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Ainsi, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
En outre, l’article 901, 4°, du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, si une première déclaration d’appel incomplète a été éditée par le greffe, elle a aussitôt été rectifiée et la déclaration d’appel du 2 mars 2021 figurant au dossier contient bien une critique des chefs de dispositif de l’ordonnance entreprise relatifs aux condamnations pécuniaires.
En revanche, seuls certains postes de préjudice corporel sont visés : les postes 7-a « consolidation », 7-b « déficit fonctionnel temporaire », 7-c « assistance par une tierce personne », 7-h « déficit fonctionnel permanent » et 7-j « préjudice d’agrément ».
En conséquence, seuls ces chefs de mission ont été soumis à la cour et les autres chefs de mission, qui ne sont pas critiqués dans la déclaration d’appel mais figurent dans le dispositif des conclusions de la société Pacifica, à savoir les points 1 et 5 de la mission de l’expert relatifs à la présence de l’avocat à l’examen clinique et le point 7-r « incidence professionnelle », ne seront pas examinés, la cour ne pouvant statuer que dans les limites du litige dont elle a été saisie.
Sur la mission de l’expert
La société Pacifica soutient en substance que la mission ordonnée par la décision attaquée ne correspond pas à la mission « type » qui était demandée par M. X, à laquelle elle ne s’était pas opposée.
Elle ajoute qu’il ne s’agit pas de la mission habituelle du tribunal judiciaire de Paris mais de la mission proposée par l’association nationale de documentation sur le dommage corporel (ANADOC), laquelle tend à une réécriture de la nomenclature dit « Dintilhac ».
Cette mission redéfinirait les postes de préjudices indemnisables (évaluation du déficit fonctionnel permanent (DFP) par référence à trois composantes, démembrement du déficit fonctionnel temporaire, redéfinition du besoin d’assistance, obligation de financement de l’intégralité du logement de la victime etc…), remettant ainsi en cause les méthodes d’indemnisation établies par la jurisprudence, ce qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
L’appelante soutient également que la mission ordonnée procède d’une confusion entre les sphères juridique et médicale, en violation de l’article 238, alinéa 3, du code de procédure civile et qu’elle méconnaît l’interdiction de la double indemnisation des préjudices.
M. X réplique qu’il avait proposé une mission « type » mais que la circonstance que la mission ordonnée soit conforme à celle proposée par une association de défense des victimes de préjudice corporel ne la rend pas contraire au droit.
La cour rappelle que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. De même, la nomenclature dite « Dintilhac » n’a pas de valeur normative et les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les « trames » ou missions « types » qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
En outre, il résulte de l’article 246 du code de procédure civile que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission.
Sous ces réserves, il appartient à la cour, statuant en appel de la décision du juge des référés, d’apprécier en fait et en droit l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés.
Sur la consolidation (point 7-a de la mission)
Ce chef de mission est ainsi libellé dans l’ordonnance entreprise :
« Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ».
La société Pacifica soutient que la seconde phrase doit être supprimée dès lors qu’en l’absence de consolidation, l’état de la victime reste soumis à évolution, de manière favorable ou défavorable. Il serait, selon elle, contraire au principe de juste évaluation et réparation des préjudices corporels que l’expert fixe par anticipation des dommages, avec le risque de se sentir lié, ultérieurement, alors que l’état de la victime aurait favorablement évolué et que les préjudices prévus auraient diminué.
Cet argument n’est toutefois pas pertinent dès lors que la mission n’envisage les « dommages prévisibles » que pour l’allocation d’une « éventuelle provision » laquelle, par définition, n’a qu’un caractère provisoire.
Quant à la crainte que l’expert se sente lié par sa première analyse, elle apparaît dénuée de fondement, les médecins experts étant des professionnels, en mesure d’apprécier l’évolution de l’état d’une victime et d’en tirer les conséquences qui s’imposent.
La société Pacifica demande à titre subsidiaire de compléter la mission afin que l’expert précise le qualificatif minimal par poste de préjudice prévisible au moment de l’expertise dans les termes suivants : « A cet égard, l’expert devra donner l’évaluation minimale des dommages prévisibles et certains ».
Cet ajout n’apparaît toutefois ni justifié ni nécessaire eu égard à l’objet de ce poste de mission, qui ne concerne que l’allocation d’une éventuelle provision.
Sur le déficit fonctionnel temporaire (point 7-b)
Le chef de mission critiqué est ainsi libellé :
« Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dire s’il a existé une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite ou autres) ».
La société Pacifica soutient que le poste de déficit fonctionnel temporaire (DFT) permet, d’après la nomenclature Dintilhac, d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à consolidation, ce qui inclut le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire. En conséquence, en procédant à un morcellement du poste de DFT en plusieurs composantes, elle estime que la mission pourrait conduire à une double évaluation de ces préjudices.
S’il est exact que le poste de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la
victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel subi pendant cette période (2e Civ., 5 mars 2015, pourvoi n° 14-10.758, Bull. 2015, II, n° 51 ; 2e Civ., 11 décembre 2014, pourvoi n° 13-28.774, Bull. 2014, II, n° 247), la mission prévue par le premier juge est conforme à cette définition, dont elle ne fait que préciser le contenu en demandant à l’expert de dire si un préjudice d’agrément ou un préjudice sexuel temporaire a existé.
La mission critiquée ne conduit donc pas à une double évaluation de ces préjudices puisqu’elle n’en fait pas des préjudices autonomes mais les intègre à l’évaluation globale du DFT, étant rappelé qu’en tout état de cause, il appartiendra au juge du fond d’apprécier et d’évaluer ce poste de préjudice.
Sur l’assistance par une tierce personne avant et après la consolidation (point 7-c)
Le chef critiqué de l’ordonnance est ainsi libellé :
« Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Evaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24 h et pour quels actes cette assistance est nécessaire ».
La société Pacifica soutient que la détermination des besoins en aide humaine par le médecin expert ne peut se faire qu’après prise en compte de l’environnement de la victime, permettant de mesurer les solutions, temporaires puis définitives, retenues par elle dans son projet de vie.
Elle ajoute que la nomenclature Dintilhac opère une distinction entre la tierce personne permanente « échue » (de la consolidation à la liquidation) et la tierce personne « à échoir » (à compter de la liquidation).
Elle fait encore valoir que l’évaluation du poste « tierce personne » doit être effectuée in concreto, en fonction de la nature de l’aide apportée à la victime par rapport à ses besoins.
Elle demande en conséquence l’ajout suivant au deuxième alinéa de la mission : « Dans l’affirmative, en déterminer la nature exacte, après un examen précis et documenté de l’environnement dans lequel la victime évolue puis dire alors pour quels actes etc… ».
La mission arrêtée par le premier juge est cependant suffisamment claire et précise. Elle correspond à une évaluation in concreto des besoins de la victime sans qu’il soit nécessaire d’y ajouter.
Sur le déficit fonctionnel permanent (point 7-h de la mission)
L’ordonnance prévoit sur ce point que l’expert devra :
« Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en chiffrant son taux ;
— les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité en utilisant l’échelle d’intensité de 7 degrés ;
— l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant son degré de gravité ».
L’appelante soutient à nouveau que l’ordonnance scinde un poste qui doit être évalué de manière globale et qu’elle méconnaît ainsi la jurisprudence et le principe de réparation intégrale.
Il est, là encore, exact que le déficit fonctionnel permanent inclut la perte de qualité de vie ainsi que les souffrances endurées (2e Civ., 7 mars 2019, pourvoi n° 17-25.855 ; 2e Civ., 25 janvier 2018, pourvoi n° 17-10.299).
Cependant, en précisant les trois composantes du déficit fonctionnel permanent, la mission ne conduit pas à une double indemnisation de ce préjudice. Elle ne méconnaît donc pas le principe de réparation intégrale.
Sur le préjudice d’agrément (point 7-J)
Le chef de mission est ainsi libellé sur ce point :
« Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ».
L’appelante critique ce dernier alinéa en soutenant que le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité sportive et de loisirs qui était pratiquée antérieurement à l’accident. Il n’aurait donc pas vocation à envisager une pratique sportive hypothétique, d’autant que l’éventualité d’une pratique future est par nature vaste et subjective.
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement. La victime doit ainsi justifier de la pratique d’une telle activité antérieurement à l’accident ou à la maladie (2e Civ., 25 janvier 2018, pourvoi n° 17-10.299 ; 2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-25.114).
Il en résulte que la mission confiée à l’expert ne peut comporter de référence à la perte d’une chance de pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisirs et qu’en conséquence, la critique de la société Pacifica est fondée sur ce point.
La mission sera dès lors modifiée et libellée dans les termes proposés par l’appelante.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Si la société Pacifica ne conteste pas le principe de l’obligation, elle soutient que l’indemnité de 450
euros offerte à M. X est suffisante, en l’absence de justification de frais ou d’une perte de gains.
Au vu des pièces produites par M. X, attestant d’un arrêt de travail de dix jours, du port d’un collier cervical, de douleurs et soins jusqu’au 17 mai 2020, c’est par juste appréciation que le premier juge lui a alloué une provision de 3.000 euros.
La provision ad litem demandée, à hauteur de 1.500 euros, est également justifiée en son intégralité afin de permettre à la victime de faire valoir ses droits au cours de la procédure qu’elle a dû engager.
Sur les demandes accessoires
L’arrêt sera déclaré commun à la CPAM, à qui la déclaration d’appel a été régulièrement signifiée.
Les critiques de la société Pacifica étant pour l’essentiel rejetées, elle conservera la charge des dépens d’appel et sera tenue d’indemniser M. X des frais qu’il a de nouveau été contraint d’engager, à hauteur de la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Constate que la déclaration d’appel ne vise pas les chefs de dispositif relatifs aux points 1 et 5 de la mission de l’expert relatifs à la présence de l’avocat à l’examen clinique et au point 7-r relatif à l’incidence professionnelle, de sorte que la cour n’en est pas saisie ;
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en son chef de dispositif relatif au préjudice d’agrément, (point « 7-j »), tel que défini dans la mission de l’expert ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que la mission de l’expert sera ainsi définie au point 7-j « préjudice d’agrément » :
« En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif » ;
Y ajoutant,
Rejette le surplus des demandes ;
Déclare l’arrêt commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
Laisse à la société Pacifica la charge des dépens d’appel, qui pourront faire l’objet d’un recouvrement direct, pour ceux la concernant, par Maître Limoux ;
Condamne la société Pacifica à payer à M. X la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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