Confirmation 27 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 27 juin 2017, n° 15/01725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/01725 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 16 avril 2015, N° 14/00996 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/01725
Code Aff. :
ARRET N° BC/SD
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 16 Avril 2015 -
RG n° 14/00996
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 JUIN 2017
APPELANTE :
La SOCIÉTÉ CAENNAISE D’EQUIPEMENT DE LA MAISON
N° SIRET : 379 002 694
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Hélène LEFEBVRE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur A X
né le XXX à XXX
9 rue du Douyt Saint D
XXX
Madame B C épouse X
née le XXX à SAINT MICHEL DE LA D
9 rue Douyt Saint D
XXX
représentés et assistés de Me Jean-luc DAMECOURT, avocat au barreau de COUTANCES
DÉBATS : A l’audience publique du 26 janvier 2017, sans opposition du ou des avocats, M. CASTEL, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. CASTEL, Président de chambre, rédacteur,
Mme SERRIN, Conseiller,
M. BRILLET, Conseiller,
ARRÊT : prononcé publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 27 Juin 2017 par prorogations du délibéré initialement fixé au 04 avril puis au 16 mai 2017 et signé par M. CASTEL, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
Les faits de la cause ont été précisément rapportés par le tribunal et la cour renvoie au jugement attaqué rendu le 16 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Coutances, lequel a fait l’objet d’une déclaration d’appel total par voie électronique au greffe de la cour le 20 mai 2015 par la société caennaise d’équipement de la maison (CEM) exerçant sous la forme d’une SAS et sous l’enseigne « cuisine plus ».
Il suffit de rapporter que les époux X ont signé dans un stand de la foire exposition de Caen le 27 septembre 2013 un contrat les engageant à l’achat d’une cuisine aménagée d’un montant de 13 886 € TTC pose comprise, que dès le 28 septembre 2013 ils ont sollicité en vain l’annulation de la commande et le remboursement de l’acompte de 3 886 €.
Pour l’exposé des moyens et demandes des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions notifiées le 25 août 2015 par les époux X et le 23 novembre 2015 par la société appelante.
Motifs de la cour
Sur le vice du consentement
Le dol ne se présume pas et il incombe aux époux X qui invoquent des pratiques commerciales agressives de rapporter la preuve de l’existence de man’uvres commises par le vendeur, sans lesquelles ils n’auraient pas contracté. Pour ce faire ils versent l’attestation de Monsieur D E, lui-même exposant de meubles à la foire de Caen qui leur a offert l’entrée gratuite et qui rapporte le désarroi des époux X revenus le lendemain de la signature de la vente pour tenter de l’annuler en vain, ce qui ne suffit évidemment pas à démontrer ni des violences ni des man’uvres dolosives qui doivent se rapporter à la période antérieure à la signature de la vente, même s’il est surprenant qu’ils aient pu s’engager à acheter ce que l’on appelle « une cuisine aménagée », alors que des photos démontrent que monsieur X avait monté lui-même une intéressante cuisine de ce type en 2009. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur l’obligation d’information
Les acquéreurs ne disconviennent pas en appel que l’article L 121'97 du code de la consommation résultant de la loi du 17 mars 2014 et qui prévoit lorsqu’un contrat est conclu à l’occasion d’une foire que le professionnel est tenu d’informer le consommateur avant la conclusion d’un contrat de ce qu’il ne dispose pas de délai de rétractation, n’était pas applicable lors de la signature du bon de commande valant contrat en date du 27 septembre 2013.
Toutefois ils font valoir que la nouvelle loi n’a fait que préciser un principe général élaboré par la jurisprudence depuis longtemps et selon lequel tout professionnel est débiteur d’une obligation d’information et de loyauté, alors que « certains professionnels n’hésitent pas à taire certaines informations ou à tout le moins à ne pas attirer l’attention du consommateur sur les difficultés pouvant résulter d’un engagement hors de son domicile », en stigmatisant « des méthodes que l’on peut qualifier d’agressive ».
Toutefois l’appelante réplique à juste titre que « cette affirmation péremptoire ne repose sur aucun élément concret ». Ainsi le moyen des intimés ne tient pas.
Sur les manquements à l’obligation d’information pré contractuelle
En revanche l’article L 111'1 du code de la consommation édicte à la charge du vendeur professionnel une obligation pré contractuelle d’information visant à faire connaître au consommateur les caractéristiques essentielles du bien vendu, et imposant notamment au vendeur de se renseigner sur les besoins de l’acheteur et de l’informer de l’adéquation du matériel proposé à l’utilisation qui en est recherchée. Il incombe de ce chef à la société appelante de démontrer qu’elle a rempli ses obligations.
La société CEM qui par l’un de ses employés a rencontré les époux X sur son stand de foire à Caen lui a fait signer un bon de commande qui énonce une liste de nombreux équipements mobiliers décrits sommairement avec numéros de référence, dimensions et prix avec tout à la fin la mention manuscrite suivante « possibilité de modifier aux mêmes conditions » puis « contrôle métré obligatoire ». Une illustration dessinée et colorisée leur a été présentée sans cote avec la mention « perspective non contractuelle ». Alors qu’en première instance aucun document côté n’a été produit, la société appelante a communiqué en cause d’appel la photocopie d’un plan de la cuisine signé par l’un des 2 époux avec la mention manuscrite « bon pour implantation en attente du contrôle de dimension » comportant 4 cotes (entrée cuisine 83 cm, longueur de la cuisine d’un côté 4,5 m, et de l’autre côté l,5 m et 2,3 m compte tenu d’un angle) et sur lequel figure des numéros apparaissant correspondre aux numéros d’ordre du bon de commande. Toutefois ce plan côté n’est par définition pas précis comme le démontre la mention manuscrite précitée dont il transparaît que la société appelante ne connaissait pas les dimensions exactes de la cuisine à aménagée. Or comme l’écrit le premier juge, si l’obligation pré contractuelle n’impose pas au vendeur une visite technique avant l’engagement ferme, c’est à la condition que le vendeur ait en main des éléments suffisamment précis pour exécuter l’obligation d’information qui lui incombe, d’autant plus que, comme il figure dans le jugement la pose est chiffrée sur le bon de commande à 1635,51 euros hors-taxes avec l’indication en petits caractères et entre parenthèses
« voir détails sur devis de pose et conditions générales de vente au verso » sans que ce devis ait été soumis aux acquéreurs avant qu’ils ne signent, alors que l’article 3.3 des conditions générales dispose « la pose et l’installation des meubles et équipements vendus (') sont comprises dans le prix total TTC selon devis de pose sauf mention contraire ». Tout ceci vient démontrer le flou des engagements pris par les acquéreurs. Et si la société appelante écrit que
«les cuisinistes doivent seulement laisser une possibilité de résiliation au consommateur s’il s’avère, après la signature du bon de commande et la visite du professionnel, que le projet n’est pas possible ou que le bon de commande doit être modifié avec un surcoût pour le client », force est de constater que le contrat, qui ne fait de ce point de vue qu’énoncer de façon brute les garanties légales, n’est pas explicite à ce sujet comme le font remarquer les époux X.
Ainsi l’imprécision relative aux métrés et au prix de la pose suffit à établir que l’obligation d’information préalable n’a pas été respectée par la société caennaise d’équipement de la maison, en sorte que la cour confirme le jugement en ce qu’il a annulé le contrat, ordonné la restitution de l’acompte et condamné la SAS CEM à payer 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, étant noté que les intimés ne réclament plus de dommages-intérêts.
sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de mettre la charge de la société appelante qui succombe une somme de 1500 € en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens d’appel seront à sa charge.
Par ces motifs
— confirme le jugement,
y ajoutant :
— condamne la société caennaise d’équipement de la maison à payer aux époux X 1500 € au titre des frais qu’ils ont exposés en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens,
— condamne la société caennaise d’équipement de la maison aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. FLEURY B. CASTEL
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