Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch., 6 juin 2025, n° 500983 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 13 janvier 2025, N° 2405035 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500983.20250606 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen (LDH) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Beaucaire, à titre principal, à lui verser la somme de 20 000 euros en exécution de l’ordonnance n° 2404766 du 20 décembre 2024 pour la période du 22 décembre 2024 au 10 janvier 2025 inclus au titre d’astreinte provisoire ou, à titre subsidiaire, à lui verser la somme de 51 000 euros en exécution de la même ordonnance pour la période du 22 décembre 2024 au 2 février 2025 inclus. Par une ordonnance n° 2405035 du 13 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune de Beaucaire à la liquidation provisoire de l’astreinte à hauteur de 19 000 euros et porté le montant de l’astreinte de à 5 000 euros par jour de retard.
Par un pourvoi enregistré le 28 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Beaucaire demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les observations, enregistrées le 17 avril 2025, présentées M. Hannotin, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du cinquième alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune de Beaucaire soutient, d’une part, qu’une annulation de la l’ordonnance du 20 décembre 2024, en cours d’instruction au Conseil d’Etat, justifierait, par voie de conséquence, l’annulation de la présente ordonnance et, d’autre part, que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes l’a entachée :
— d’erreur de droit ou de dénaturation en considérant qu’aucune circonstance sérieuse n’était de nature à faire obstacle à l’exécution de l’ordonnance ;
— d’erreur de droit en se contredisant sur la date de la prise d’effet de l’augmentation du montant journalier de l’astreinte.
3. Il est manifeste que les moyens du pourvoi de la commune de Beaucaire ne sont pas fondés. Il ne peut, par suite, être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de la commune de Beaucaire n’est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Beaucaire.
Copie en sera adressée à la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen.
Fait à Paris, le 6 juin 2025
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement des territoires et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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