Rejet 26 septembre 2022
Non-lieu à statuer 21 novembre 2024
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 2 oct. 2025, n° 500759 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500759 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 21 novembre 2024, N° 22MA02932, 22MA02933 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500759.20251002 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une première demande, M. C… et Mme B… A… ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2002184 du 26 septembre 2022, ce tribunal a rejeté cette demande.
Par une seconde demande, M. et Mme A… ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2002185 du 26 septembre 2022, ce tribunal a accordé à M. et Mme A… la décharge des impositions supplémentaires résultant de la réintégration dans leurs bases imposables des montants de 2 500 et 1 000 euros encaissés par Mme A… les 2 et 3 mai 2013, ainsi que des pénalités correspondantes et rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Par un arrêt n°s 22MA02932, 22MA02933 du 21 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance, a rejeté le surplus des appels formés par M. et Mme A… contre le jugement n° 2002184 et l’article 2 du jugement n° 2002185.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 21 janvier et 22 avril 2025, M. et Mme A… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 2 de cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, dans cette mesure, de faire droit à leurs appels.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de M. et Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme A… soutiennent que la cour administrative d’appel de Marseille :
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que M. A… avait exercé en France depuis une base fixe une activité occulte au sens de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, alors que son activité de pilote étant exercée en Russie, il n’était pas tenu de faire connaître cette activité à un centre de formalités des entreprises en France ;
- a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que M. A… n’apportait pas la preuve que l’absence de déclaration des revenus tirés de son activité de pilote en 2012 provenait d’une erreur ;
- a commis, par voie de conséquence, une erreur de droit en jugeant que l’administration fiscale avait pu légalement, d’une part, mettre en œuvre la procédure de taxation d’office sans mise en demeure préalable et, d’autre part, faire application de l’article L. 47 C du livre des procédures fiscales et se dispenser d’engager une vérification de comptabilité ;
- l’a entaché de contradiction de motifs, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les revenus perçus au cours des années 2013 et 2014 des sociétés Jet Trading et Skyline Services devaient être taxés dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, alors que rien ne permettait de les distinguer des revenus perçus en 2012, provenant de l’activité de pilote de M. A… et taxés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
- a commis une erreur de droit dans le maniement des règles gouvernant la charge de la preuve, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, en méconnaissance de la présomption de prêt s’attachant à de telles opérations, que les mouvements observés entre leurs comptes et ceux de leur fille et du frère de M. A… ne correspondaient pas à des prêts à caractère intrafamilial ;
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en confirmant le bien-fondé, d’une part, des pénalités pour exercice d’une activité occulte, et d’autre part, des pénalités pour manquement délibéré dont les impositions en litige ont été assorties.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C… et Mme B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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