Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 23 mai 2025, n° 502680 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502680.20250523 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d’enjoindre à la sous-préfète de Saint-Denis d’abroger l’acte réglementaire du 4 mai 2024 pris en application de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à sa demande de renouvellement de titre de séjour, en second lieu, à ce qu’il soit enjoint à la préfète d’instruire sans délai sa demande de renouvellement de titre de séjour, d’en dispenser des délais prévus aux articles R. 431-5 et R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’en clôturer l’instruction dans un délai de seize et de lui délivrer immédiatement un document justifiant la régularité de son séjour pendant le traitement de cette demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2504063 du 20 mars 2025, prise en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande et lui a infligé une amende de 1 000 euros.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 mars et 21 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat ou entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre. () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. » En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B tend à l’annulation d’une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation du ministère d’avocat. Le pourvoi de M. B n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -----------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 23 mai 2025.
Le conseiller d’Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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