Infirmation partielle 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 11 mars 2021, n° 19/07135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/07135 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 juin 2019, N° 16/06134 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2021
N° RG 19/07135
N° Portalis DBV3-V-B7D-TP26
AFFAIRE :
A X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 16/06134
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES
Me Antonio ALONSO de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le […] à POINTE-A-PITRE (GUADELOUPE)
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20190889
Représentant : Me Floriane PERON, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
N° SIRET : B 398 972 901
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Antonio ALONSO de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074 N° du dossier 199030
Représentant : Me Julia GUELE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 4 juillet 2013, M. A X a souscrit une assurance 'multirisque habitation’ auprès de la société GMF Assurances, portant sur son habitation principale située à Colombes. Le 24 février 2014, il a souscrit une 'formule confort +' supprimant certaines franchises contractuelles et ajoutant des garanties de rééquipement à neuf. Le 3 mars 2014, Il a conclu un contrat garantissant le matériel de sport et les séjours de vacances puis, le 11 août 2014, il a augmenté les garanties de ce dernier contrat.
Il a déclaré avoir été victime d’un vol avec effraction alors qu’il était parti de son domicile entre le 13 et 15 juin 2015 et a déposé plainte le 23 juin 2015.
La société GMF Assurances a mandaté le cabinet Elex afin d’effectuer une mission d’expertise, le rapport a été rendu le 4 septembre 2015.
Par acte du 12 mai 2016, M. X a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société GMF Assurances, afin que celle-ci soit condamnée à l’indemniser des conséquences du sinistre subi.
Par jugement du 21 juin 2019, le tribunal a :
— rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société GMF Assurances,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. X à payer à la société GMF Assurances la somme de 2 000 euros au titre de la répétition de l’indu,
— condamné M. X à payer à la société GMF Assurances la somme de 5 571,57 euros au titre des frais d’expertise et d’enquête,
— débouté la société GMF Assurances du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. X à payer à la société GMF Assurances la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens.
Par acte du 11 octobre 2019, M. X a interjeté appel et demande à la cour par dernières écritures du 23 juin 2020, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle :
• l’a débouté de l’ensemble de ses demandes
• l’a condamné à payer à son assureur, la GMF Assurances les sommes de '000" euros au titre de la répétition de l’indu, 5 571,57 euros au titre des frais d’expertise et d’enquête, 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens d’instance.
Statuant à nouveau :
— juger que la société GMF Assurances a commis une faute en n’exécutant pas de façon loyale ses obligations contractuelles,
— condamner la société GMF Assurances à lui payer la somme de 47 999,76 euros au titre de son préjudice matériel (47 603,76 euros au titre des biens volés + 396 euros au titre des frais de remplacement de la serrure),
— condamner la société GMF Assurances à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— juger que ces sommes seront assorties du taux d’intérêt légal,
— débouter la société GMF Assurances de l’ensemble de ses demandes contraires aux présentes,
— débouter la société GMF Assurances de son appel incident,
— condamner la société GMF Assurances à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société GMF Assurances aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec recouvrement direct
Par dernières écritures du 24 mars 2020, la société GMF Assurances demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
• débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
• condamné M. X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de la répétition de l’indu,
• condamné M. X à lui payer la somme de 5 571,57 euros au titre des frais d’expertise et d’enquête,
• condamné M. X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société GMF Assurances du surplus de ses demandes.
Statuer à nouveau :
— condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 euros pour procédure abusive,
Y ajouter,
— condamner M. X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2020.
SUR QUOI, LA COUR
Sur la demande aux fins de sursis
Le tribunal a rejeté la demande formée par la GMF tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte qu’elle a déposée à l’encontre de M. X des chefs d’escroquerie, faux et usage de faux au motif que le tribunal disposait d’éléments suffisants pour statuer.
* * *
M. X n’a pas interjeté appel de cette disposition et la GMF ne demande l’infirmation du jugement qu’en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes, soit sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
La cour n’est donc pas saisie de la disposition rejetant la demande de sursis
Sur la mise en oeuvre de la garantie
Le tribunal, après avoir rappelé qu’il appartenait à M. X de démontrer que les conditions de garantie étaient réunies, a jugé que ce dernier ne rapportait pas la preuve d’une effraction.
M. X relate que le 15 juin 2015, à son retour d’un week- end passé en province, il a constaté que sa portée d’entrée était fermée et qu’il ne pouvait l’ouvrir. Il a fait appel à un serrurier qui a pu constater que la serrure de la porte palière était fracturée, le barillet étant cassé en deux. Une fois la porte d’entrée ouverte, il a constaté que son appartement était en désordre et que de nombreux biens avaient été dérobés. Il a appelé les services de police qui lui ont conseillé de contacter d’abord son assureur, et dans un second temps, de venir porter plainte au commissariat en produisant les factures des biens volés, ce qui explique qu’il ne se soit déplacé au commissariat que le 23 juin 2015.
M. X soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la réalité de l’effraction est parfaitement caractérisée et il reproche au tribunal de s’être essentiellement fondé sur l’attestation mensongère du serrurier, à l’encontre duquel il a déposé plainte en octobre 2019. Il affirme qu’une fois la serrure changée, il n’a pas jugé utile de conserver les deux morceaux du barillet cassé, ignorant que son assureur allait contester la réalité du cambriolage.
Il souligne qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir attendu une semaine pour déposer plainte alors que ce sont les policiers qui lui ont demandé, face au désordre laissé par les malfaiteurs, de ranger puis d’établir la liste des biens volés et de retrouver les factures afférentes à ceux-ci.
M. X fait observer que l’accès à l’immeuble où il réside est aisé, ce dont attestent ses voisins.
S’agissant de l’allégation de fraude formulée par l’assureur, l’appelant affirme que s’il est exact qu’il a, antérieurement au cambriolage du 15 juin 2015, déclaré plusieurs sinistres, la cour constatera que ceux-ci étaient d’une nature totalement différente et qu’au regard des indemnisations versées, bien inférieures au prix des objets dérobés, il n’a tiré aucun avantage de ces sinistres.
M. X critique par ailleurs les conclusions du rapport de l’enquêteur mandaté par la GMF – à l’encontre duquel il a également porté plainte – qui a mené son enquête de façon déloyale et qui comporte de nombreuses affirmations erronées et trompeuses.
Il affirme enfin que la GMF a manqué à son devoir de loyauté en ne formulant aucune réponse, ni même un refus ou une réserve.
Après avoir décrit les cinq sinistres déclarés par M. X avant celui du 15 juin 2015, la GMF affirme, s’agissant de ce dernier, que son expert n’a pu constater l’effraction évoquée par M. X, lequel n’aurait pas conservé la serrure endommagée alors que le serrurier atteste que la serrure n’était pas endommagée. Elle ajoute qu’aucun policier n’a pu constater cette effraction, pas plus qu’un voisin.
La GMF observe qu’il est étonnant que le cambriolage ait pu s’opérer en toute discrétion alors que M. X réside au 4e étage d’un immeuble de 7 étages et qu’ont été notamment dérobés 4 amplificateurs, 1 préamplificateur, 1 convertisseur, deux enceintes, […], […], 1 ordinateur fixe avec écran 21,5 pouces, une centrale vapeur et 2 imprimantes.
S’agissant du rapport d’enquête établi par Mme Y, la GMF fait observer que celle-ci est titulaire de l’autorisation préfectorale lui permettant l’exercice très réglementé de sa profession, qu’elle a recueilli les explications de l’assuré en faisant état de sa qualité et a entendu de nombreuses personnes afin d’avoir une vision complète de la situation.
* * *
Il sera observé à titre liminaire que la GMF verse aux débats de nombreuses pièces et consacre de longs développements aux autres sinistres déclarés par M. X et ce afin de démontrer la réalité d’une fraude répétée à l’assurance qu’elle impute à son assuré et dont elle a saisi le procureur de la République de Nanterre mais que la cour n’est présentement saisie que de la question de la mobilisation de ses garanties à l’occasion du sinistre déclaré le 15 juin 2015.
Aux termes de l’article 3-7 des conditions générales du contrat, dont M. X déclare expressément aux conditions particulières avoir eu connaissance, le vol des biens assurés est garanti s’il est commis à l’intérieur des bâtiments assurés fermés à clé, par 'effraction des ouvertures extérieures des bâtiments refermant les biens assurés, c’est à dire par forcement, dégradation ou destruction de tout dispositif de fermeture d’un bâtiment'.
Il appartient à l’assuré de démontrer que les conditions de la garantie sont réunies.
M. X a déclaré avoir constaté la fracture de la serrure de la porte de son appartement en rentrant de week-end le 15 juin 2015. Aucun témoin n’a constaté le cambriolage et n’a noté de mouvement suspect. Devant la cour, M. X verse aux débats deux attestations, une datée du 6 décembre 2020 et l’autre dont la date n’est pas apparente. L’existence de ces deux témoins n’avait jusqu’alors jamais été évoquée par M. X. Mme Z déclare avoir constaté que l’appartement de M. X était en désordre lorsqu’elle s’y est rendue au cours de l’été 2015, après le 15 juin. Elle n’hésite pas à ajouter avoir constaté que la serrure de la porte était sectionnée en deux parties. Le second témoin se contente de déclarer avoir aidé M. X à ranger son appartement après le cambriolage. Ces attestations, délivrées plus de cinq ans après les faits sont manifestement de complaisance et il ne leur sera accordé aucun crédit.
M. X verse aux débats la facture de remplacement de la serrure de sa porte d’entrée d’un montant de 396 euros, établie le 15 juin 2015 par la société Univers Déco. La facture mentionne : 'suite d’une effraction, intervention en urgence, ouverture de porte, fourniture et pose de serrure'.
L’assureur, qui s’inquiétait de la multiplicité des sinistres déclarés par M. X et ce peu de temps après une augmentation des garanties souscrites, a mandaté Mme Y, agent de recherches privées autorisée à exercer par arrêté préfectoral et agissant en qualité d’enquêteur d’assurance. Il est de principe que le recours à un détective privé est un moyen de preuves licite garantissant le droit d’une partie à un procès de se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause y compris ses preuves. Il appartient au juge auquel le rapport de l’agent de recherches est soumis d’en apprécier la force probante et de s’assurer de la proportionnalité, au regard du but recherché, entre l’éventuelle atteinte portée à la vie privée et les autres intérêts en présence.
Au cas présent, l’agent de recherches a recueilli le témoignage du serrurier intervenu le 15 juin 2015 à la demande de M. X. Il déclare dans une attestation du 7 janvier 2016, conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile :
'je confirme être intervenu le 15/6/2015 au domicile de M. X à Colombes pour remplacement d’une serrure de 3 points suite une tentative d’effraction de la porte la face visible de la serrure nest pas endomagé j’ai pu ouvrir la porte avec sa propre cle et j’ai replacé la serrure il ma réglé plusieurs fois j’ai pas constaté de désordre dans l’appartement'.
Cette déclaration met à mal les affirmations de M. X. Celui-ci n’a par ailleurs pris aucune photo des lieux et de la serrure pas plus qu’il n’a conservé le barillet qu’il décrit comme cassé en deux.
M. X affirme par ailleurs qu’il appelé les services de police dès le jour du vol mais que ceux-ci ont refusé de se déplacer, lui ont conseillé de regrouper les factures d’achats des biens dérobés et de venir ensuite déposer plainte. Or, dans son audition devant les services de police de la Garenne Colombes le 23 juin 2015, à la question posée : ' Y a-t-il eu une intervention de la police ' En uniforme, en civil, la police technique et scientifique '' M. X répond : 'non, je n’ai passé aucun appel à la police pour les aviser', mettant ainsi une fois encore à néant la véracité de ses allégations.
Il y a lieu de juger en conséquence que M. X C à rapporter la preuve de ce que les conditions de la garantie sont réunies et le tribunal sera approuvé d’avoir rejeté ses demandes.
En refusant d’indemniser le sinistre déclaré par M. X, la GMF n’a donc commis aucun manquement contractuel ni cherché délibérément à se soustraire à ses obligations.
Sur les demandes de la GMF
Le tribunal a à bon droit accueilli la demande de la GMF sollicitant la restitution de la somme de 2000 euros qu’elle avait versée à M. X à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation du sinistre et que ce dernier ne conteste pas avoir reçue.
Le tribunal a également fait droit à la demande de la GMF tendant à la condamnation de son assuré à lui payer la somme de 5571,57 euros au titre des frais d’enquête (3681,57 euros) et d’expertise (1890 euros).
M. X demande l’infirmation de cette disposition du jugement sans pour autant développer d’observation à ce titre et la GMF se contente d’affirmer qu’elle a été contrainte de s’acquitter de ces frais d’expertise et d’enquête.
Il sera observé que si le recours à un détective privé est un moyen de preuves licite son coût n’en est pas pour autant nécessairement à la charge de l’assuré. L’enquête réalisée par le détective concerne les nombreux sinistres déclarés par M. X et a été versée à l’appui de la plainte déposée par la GMF entre les mains du procureur de la République dont l’issue est à ce jour inconnue. Les frais engagés par la GMF ne sauraient dés lors être mis à la charge de son assuré dans le cadre de la présente instance. Quant au coût de l’expertise conduite pour évaluer les biens dont M. X déplore le vol, la GMF ne démontre pas qu’il est contractuellement prévu que l’assuré doive en supporter le coût.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. X à payer à la GMF la somme de 5571,57 euros.
Le rejet de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société GMF sera confirmé, cette dernière ne démontrant pas avoir subi un préjudice résultant de l’action en justice introduite par M. X autre que celui réparé par l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les mesures accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure seront confirmées.
M. X, qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et versera à la GMF la somme de 1500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. X à payer à la société GMF Assurances la somme de 5 571,57 euros au titre des frais d’expertise et d’enquête.
Statuant à nouveau du chef infirmé.
Rejette la demande de la société GMF Assurances tendant à la condamnation de M. X à lui payer la somme de 5 571,57 euros.
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Rejette la demande en dommages-intérêts formée par la société GMF Assurances.
Condamne M. X à payer à la société GMF Assurances la somme de 1500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. X aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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