Rejet 18 décembre 2024
Non-lieu à statuer 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch., 22 avr. 2025, n° 499930 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 18 février 2025, N° 2303403, 2303435, 2303716, 2401906 |
| Dispositif : | R.822-5 Non-lieu PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499930.20250422 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La Ligue des droits de l’Homme a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du maire de Béziers du 10 mai 2023 autorisant l’installation d’une crèche de la nativité dans la cour d’honneur de la mairie au mois de décembre. Par une ordonnance n° 2407016 du 18 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 20 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Ligue des droits de l’Homme demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
3. Par un jugement n°s 2303403, 2303435, 2303716, 2401906 du 18 février 2025, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du maire de Béziers du 10 mai 2023 portant installation d’une crèche de la nativité au sein de la cour d’honneur de la mairie au mois de décembre. Dès lors, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par Ligue des droits de l’Homme contre l’ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de cette décision sont devenues sans objet.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Ligue des droits de l’Homme au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la Ligue des droits de l’Homme dirigées contre l’ordonnance du 18 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier.
Article 2: Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l’Homme.
Copie en sera adressée à la commune de Béziers.
Fait à Paris, le 22 avril 2025
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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