Rejet 18 septembre 2024
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 23 oct. 2025, n° 499404 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 3 décembre 2024, N° 24BX02707 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499404.20251023 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | les consorts D .. c/ société Sivec |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. E… D…, Mme A… D…, Mme G… D…, Mme F… D…, Mme B… D… et Mme C… D… ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 février 2023 par lequel le maire de Bias (Landes) a délivré à la société Sivec un permis de construire autorisant la réalisation d’un bâtiment comprenant huit logements, ainsi que le refus implicite de la commune de retirer cet arrêté.
Par un jugement n° 2301227 du 18 septembre 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
Par une ordonnance n° 24BX02707 du 3 décembre 2024, enregistrée le 3 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré 18 novembre 2024 au greffe de cette cour, présenté par les consorts D….
Par ce pourvoi, et un nouveau mémoire enregistré le 4 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les consorts D… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 18 septembre 2024 du tribunal administratif de Pau ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bias une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani Pinatel, avocat des consorts D… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, les consorts D… soutiennent que le tribunal administratif de Pau a :
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que la société Sivec ne s’était pas livrée à une manœuvre frauduleuse destinée à induire l’administration en erreur sur sa qualité pour demander le permis de construire litigieux ;
- insuffisamment motivé celui-ci en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Up3 du plan local d’urbanisme sans répondre à l’argumentation tirée de la méconnaissance du 5 de cet article.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi des consorts D… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C… D…, représentante unique désignée.
Copie en sera adressée à la commune de Bias et à la société Sivec.
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